CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 25/00218
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ77
Copie conforme
délivrée le 04 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du 02 Février 2025 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 14]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Mme [W] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 à 14h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pris le 02 mai 2024 par PREFET DU VAR , notifié le même jour à 16h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2025 par PREFET DU VAR notifiée le même jour à 13h00;
Vu l'ordonnance du 02 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Février 2025 à 13h16 par Monsieur [N] [O] ;
A l'audience,
Monsieur [N] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client ; Il entend soulever une exception de nullité concernant le contrôle d'identité comme exposé devant le premier juge et l'irrégularité du placement en rétention au motif que l'administration ne pouvait prendre un troisième arrêté de placement en rétention sur le fondement de la même OQTF ; Il sollicite une assignation à résidence, il a un passeport, sa mère est venu le rejoindre régulièrement dans le cadre d'un regroupement familial, il est arrivé en France à l'age de 13 ans il a toute sa famille en France ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée l'exception de nullité est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée dans la déclaration d'appel et a été soulevée au delà du délai légal à l'audience, sur l'arrêté de placement vu la carence de pointage monsieur a été assigné à résidence et n'a pas ses obligations de pointage, monsieur a contesté L'OQTF avec interdiction de retour de cinq ans devant le Tribunal administratif qui a confirmé l'OQTF, le placement est justifié, l'arrêté est suffisamment motivé, monsieur constitue une menace à l'ordre public ayant été signalé à plusieurs reprises ;
Monsieur [N] [O] déclare la première assignation à résidence j'ai pointer un mois complet et la deuxième j'étais malade je ne suis pas contre de repartir au bled mais las bas je ne connais personne j'achète moi même le billet dès que j'ai une personne avec qui je peux être en sûreté qui peut m'acceuillir c'est vrai que j'ai fait des conneries petis mais maintenant je suis mature ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l'exception de nullité :
La défense de Monsieur [N] [O] a soulevé à l'audience un moyen nouveau ; ce nouveau moyen soulevé sans respect du contradictoire pour ne pas avoir été communiqué avant l'audience à madame le représentant de la préfecture et hors du délai légal d'appel sera déclaré irrecevable ;
Il sera rappelé au surplus que la phase mentionnée dans la déclaration d'appel 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement' n'a aucune valeur en l'absence de développement juridique contestant la décision du premier juge, l'appel concernant une décision judiciaire et non la décision administrative ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle :
Considérant qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a été pris le 02 mai 2024 et notifié le même jour ;
Considérant qu'un arrêté portant interdiction de retour de 2 ans sur le territoire français, a été pris le 02 décembre 2024 et notifié le même jour ;
Considérant que le juge de [Localité 11] a assigné à résidence, par ordonnance en date du 01 janvier;
Considérant la carence de pointage de M. [O] [N] transmise par la Police aux Frontières du Var ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, M. [O] [N], né le 22 décembre 2005 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité tunisienne, ne pouvait présenter un document d'identíté ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant que ses documents d'identíté se trouvaient chez sa mère ; que I'intéressé a déclaré résider chez sa mère au [Adresse 4] ; que le juge de [Localité 11] en date du 01 janvier 2025 (suite à son placement au centre de rétention de [Localité 11] en date du 04 décembre 2024) a libéré M. [O] [N] pour être assigné à résidence ; que M. [O] [N] n'a pas respecté ses obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait [8]objet ; qu'il a fait I'objet d'une précédente mesures d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée ; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'artic|e L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans [9]exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre; qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention ;
Considérant que M. [O] [N] a été signalé pour des faits de détention de stupéfiants et détention d'arme , de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, de vol en réunion, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de menace de mort réitérée, de violence sur un ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurités usagers ou la tranquillité publique ; que son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qu'à ce titre, le placement en rétention de M. [O] [N] s'avère être nécessaire;
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure
Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, violations des obligations d'une mesure d'assigantion à résidence, absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
et pouvait être fondée sur une OQTF ayant déjà servi de base légale à deux précédentes mesures d'éloignement les conditions de l'article précités ayant été repectées ;
En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du 02 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 04 Février 2025
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [O]
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 14]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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