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CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00233


Vérifier : CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00233
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a32629b892a319f9a65a21

Texte de la décision

6,410 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAL4

N° de Minute : 238

Ordonnance du mardi 04 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [E] né le 04 Juin 1987 à [Localité 3] (CHINE) de nationalité Chinoise se disant être né le 4 juin 1986

Actuellement retenu au cenre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [I] [O] interprète assermenté en langue chinoise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 février 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 04 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 janvier 2025 à 15 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Cuilliez venant au soutien des intérêts de M. [P] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2025 à 14 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 28 janvier 2025 notifié à cette date à 9h pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2025 à 15h12 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [E] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [P] [E] du 3 février 2025 à 14h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l' article L121-1 du Code des relations entre l'administration et le public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation de l' article L121-1 du Code des relations entre le public et sur le fond en ordonnant la première prolongation de la rétention de M [P] [E] , y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant :

La Cour de cassation , dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421 , mentionneque que « Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au

chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. »

Il convient de constater que ce moyen est en outre tardif s'agissant d'un moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention alors qu'aucune requête en contestation de cette décision n'a été déposé dans le délai requis, au visa des articles L741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance..

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAL4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 238 DU 04 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 février 2025 :

- M. [P] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [E] le mardi 04 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 04 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 04 février 2025

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAL4

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