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CA Angers, 4 févr. 2025, RG 23/02009


Vérifier : CA Angers, 4 févr. 2025, RG 23/02009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
23/02009
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
67a32639b892a319f9a65ab3

Texte de la décision

91,254 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 21]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/02009 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH6L

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2018 TGI DE [Localité 24] RG N° 16/3028

JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2019 TGI DE [Localité 24] RG N° 18/6258

ARRET DU 15 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE RENNES RG 19/1008

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023 COUR DE CASSATION DE [Localité 25] N° : Y22-20.280

ARRET DU 4 FEVRIER 2025

APPELANTS DEMANDEURS AU RENVOI :

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 26]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [K] [M]

née le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 28]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Madame [P] [S] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [C] [M]

née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 28]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 16] 2002 à

[Adresse 3]

[Localité 11]

Tous représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236233 et par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES DEFENDEURS AU RENVOI :

Monsieur [A] [W]

Polyclinique de l'Atlantique

[Adresse 22]

[Localité 13]

MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS BRANCHET, agissant en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [A] [W]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Tous deux représentés par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat'postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 60240044 et par Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal, la société François BRANCHET agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [B] [X], décédé

[Adresse 6]

[Adresse 23]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS

L'OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24010 et par Me Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24]

[Adresse 19]

[Localité 14]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 8 octobre 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport,

devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [M], employé à la Poste, a présenté au cours de l'année 2010, une douleur au niveau du coude droit, diagnostiquée comme étant une épicondylite externe du bras droit, reconnue comme maladie professionnelle à compter du 28 mars 2011.

Le traitement par infiltrations n'ayant pas soulagé ses douleurs, M. [M] a consulté en novembre 2012 le Dr [B] [X], exerçant à la polyclinique de l'Atlantique à [Localité 27], qui lui a proposé une cure chirurgicale par plastie d'allongement sur le coude droit.

Le 19 février 2013, M. [M] a subi cette intervention, en ambulatoire, réalisée par le Dr [X], sous anesthésie locorégionale réalisée par le Dr [A] [W]. Autorisé à regagner son domicile le soir même, le patient ressentait une vive douleur au bras dans la nuit et se rendait le 20 février 2013 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 29]. M. [M] était transféré à la Polyclinique de l'Atlantique et examiné par le Dr [X] qui prescrivait une surveillance avec un traitement à base de corticoïde et d'anti-inflammatoire.

Le patient restait hospitalisé entre le 20 et le 22 février 2013 dans le service d'orthopédie.

Le 22 février 2013, le patient était transféré au CHU de [Localité 24] où il a subi une aponévrotomie de décharge antérieure et postérieure sous anesthésie générale.

Le patient est resté hospitalisé jusqu'au 12 avril 2013 au cours duquel il a subi plusieurs interventions. Malgré celles-ci ainsi que des séances de rééducation, le patient a conservé de graves séquelles du fait de la nécessaire ablation de quasiment tous les muscles de l'avant-bras droit, lesquels s'étaient nécrosés progressivement.

Suivant exploits d'huissier des 16 et 20 janvier 2014, le patient a assigné devant le juge des référés de [Localité 24], le Dr [X], la CPAM de la Loire-Atlantique ainsi que l'Oniam afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale.

Suivant ordonnance de référé en date du 28 mai 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise du patient et désigné le Dr [H] [J] en qualité d'expert.

Le 8 septembre 2014, l'expert déposait un rapport d'étape le 18 novembre 2014 concluant à une absence de consolidation de l'état du patient et indiquant que la complication principale serait liée à un retard de diagnostic du syndrome de loge de la part du chirurgien. En outre, il estimait nécessaire d'entendre l'anesthésiste.

Le 11 décembre 2014, le Dr [G] a remis un certificat de consolidation au patient.

Suivant ordonnance de référé du 23 avril 2015, les opérations d'expertise ont été reprises et étendues au Dr [W], le Dr [X] ayant été condamné pour sa part à verser au patient une provision de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

L'expert a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2015. Il a conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % du fait de séquelles présentées par le membre supérieur droit, côté dominant.

Par actes d'huissier des 4 et 10 mai 2016, M. [M] et sa compagne, Mme'[S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes les Drs [X] et [W], la CPAM de Loire-Atlantique et l'Oniam aux fins d'obtenir la condamnation, à titre principal des médecins et à titre subsidiaire de l'Office à indemniser leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient notamment au tribunal, à titre principal, de dire et juger que les Drs [X] et [W] ont commis une faute constituant la cause exclusive des préjudices subis par le patient, de condamner in solidum ces derniers ainsi que l'assureur du Dr [X] à les indemniser de leurs préjudices. A titre subsidiaire, si l'entière responsabilité des praticiens n'était pas retenue, les consorts [M] sollicitaient, au constat d'un accident médical non fautif, la condamnation in solidum de l'Oniam, des praticiens et de l'assureur du Dr [X], dans les conditions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.

Le [Date décès 5] 2018, le Dr [X] est décédé mais cette information n'a pas été portée à la connaissance du tribunal par les parties.

Suivant jugement en date du 29 novembre 2018, rectifié par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Limited, de Mme [C] [M], Mme [K] [M], M. [Z] [M] et de M. [T] [M] et Mme [P] [S] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M],

- dit que M. [X] et M. [W] ont manqué à leur devoir d'information et engagé leur responsabilité à parts égales,

- mis hors de cause l'Oniam,

- condamné in solidum M. [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited et M. [W] à indemniser à hauteur de 50 % le préjudice subi par M.'[T] [M] et ses proches,

- condamné en conséquence in solidum M. [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, et M. [A] [W] à payer à :

* M. [T] [M] : la somme de 264.262,12 euros,

* la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : la somme de 46.108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,

* Mme [P] [S] : la somme de 5.950,62 euros,

* Mme [C] [M] : la somme de 1.500 euros,

* Mme [K] [M] : la somme de 1.500 euros,

* M. [Z] [M] : la somme de 1.500 euros,

* M. [T] [M] et Mme [P] [S] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M] : la somme de 1.500 euros,

- dit que la provision de 12.000 euros versée par M. [B] [X] sera déduite à la somme due par ce dernier,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples,

- condamné in solidum le Dr [X], son assureur et le Dr [W] à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné in solidum le Dr [X], son assureur et le Dr [W] à payer, au'titre des frais irrépétibles, à :

* la CPAM de Loire-Atlantique : la somme de 1.000 euros ;

* M. [T] [M] : la somme de 3.000 euros ;

* Mme [P] [S] : la somme de 1.000 euros ;

* Mme [C] [M], Mme [K] [M] et M. [Z] [M] : la somme de 1.000 euros chacun ;

- M. [T] [M] et Mme [P] [S] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M] : la somme de 1.000 euros,

- condamné in solidum le Dr [X], son assureur et le Dr [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Dominique Hervé conformément à l'article 699 du code de procédure civile0160 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a notamment retenu la responsabilité à parts égales des Drs'[X] et [W] pour défaut d'information dans leur prise en charge respective post-opératoire du patient, ce qui a retardé la pose du diagnostic et lui a fait perdre une chance, évaluée à 50%, d'être pris en charge plus rapidement et d'éviter ou diminuer les graves séquelles qu'il subit. Le tribunal a ensuite indiqué que 'la responsabilité des Drs [X] et [W] étant reconnue, l'Oniam qui ne peut être amené à indemniser un accident médical que de façon subsidiaire, sera mis hors de cause'.

Sur la liquidation des frais de logement adapté, le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 12.319,96 euros tenant compte notamment d'une somme de 9.246,56 euros correspondant au coût d'aménagement d'une pièce pour l'installation d'une douche à l'italienne dès lors que 'l'impotence [du] bras droit rendait nécessaire un tel équipement qui lui permet de se doucher en n'utilisant que sa main gauche, ce qui était impossible avec une baignoire'.

A la suite d'un appel interjeté par les consorts [M], la cour d'appel de Rennes a, suivant arrêt du 15 juin 2022 :

- constaté qu'intervient en cause d'appel, la société Medical Insurance Company en qualité d'assureur de M. [A] [W] ;

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit que [B] [X] et [A] [W] ont manqué à leur devoir d'information et engagé leur responsabilité à parts égales,

- condamné in solidum M. [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [A] [W] à payer à M. [T] [M] la somme de 264.262,12 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 46.108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,

- condamné in solidum M. [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [A] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 910 euros d'indemnité forfaitaire ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

- dit que M. [B] [X] a commis une faute en ce qu'un retard de diagnostic lui est imputable et en ce qu'il a manqué à ses devoirs d'information ;

- dit que M. [A] [W] a manqué à ses devoirs d'information ;

- condamné in solidum l'assureur de feu M. [B] [X], la société Medical Insurance Company Limited, M. [A] [W] et son assureur la société Medical Insurance Company à payer à :

- M. [T] [M] la somme de 285.678,55 euros ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 48.108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, et la somme de 1.080 euros d'indemnité forfaitaire ;

- dit que dans leurs rapports, M. [B] [X] supportera 75% des condamnations prononcées en réparation des préjudices subis et M. [A] [W] 25 % de celles-ci ;

- réservé le poste de dépenses futures,

Y ajoutant,

- condamné in solidum l'assureur de feu M. [B] [X], la Medical Insurance Company Limited, M. [A] [W] et son assureur, la société Medical Insurance Company à payer à M. [T] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'assureur de feu M. [B] [X], la Medical Insurance Company Limited, M. [A] [W] et son assureur, la société Medical Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Renaudin de la SCP Guillou-Renaudin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La cour d'appel a approuvé le premier juge d'avoir retenu une insuffisance d'information de la part des deux médecins quant à la conduite à tenir par le patient en cas de problème. Elle a jugé en outre, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que le Dr [X] était également fautif en raison du retard de diagnostic du syndrome des loges. A cet égard, la cour a considéré que, quand bien même la complication survenue présente un caractère exceptionnel, ce praticien, au regard des données actuelles de la science, a'commis une faute ayant retardé le diagnostic en ne procédant pas à une mesure des pressions dans les loges musculaires devant la symptomatologie présentée par le patient. La cour a considéré, comme le premier juge, qu'il n'est pas possible de dire si le syndrome des loges est apparu dès le 19 février 2013 au soir ou le 20 février 2013 vers 5h et ce, notamment compte tenu des effets d'anesthésie masquant l'apparition de la douleur, symptomatique de ce syndrome. Elle a dès lors, au vu des fautes retenues à l'encontre des deux praticiens, fait'sienne l'appréciation du tribunal qui a estimé à 50% la perte de chance de bénéficierd'une surveillance médicale rapide et d'éviter les séquelles dommageables. Par ailleurs, compte tenu des manquements précités, la cour a jugé que les fautes commises par le Dr [X] sont plus importantes de sorte qu'elle a revu le partage de responsabilité retenu par le tribunal et estimé que le Dr [X] devait supporter 75% de cette perte de chance et le Dr [W] les 25% restants. La cour a ainsi infirmé le jugement sur ce point. En revanche, la'cour a confirmé le jugement sur la mise hors de cause de l'ONIAM considérant que la perte de chance est le dommage indemnisable au titre duquel les deux praticiens, reconnus responsables, sont déjà tenus à réparation.

Sur les frais de logement adapté, la cour d'appel a estimé que la demande de prise en charge du coût de la création d'une salle d'eau dans la maison avec douche à l'italienne n'est pas justifiée, l'expert n'ayant pas retenu la nécessité de cette adaptation. La cour a ainsi fixé par voie de réformation ce poste de préjudice à la somme de 3.073, 40 euros.

Le 16 août 2022, les consorts [M] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

La société Medical Insurance Company, en sa double qualité d'assureur de M. [X] et de M. [W] ainsi que M. [W] ont formé un pourvoi incident.

Suivant arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'Oniam, limité'à 3.073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ;

- condamné aux dépens l'Oniam et la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d'assureur des Drs [X] et [W] à payer à MM. [T], [O]'et [Z] [M] et Mmes [P], [C] et [K] [M] la somme globale de 3.000 euros et rejeté les autres demandes.

Pour statuer ainsi, elle a notamment considéré, au visa des articles L1142-1 et L1142-28 du code de la santé publique, que la cour d'appel de Rennes a méconnu ces textes alors qu'il résultait de ses constatations qu'étaient seuls imputables aux Drs [X] et [W] un défaut d'information et un retard de diagnostic de l'accident médical. La cour a rappelé que lorsqu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu'un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l'indemnité due par l'Oniam est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.

Sur les frais de logement adapté, la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a retenu que la cour d'appel de Rennes qui a limité à 3.073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté, en jugeant que la demande de M. [M] de prise en charge du coût de la création d'une salle d'eau adaptée au rez-de-chaussée n'est pas justifiée, l'expert n'ayant pas retenu la nécessité de cette adaptation, n'a pas répondu aux conclusions de M. [M] qui faisait valoir que le logement familial ne comportant qu'une salle de bain avec baignoire, elle présentait un danger pour lui en l'état de son impotence fonctionnelle et que la configuration des lieux empêchait leur adaptation et requérait dès lors la création d'une salle de douche au rez-de-chaussée.

Par déclaration de saisine reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2023 notifiée notamment par assignation du 4 mars 2024, remise à personne habilitée, à la CPAM de Loire Atlantique, les consorts [M] ont saisi la présente cour sur renvoi de cassation.

La CPAM de Loire Atlantique qui s'est vu signifier les 30 avril, 13 mai, 9 et 19 septembre 2024, les écritures des consorts [M], de l'Oniam, de la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d'assureur de M. [X] et de M. [W], de M. [W], n' a pas constitué avocat. En conséquence, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe le 20 juin 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures n°4 déposées le 9 septembre 2024, les appelants, au visa des articles L1111-2 et L1142-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles 1134 et 1147 du code civil, les consorts [M] demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;

- confirmer le jugement n°16/03028 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :

- condamné in solidum [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :

* [P] [S] la somme de 1.000 euros ;

* [C] [M], [K] [M], et [Z] [M], la somme de 1.000 euros à chacun ;

* [T] [M], et [P] [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M], la somme de 1.000 euros ;

- infirmer le jugement n°16/03028 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :

- mis hors de cause l'Oniam ;

- limité la condamnation in solidum de [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] à payer à [T] [M] la somme de 264.262,12 euros ;

- limité la condamnation in solidum de [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise du Dr [J], et qui pourront être recouvrés par Me Dominique Hervé conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* débouté les consorts [M] de leurs demandes plus amples ;

* limité la condamnation in solidum de [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] à payer à [T] [M] la somme de 3.000 euros ;

statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,

à titre principal :

- constater que les conditions prévues à l'article L 1142-1 du code de la santé publique ouvrant droit à la réparation par l'Oniam en cas de survenance d'un accident médical non fautif sont réunies ;

- condamner in solidum l'Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W], à payer à M. [T] [M] :

* 2.636,12 euros au titre des frais divers ;

* 3.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

* 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 13.080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 55.716,56 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire (avant consolidation) ;

* 1.644.137,45 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente (après consolidation) ;

* 33.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

* 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 42.732,95 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

* 14.446,25 euros au titre des frais de logement adapté ;

* 135.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- surseoir à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé après consolidation ;

à titre subsidiaire :

- condamner in solidum l'Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W], à payer à M. [T] [M] :

* 2.636,12 euros au titre des frais divers ;

* 3.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

* 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 13.080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 33.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

* 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 42.732,95 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

* 14.446,25 euros au titre des frais de logement adapté ;

* 135.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- surseoir à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé après consolidation, de l'assistance par une tierce personne temporaire (avant consolidation) et de l'assistance par une tierce personne permanente (après consolidation) ;

- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert spécialisé en médecine physique et rééducation, avec notamment les missions suivantes :

1. convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. prendre connaissance du rapport d'expertise du Dr [J] du 9 novembre 2015 et du rapport de Readapt'expert conseil en date du 3 juin 2024 et de toute autre pièce utile à sa mission ;

3. assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour'sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.

Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire.

Evaluer de façon détaillée le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;

en tout état de cause :

- condamner in solidum l'Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W] à verser à M. [T] [M] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL LX Rennes Angers, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures n°3 déposées le 16 septembre 2024, l'Oniam demande à la cour, au visa de l'article L1142-1-II du code de la santé publique, de :

à titre principal :

- constater les manquements fautifs commis par les Drs [X] et [W] dans la prise en charge de M. [T] [M] ;

- dire et juger que le dommage subi par M. [T] [M] est directement et exclusivement en lien avec ces manquements ;

- dire et juger que les Dr [X] et [W] engagent leurs responsabilités du fait de ces manquements ;

en conséquence :

- constater que M. [T] [M] ne justifie pas de l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique ;

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam ;

à titre subsidiaire : constater que les dommages subis par M. [T] [M] ne remplissent pas les critères d'anormalité ;

en conséquence :

- constater que M. [T] [M] ne justifie pas de l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique ;

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam ;

à titre infiniment subsidiaire :

- constater que le taux de perte de chance imputable aux fautes des médecins ne peut pas être inférieur à 50% ;

- constater que la part d'indemnisation du dommage mise à sa charge ne peut pas être supérieure à 50% ;

- ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les consorts [M] qui ne sauraient excéder les montants suivants :

* Les préjudices avant consolidation

- les dépenses de santé : prendre acte qu'aucune indemnisation n'est sollicitée

- les frais divers :

- frais de transports : 598,65 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 299,33 euros,

- frais de télévision : rejet,

- frais d'obtention du dossier médical : 59,70 euros dont 50% lui est imputable donc 29,85 euros,

- frais de médecin-conseil : 700 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 350 euros,

- le déficit fonctionnel temporaire 6.161,25 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 3.080,63 euros ;

- les souffrances endurées 10.366 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 5.183 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire 1.849 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 924,5 euros ;

- les pertes de gains professionnels actuels : rejet

- l'assistance par tierce personne temporaire, à titre principal : rejet et à titre subsidiaire : 14.879,85 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 7.439,93 euros ;

* les préjudices après consolidation

- l'assistance par tierce personne permanente, à titre principal : rejet et à titre subsidiaire : 223.713,10 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 111.856,55 euros ;

- les pertes de gains professionnels futurs : rejet

- l'incidence professionnelle : rejet

- le véhicule adapté : 5.977,72 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 2.988,86 euros ;

- le logement adapté : 3.073,40 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 1.536, 70 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent : 85.623,50 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 42.811, 75 euros ;

- le préjudice esthétique permanent 3.619 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 1.809, 5 euros ;

- le préjudice d'agrément : 7.000 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 3500 euros ;

- le préjudice sexuel : 5.000 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 2.500 euros ;

en tout état de cause :

- débouter M. [T] [M] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer ses besoins en aide humaine ;

- condamner solidairement le Dr [W] et la Medical insurance company limited, assureur des Dr [W] et [X], à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures n° 3 déposées le 16 septembre 2024, la société Medical Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur de feu Dr [X] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris ;

à titre principal :

- débouter M. [T] [M] de ses demandes tendant à réévaluer l'intégralité de ses préjudices ;

- débouter M. [T] [M] de sa demande de condamnation de l'assureur du Dr [X] in solidum avec le Dr [W] et l'Oniam ;

en conséquence et statuant à nouveau :

- limiter l'indemnisation au titre des frais de logement adapté à la somme de '

'3 73,40 euros' (sic) ;

- débouter l'Oniam de ses demandes de condamnation à son encontre ;

- rejeter les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros ;

- débouter l'Oniam de ses demandes de condamnation à son encontre ;

- réformer le jugement en ce qu'il a réservé l'indemnité relative aux dépenses de santé futures ;

- réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [T] [M] ;

en conséquence et statuant à nouveau :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [T] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros';

- rejeter les demandes formulées par M. [T] [M] au titre des préjudices suivants :

* frais de transport ;

* frais de télévision ;

* frais de copie du dossier médical ;

* frais d'honoraires de médecin-conseil ;

* préjudice esthétique temporaire ;

* pertes de gains professionnels actuels ;

* pertes de gains professionnels futures ;

* préjudice d'agrément ;

* dépenses de santé futures ;

- débouter M. [T] [M] de sa demande d'application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 aux taux -1% ;

- débouter M. [T] [M] de sa demande de nouvelle expertise visant à évaluer son besoin d'assistance par tierce personne ;

- réduire les sommes mises à sa charge comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire : 7.415 euros ;

* souffrances endurées : 4.500 euros ;

* assistance par tierce personne temporaire : 8.502 euros ;

* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;

* assistance par tierce personne définitive : 156. 336,325 euros ;

* frais de véhicule adapté : 9.628,17 euros ;

* frais de logement adapté : 3.073,40 euros ;

* préjudice sexuel : 3.000 euros.

- débouter l'Oniam de ses demandes de condamnation formées à son encontre;

- rejeter les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;

à titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il déboutait M. [T] [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il limitait l'indemnisation de M. [T] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros';

- confirmer le jugement en ce qu'il limitait l'indemnisation de M. [T] [M] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 14.613,21 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il limitait l'indemnisation de M. [T] [M] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il limitait l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;

- réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [T] [M] ;

- débouter l'ONIAM de ses demandes de condamnation à l'encontre de la concluante ;

en conséquence et statuant à nouveau,

- confirmer le jugement en ce qu'il déboutait M. [T] [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [T] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros';

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [T] [M] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 14.613,21 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [T] [M] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il limitait l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;

- rejeter les demandes formulées par M. [T] [M] au titre des préjudices suivants :

* frais de télévision ;

* frais de copie du dossier médical ;

* pertes de gains professionnels actuels ;

* pertes de gains professionnels futurs ;

* dépenses de santé futures ;

- débouter M. [T] [M] de sa demande d'application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 aux taux -1% ;

- débouter l'Oniam de ses demandes de condamnation formées à son encontre ;

- réduire les sommes mises à sa charge comme suit :

* frais de transport : 406,27 euros ;

* honoraires de médecin conseil : 950 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire : 7.415 euros ;

* souffrances endurées : 4.500 euros ;

* préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;

* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;

* assistance par tierce personne définitive : 156.336,325 euros ;

* préjudice d'agrément : 4.000 euros ;

* frais de véhicule adapté : 9.628,17 euros ;

* frais de logement adapté : 3.073,40 euros ;

- rejeter les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2024, le Dr [W] et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited demandent à la cour, au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique, de :

- les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées ;

à titre liminaire, constater l'irrecevabilité de la demande formulée par les consorts [M] tendant à un nouvel examen de l'entier préjudice de M. [T] [M] ;

à titre principal :

- limiter l'indemnisation de M. [T] [M] au titre des frais de logement adapté à la somme de 3.073,40 euros ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris sur les préjudices suivants :

* les frais de transports : 625,72 euros,

* les souffrances endurées : 15.000 euros,

* l'incidence professionnelle : rejet,

* le déficit fonctionnel permanent : 117.000 euros,

* le préjudice sexuel : 5.000 euros,

* le préjudice d'agrément : 7.000 euros.

- infirmer le jugement entrepris sur les préjudices suivants :

* les frais de télévision : rejet,

* les frais de copie du dossier médical : rejet,

* les frais d'honoraires de médecin-conseil : 950 euros,

* les pertes de gains professionnels actuels et futurs : rejet,

* le déficit fonctionnel temporaire : 7.415 euros,

* le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,

* l'assistance par tierce personne avant consolidation : rejet,

* l'assistance par une tierce personne après la consolidation : 174.319,26 euros,

* les frais de logement adapté : 3.073,40 euros,

* le préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;

- débouter les consorts [M] de leur demande de sursis à statuer sur l'évaluation de l'assistance par une tierce personne et d'organisation d'une mesure d'expertise médicale à ce titre ;

en tout état de cause :

- réduire les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur l'étendue de la cassation

- sur la demande principale de M. [T] [M] tendant à réévaluer son entier préjudice

L'appelant observe que les dispositifs tant de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, cassé, que du jugement du tribunal judiciaire de Nantes, allouent une somme globale au titre du préjudice corporel de la victime directe, dont le détail des postes de préjudices ne figure que dans les motifs. Il considère dès lors que le chef de dispositif de l'arrêt qui mentionne cette somme globale accordée en réparation de l'entier préjudice, se trouve anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 et que la cour d'appel de renvoi est donc saisie de la liquidation de son entier préjudice. Il cite trois arrêts rendus les 9 décembre 2021, 10 juin 2021 et 17 juin 2021 par la Cour de cassation aux termes desquels celle-ci s'est prononcée sur l'étendue d'une cassation partielle dans des espèces où la cour d'appel avait liquidé globalement tous les postes de préjudices dans un même chef de dispositif. L'appelant remarque que la haute juridiction considère dans cette hypothèse que par l'effet de l'annulation intervenue du chef de dispositif liquidant globalement tous les postes de préjudices, la juridiction de renvoi est tenue de se prononcer sur tous les postes de préjudices réparés globalement.

L'assureur de feu Dr [X] conclut à l'irrecevabilité de la demande de liquidation de l'entier préjudice formée par les appelants au regard de la portée limitée de la cassation. Il fait valoir que cette prétention est exclue du chef atteint par la cassation puisque la liquidation de l'entier préjudice a été définitivement jugée, la décision de la Cour de cassation étant parfaitement explicite sur les deux points qu'elle a entendu uniquement soumettre à la cour d'appel de renvoi. L'assureur relève que les deux décisions de la Cour de cassation dont se prévalent les consorts [M] se distinguent de la présente espèce dès lors que la cassation portait alors sur le montant total de l'indemnité allouée et non pas sur un seul poste de préjudice, comme c'est le cas pour l'arrêt du 15 novembre 2023. En outre, il souligne que l'évaluation des frais de logement adapté concerne un préjudice distinct et indépendant des autres, ne nécessitant pas une nouvelle réévaluation de l'intégralité des postes de préjudices liquidés par la cour d'appel de Rennes.

Le Dr [W] et son assureur font valoir que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 novembre 2023 ayant cassé sur deux points (les frais de logement adapté et la mise hors de cause de l'Oniam) l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, seuls ceux-ci sont renvoyés à l'examen de la cour d'appel de renvoi. Ils affirment ainsi que peut uniquement être rediscuté le poste des frais de logement adapté, lequel est parfaitement dissociable des autres.

L'Oniam n'a pas développé de moyens particuliers sur cette question débattue par les autres parties, observant à titre liminaire, dans la partie discussion de ses écritures (p.10), après avoir reproduit le dispositif de l'arrêt de cassation partielle du 15 novembre 2023, que 'Ainsi, la Cour de cassation entend limiter explicitement et expressément l'examen de la Cour d'appel de renvoi au seul préjudice relatif aux frais de logement adapté. Pourtant, les consorts [M] soutiennent que la cour de renvoi est saisie 'de la liquidation de l'entier préjudice de M. [M]'. A titre infiniment subsidiaire, l'Oniam répondra donc sur les préjudices'.

Sur ce, la cour

Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Il est de principe que la cour d'appel ne peut réduire selon le texte ci-dessus sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, elle ne le peut qu'au regard du dispositif de l'arrêt de cassation. Ainsi, la cassation partielle, qui n'atteint qu'un seul chef du dispositif, n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, sauf en cas d'indivisibilité ou de lien de dépendance.

L'article 625 ajoute que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Au cas d'espèce, la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 15 novembre 2023, a :

- cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'ONIAM, limite à 3.073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes' ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

La cour observe d'une part, qu'au contraire des trois arrêts cités par les appelants (Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, 19-18.937, Cass. 2e civ., 10 juin 2021, 20-14.854, Cass. 2e civ., 17 juin 2021, 19-24.536 et 20-13.893), la'cassation prononcée par la haute juridiction, le 15 novembre 2023, ne vise pas le chef de dispositif condamnant in solidum l'assureur du praticien décédé, le second praticien et son assureur à payer la somme globale de 285.678,55 euros au bénéfice de M. [T] [M] en réparation de ses préjudices.

Il apparaît que nonobstant l'absence d'énonciation par la cour d'appel de Rennes, dans sa décision du 15 juin 2022, de chefs de dispositif distincts ventilant les différents postes de préjudice indemnisés, la Cour de cassation a entendu expressément investir la juridiction de renvoi de la connaissance du seul chef des frais de logement adapté.

Le fait que la censure de l'arrêt du 15 juin 2022 sur ce poste de préjudice entraîne une éventuelle modification du montant total retenu par la cour d'appel de Rennes, au titre de la réparation indemnitaire allouée à la victime directe, ne'saurait investir la présente juridiction de renvoi de l'entier litige relatif à l'évaluation et à la fixation des autres postes de préjudice.

Il échet encore de relever que quand bien même la Cour de cassation aurait, en sus de la cassation partielle prononcée, portant sur la somme due au titre des frais de logement adapté, visé en conséquence la disposition de l'arrêt condamnant in solidum de l'assureur de feu M. [B] [X], M. [A] [W] et son assureur à payer à M. [T] [M] la somme de 285.678,55 euros, la'cassation partielle dans les termes précités, portant sur la somme due au titre des frais de logement adapté, ne permet pas de considérer que les autres postes de préjudice sont affectés par cette cassation (Cass. 2e civ., 26 janvier 2023, 21-15.483).

En outre, la demande de l'appelant tendant à réévaluer son entier préjudice ne peut être considérée comme ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes atteinte par la cassation puisque le nouveau réexamen du poste des frais de logement adapté n'est pas de nature à entraîner la remise en cause des autres postes de préjudice. La cour observe que l'appelant qui n'allègue d'ailleurs pas ce lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, ne contredit pas les parties adverses lorsqu'elles soulignent le caractère distinct et autonome des frais de logement adapté par rapport aux autres postes de préjudice.

En définitive, la présente juridiction de renvoi n'est pas investie de la connaissance du chef du litige tranché par la disposition qui indemnise les postes de préjudice autres que les frais de logement adapté. La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ne remet donc pas en cause la liquidation de ces autres postes de préjudice. Elle entraîne simplement par voie de conséquence de la censure sur le poste des frais de logement adapté, l'éventuelle modification du montant total retenu par la cour d'appel de Rennes, au titre de la réparation indemnitaire allouée à la victime directe.

Il s'ensuit que la demande formée par la victime tendant à statuer à nouveau sur les postes constituant son préjudice total se heurte à l'autorité de chose jugée et que sa prétention tendant à obtenir la condamnation in solidum des parties adverses à lui payer des sommes au titre des postes de préjudice définitivement liquidés, doit être déclarée irrecevable. Il en va de même de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire, de sursis à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé après consolidation, de l'assistance par une tierce personne temporaire, de l'assistance par une tierce personne permanente ainsi que d'expertise médicale en vue d'évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne.

- sur la demande de l'Oniam relativement à la responsabilité des praticiens

L'Oniam, pour conclure à titre principal à sa mise hors de cause et à l'absence d'accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, sollicite de la cour qu'elle réexamine les fautes commises par les praticiens et juge qu'elles sont à l'origine, pour le patient, non pas d'une perte de chance mais de son entier dommage.

Les appelants répliquent qu'aux termes de son jugement rendu le 29'novembre 2018, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné définitivement les praticiens à indemniser M. [M] à hauteur de 50 %, que ce chef de dispositif n'a pas été réformé par la cour d'appel de Rennes et n'a pas plus été annulé par la Cour de cassation. Ils estiment dès lors que ce point est définitivement tranché et que l'argumentation développée par l'Oniam est vaine en raison de l'autorité de la chose jugée.

Le Dr [W] et son assureur affirment qu'il ne saurait être mis à leur charge plus de 50% de l'indemnisation accordée aux appelants.

L'assureur du Dr [X] observe que si l'Oniam relève différents manquements imputables aux praticiens mis en cause, les responsabilités de ces derniers ne font plus l'objet de débat puisque le renvoi devant la cour d'appel porte uniquement sur les frais de logement adapté et sur la mise hors de cause de l'Oniam. Il souligne encore que tant son obligation que sa contribution à la dette avec le Dr [W] et son assureur ne peuvent excéder plus de 50 % de l'indemnisation accordée à la victime directe.

Sur ce, la cour

L'Oniam, pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il l'a mis hors de cause, entend que la présente juridiction de renvoi retienne que le dommage subi par la victime directe est entièrement imputable à faute aux deux praticiens qui aur

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