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CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00231


Vérifier : CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00231
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a32629b892a319f9a65a25

Texte de la décision

6,017 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALN

N° de Minute : 241

Ordonnance du mardi 04 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [M] [T] né le 05 novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne se disant être né à [Localité 3] en Algérie

Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 février 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 04 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 janvier 2025 à 15 H 16 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2025 à 14 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M X se disant [M] [T] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de l' Aisne le 27 janvier 2025 notifié à cette date à 16h40 pour l'exécution d'une mesure du 22 octobre 2023 de la préfecture du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant 36 mois , régulièrement notifiée le même jour, avant son départ vers l' Espagne le 22 janvier 2024 .Il fait également l'objet de demandes de réadmission vers l' Allemagne et la Suisse

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2025 à 15h16 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [T] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [M] [T] du 3 février 2025 à 14h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de nullité soulevés en première instance tirés du défaut de flagrance, du défaut d' interprète et de l' absence d'avocat en garde à vue .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de la procédure soulevé devant lui et repris en appel fond soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond , y ajoutant sur le premier moyen relatif à l'absence de flagrance que l'appelant reconnaît dans son audition de police du 27 janvier 2025 à 11h11 avoir ouvert la portière d'une voiture et avoir renoncé à ses agissements après avoir entendu l'alarme retentir.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 241 DU 04 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 février 2025 :

- M. X se disant [M] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. [M] [T] le mardi 04 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 04 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 04 février 2025

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALN

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