CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00232
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7J-[Localité 6]
N° de Minute : 237
Ordonnance du mardi 04 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 5] (province) - CHINE se disant être né à [Localité 4]
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [W] [L] interprète assermenté en langue chinoise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 04 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 janvier 2025 à 15 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Cuilliez venant au soutien des intérêts de M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2025 à 14 h 53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [O] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 27 janvier 2025 notifié à cette date à 17h25 pour l'exécution d'une mesure de réadmission vers l' Allemagne ou la Suisse.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2025 à 15h14 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrativ de M. [S] [O] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [S] [O] du 3 février 2025 à 14h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de fond soulevés en première instance tirés de la violation des articles L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 dit Dublin.
Le conseil de la préfecture fait valoir que les documents requis ont bien été remis à l'étranger et demande le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond en ordonnant la première prolongation de la rétention de M [S] [O] , y substituant sur les moyens suivants:
sur le moyen tiré de la violation de l' article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En application de l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les modalités d'application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, l'appelant ne soulève aucun élément ni argument au soutien de son moyen qui n'est pas motivé, au visa de l'article R 743-11 du code précité.
Il convient de constater que le premier juge a relevé à tort l'assistance d'un interprète en arabe pour la notification des documents administratifs alors qu'il s'agissait d'un interprète en langue chinoise.
sur le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 dit Dublin
La notification du droit à l'information, telle que visée par l'article 4 du Règlement UE N° 604/2013 du 26 juin 2013 est une garantie essentielle pour le demandeur d'asile dont l'absence ou la tardiveté n'est susceptible que d'affecter la décision de transfert dans le cadre d'un recours devant le juge administratif et ne peut entraîner d'impact sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
Les moyens seront déclarés irrecevables.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7J-[Localité 6]
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 237 DU 04 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 février 2025 :
- M. [S] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
- décision notifiée à M. [S] [O] le mardi 04 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 04 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 février 2025
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBVT-V-B7J-[Localité 6]
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