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CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 25/00219


Vérifier : CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67a32640b892a319f9a65b05

Texte de la décision

6,987 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKBL

Copie conforme

délivrée le 04 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 03 Février 2025 à 11H05.

APPELANT

Monsieur [K] [W]

né le 06 Mai 2006 à [Localité 6] (ALGER)

de nationalité Algérienne

 

Non comparant

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Madame [O] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 à 14h59,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h15;

Vu l'ordonnance du 03 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Février 2025 à 16h00 par Monsieur [K] [W] ;

A l'audience,

Régulièrement convoqué Monsieur [K] [W], souffrant, n'a pas comparu

A l'audience,

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées saisie les consulat compétent a auditionné monsieur le 22 janvier et le 29 janvier 2025 nous avons été destinataire de leur réponse à savoir qu'une enquête au pays avait été diligentée, une relance a été effectuée le 29 janvier 2025; monsieur constitue par ailleurs une menace à l'ordre public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention, une relance a été effectuée le 29 janvier 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 03 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 04 Février 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [W]

né le 06 Mai 2006 à [Localité 6] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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