CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 24/13760
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/13760 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6VD
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2025/M34
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.R.L. OPTIMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
M. [C] [L] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ARTY EVENTS selon jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE prononçant la liquidation judiciaire.
S.A.S. ARTY-EVENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Intimés
Me [M] [U]
2. [Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE
(Article 902 et Article 910-3 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,
Vu l'avis de caducité transmis le 21 janvier 2025,
Vu les observations de la S.A.R.L. OPTIMA, mentionnant que le défaut de signification dans le délai imparti, résulte d'un oubli du commissaire de Justice, tel qu'il en résulte des justificatifs fournis,
Il convient en conséquence, au vu du cas de force majeure établi par la S.A.R.L. OPTIMA d'écarter la sanction de la caducité de l'appel en application de l'article 910-3 du code de pocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le cas de force majeure,
DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 février 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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