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CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 24/10916


Vérifier : CA Aix Provence, 4 févr. 2025, RG 24/10916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/10916
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
67a32643b892a319f9a65b25

Texte de la décision

10,091 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Chambre 1-9

N° RG 24/10916 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQV

Ordonnance n° 2025/M021

Monsieur [L] [Z] [W]

représenté et plaidant par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] agissant en la personne de son Syndic, [Adresse 10] [Adresse 8] dont le siège social est

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Monsieur Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assisté de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 4 Février 2025, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions :

Monsieur [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée à [Localité 11] section AV [Cadastre 4] (réunion des parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 3]) tandis que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AV n°27.28.29,30 et [Cadastre 7].

Un arrêt du 18 février 2021, signifié le 7 juillet suivant, de la présente cour prononçait notamment les mesures suivantes :

- condamnait monsieur [W] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, monsieur [E], uniquement sur la portion de falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017 dans un délai de 6 mois à compter de la décision,

- fixait une astreinte provisoirement fixé à 500 € par jour de retard pendant 4 mois afin de procéder audit travaux.

Un jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 du juge de l'exécution de [Localité 12] :

- liquidait l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 février 2021 à la somme de 60 000 €,

- condamnait monsieur [W] au paiement de la somme précitée au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 8 janvier 2022 au 8 mai 2022,

- fixait une nouvelle astreinte provisoire de 600 € par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement aux fins de procéder à l'exécution des travaux préconisés par l'expert [E],

- condamnait monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamnait monsieur [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023. Par déclaration du 2 août 2023 au greffe de la cour, monsieur [W] en formait appel. Une ordonnance du 29 novembre 2023 prononçait la radiation de l'appel (RG 23/10330) pour défaut de constitution d'avocat aux lieu et place de maître Perrimond pour représenter monsieur [W].

Le 27 août 2024, monsieur [W] faisait procéder au réenrôlement de son appel sous le numéro 24/10196. Le 16 octobre 2024, le greffe délivrait l'avis de fixation à bref délai et monsieur [W] notifiait, le 18 novembre suivant, ses conclusions d'appelant.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] demandait au président de la chambre 1-9 de prononcer la radiation de l'appel et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 janvier 2025, il expose qu'à ce jour, l'appelant reste redevable de la somme de 65 196, 01 € et n'a ni exécuté la décision entreprise, ni formulé une proposition de paiement. Il fait valoir que M. [W] ne saurait se prévaloir de difficultés financières, celui-ci étant propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 11].

Il soutient ensuite que M. [W] aurait des revenus supérieurs à ceux déclarés au motif que dans le cadre de la deuxième procédure initiée devant le juge de l'exécution, ce dernier a constitué plus de trois avocats successivement, certains intervenant au titre de l'aide juridictionnelle et d'autres sans ce bénéfice. Il ajoute également que celui-ci ne fournit pas ses avis d'imposition et déclarations d'impôt permettant d'étayer ses affirmations.

Il invoque une déclaration mensongère lors de sa demande d'aide juridictionnelle sans mention de la valeur de sa résidence principale. Il allègue enfin que M. [W] prétend avoir sollicité des prêts aux fins de s'acquitter des sommes dues, mais ne justifie d'aucun refus de financement, mais uniquement de deux mails qu'il a adressé à deux organismes de crédits différents. Il relève l'absence de demande de prêt avec affectation hypothécaire qui n'aurait pas manqué de lui être accordé.

Par conclusions du 8 janvier 2025, M. [W] demande à la cour d'appel de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il affirme qu'il est demandeur d'emploi depuis l'année 2019 et que sa situation financière est fragile en l'état d'un revenu mensuel moyen de 1083 € entre les années 2021 et 2023 selon avis d'imposition sur le revenu versés au débat.

Il fait valoir que tous les établissements bancaires qu'il a sollicités n'ont apporté aucune réponse positive à ses demandes, l'empêchant de régler la somme mise à sa charge en première instance. L'intimé procède par voie d'affirmation et n'établit pas l'aisance alléguée d'obtention d'un crédit hypothécaire. Il soutient que la vente de son unique bien immobilier qui constitue sa résidence principale le placerait dans une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement de première instance et constitue une conséquence manifestement excessive et ceci d'autant plus qu'il n'a pu se défendre en première instance malgré sa demande d'aide juridictionnelle déposée le matin de l'audience. Il conteste toute fraude aux motifs que la valeur de sa résidence principale n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de ses ressources et l'estimation de son patrimoine immobilier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 524 ancien du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision [...]'.

En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que le premier juge a statué alors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le jour de l'audience et que la représentation par avocat était obligatoire en raison du montant de la demande.

En tout état de cause, si monsieur [W] n'a manifestement pas fait preuve d'une grande diligence en s'abstenant d'exécuter les travaux ordonnés et en déposant tardivement une demande d'aide juridictionnelle, la décision rendue a été prononcée sur la base de la seule argumentation de l'intimé de sorte qu'une mesure de radiation serait de nature à porter atteinte au droit de monsieur [W] d'accès au juge sur la demande de liquidation d'astreinte.

En outre, monsieur [W] n'a pas commis de fraude pour obtenir l'aide juridictionnelle en estimant à 0 € son patrimoine immobilier dès lors que les dispositions légales et réglementaires applicables (article 5 alinéa 3 du décret du 28 décembre 2020) excluent la résidence familiale du patrimoine immobilier à estimer pour examiner le dépassement du plafond prévu à l'alinéa précédent.

Au titre des ressources et du patrimoine de monsieur [W], la production de ses avis d'imposition sur le revenu des années 2021, 2022 et 2023 établit un revenu mensuel moyen de 1 083 €. L'intimé confirme que le solde des comptes bancaires de monsieur [W] ne permet pas de procéder utilement à une saisie-attribution de créances. Le montant de ses ressources ne lui permet donc pas d'exécuter même partiellement sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 €.

Par ailleurs, il justifie avoir formé trois demandes de prêt et d'un refus du 8 janvier 2025 de Partners Finances. Son seul patrimoine immobilier est sa résidence principale qui constitue manifestement le seul gage de ses créanciers. Sa vente serait constitutive d'une conséquence manifestement excessive avant l'examen par la cour du bien-fondé de son appel.

Par conséquent, la demande de radiation de l'intimé n'est pas fondée et sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. Catteau, Conseiller désigné pour exercer la fonction de Président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de radiation administrative,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Fait à [Localité 9], le 4 Février 2025

La Greffière Le Président délégué

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La Greffière

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