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CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 24/13760


Vérifier : CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 24/13760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/13760
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
67a32642b892a319f9a65b1b

Texte de la décision

1,752 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 24/13760 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6VD

Chambre 3-1

Ordonnance n° 2025/M34

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A.R.L. OPTIMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

M. [C] [L] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ARTY EVENTS selon jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE prononçant la liquidation judiciaire.

S.A.S. ARTY-EVENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Intimés

Me [M] [U]

2. [Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE

(Article 902 et Article 910-3 du code de procédure civile)

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,

Vu l'avis de caducité transmis le 21 janvier 2025,

Vu les observations de la S.A.R.L. OPTIMA, mentionnant que le défaut de signification dans le délai imparti, résulte d'un oubli du commissaire de Justice, tel qu'il en résulte des justificatifs fournis,

Il convient en conséquence, au vu du cas de force majeure établi par la S.A.R.L. OPTIMA d'écarter la sanction de la caducité de l'appel en application de l'article 910-3 du code de pocédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu le cas de force majeure,

DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 février 2025

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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