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CA Montpellier, 4 févr. 2025, RG 24/04647


Vérifier : CA Montpellier, 4 févr. 2025, RG 24/04647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/04647
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
67a3249c3e9008412abd56bc

Texte de la décision

5,461 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04647 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2024001771

APPELANTE :

S.A.S. HMD FOOD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

INTIMES :

Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HMD FOOD

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Narbonne a':

- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS HMD Food';

- déclaré ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.'631-1 et suivants du code de commerce';

- ouvert la période suspecte prévue à l'article L.'621-3 du code de commerce, renouvelable éventuellement suivants les dispositions légales';

-désigné M. [M] [U] en qualité de juge commissaire et M. [W] [G] en qualité de juge commissaire suppléant';

- désigné M. [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire';

- invité, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au greffer du tribunal par le dépôt du procès-verbal de désignation';

- fixé au 4 mars 2025 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L.'623-1 du code de commerce et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, ou à défaut, à sa liquidation judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales';

- désigné, vu les dispositions de l'article L.'631-9 alinéa 3 du code de commerce, M. [B] [V], commissaire, afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent';

- ordonné les formalités de publicité légale conformément à l'article R.'621-8 du code de commerce';

- fixé le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au BODACC, conformément aux dispositions de l'article L.'624-l du Code de commerce';

- dit que le tribunal statuera sur la fin de la période d'observation à l'audience du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce';

- ordonné la convocation du débiteur';

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit';

- et passé les dépens en frais privilégiés de redressement judicaire.

Vu l'appel de cette décision formé par la société HMD Food le 13 septembre 2024 et ses dernières écritures du 14 octobre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance.

M. [O] [R], ès qualités, et l'URSAFF de Languedoc-Roussillon, intimés, n'ont pas conclu.

MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Il y a lieu de donner acte à la société de son désistement d'appel et d'instance.

La société HMD Food sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Donne acte à la société de son désistement d'appel et d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société HMD Food aux entiers dépens d'appel.

Le greffier La présidente,

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