Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 4 févr. 2025, RG 25/00095


Vérifier : CA Montpellier, 4 févr. 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a3249b3e9008412abd56ae

Texte de la décision

9,400 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRH7

O R D O N N A N C E N° 2025 - 102

du 04 Février 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [P] [G]

né le 11 Août 1986 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Elohane DURAND, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [L] [D], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [Z] [O], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [P] [G], de quitter le territoire français assortie d'une interciction de retour d'une durée de 2 ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024 de Monsieur X se disant [P] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 7 janvier 2025,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 01 février 2025 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 03 Février 2025, par Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h50,

Vu les courriels adressés le 03 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 H 45,

Vu les conclusions d'appe en contestation de régularité de la deuxième en prolongation de rétention administrative transmises par courriel le 3 février 2025 à 16h43 par Maître Elohane DURAND,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 h 45 a commencé à 11h13

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [L] [D], interprète, Monsieur X se disant [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [P] [G] né le 11 Août 1986 à [Localité 2] . Je maintiens mon appel. Je suis arrivé en France en 2021, ma femme et mes deux enfants habitent en Espagne. Je travaille en Espagne. Je n'ai pas volé; ils ont vu une voiture cassée ils ont dit que c'était moi. ( Mention : Monsieur montre sa famille par vidéo sur le téléphone , sa femme et ses enfants ) . J'étais en France avec ma femme et mes enfants. Ils sont repartis en Espagne il n'y a même pas un mois. Oui j'habitais en France avec ma femme et mes enfants . Oui je veux quitter la France et aller en Espagne. Je ne peux pas abandonner mes enfants et je n'ai rien à faire en Algérie. Je suis entrain de faire une grève de la faim. Je ne peux pas manger. Mes enfants me réclament. '

L'avocat, Me Elohane DURAND développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Absence de preuve de diligences de la Préfecture depuis le 13 janvier 2025,

- Aucun retour des autorités consulaires depuis le 13 janvier 2025, absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de 30 jours,

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

- Les diligences de la Préfecture , justificatifs depuis le 18/12/2024, mail adressé aux autorités algériennes, puis le 13/01/2025, interrogation d'interpol. Il y a irrégularité que si il y a atteinte à une forme prescrite par la loi or la cour de cassation est claire, l'administration n'a pas de pouvoir coercitif de relance sur les aurorités .

Me Elohane DURAND : La rétention administrative ne doit pas être le moyen de punir la personne

Assisté de [L] [D], interprète, Monsieur X se disant [P] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai des enfants, mettez vous à ma place . '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Février 2025, à 11h50, Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Se fondant sur les dispositions des articles R.743-3 et 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant sollicite la réformation de la décision querellée aux motifs que la préfecture n'apporte aucune preuve de diligences depuis le 13 janvier 2025 et notamment de la relance qu'elle aurait effectuée avant l'audience devant le premier juge et que n'ayant aucun retour des autorités algériennes depuis le 13 janvier 2025, l'administration n'apporte pas la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement dans un délai de 30 jours puisqu'elle ne bénéficie même pas d'un laissez-passer consulaire et qu'il lui resterait encore à réserver un vol après son éventuelle obtention.

Toutefois, il apparaît que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de document d'identité de l'appelant et de son refus de s'exprimer lors de son audition par les autorités consulaires d'Algérie lors d'un précédent placement en rétention le 18 décembre 2024. Le 4 janvier 2025, l'administration a relancé les autorités algériennes qui n'ont toujours pas répondu.

Il ne saurait dès lors être reproché par l'appelant une carence de l'administration ou un retard dans les perspectives d'éloignement dont il est pour une bonne partie à l'origine.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponses des autorités consulaires Algériennes s'agissant de la confirmation de l'identité de l'intéressé.

En outre, l'administration a sollicité par courriel du 13 janvier 2025 auprès d'Interpol des renseignements sur l'appelant resté sans réponse au 24 janvier 2025.

Il convient en outre de rappeler qu'à ce stade de la procédure il n'appartient pas à l'administration de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain.

En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a estimé qu'il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d'éloignement en sollicitant la mise en 'uvre d'une procédure d'identi'cation auprès des autorités algériennes avant d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'éloignement de l'appelant.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 16h56

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.