CA Orleans, 2 févr. 2025, RG 25/00341
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2025
Minute N° 111/2025
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2J
(3 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 février 2025 à14h32
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, Greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. Nathanaël BENET, Substitut
INTIMÉ :
M. [U] [X] alias [N] [U]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2025 à 14h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] alias [N] [U] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 01 février 2025, à 14h32 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2025 à 8h25 par la préfecture du Calvados
Vu l'appel aux fins de suspension de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2025 à 9h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 02 février 2025, faites par le parquet :
- à M. [U] [X] alias [N] [U], à 10h15,
- à Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS, à 9h38,
- et à la préfecture du Calvados, à 9h38 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
- Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance du 1er février 2025, rendue en audience publique à 14h32 et notifiée par courriel au parquet à 15h09, le tribunal judiciaire a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] alias [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 2 février 2025 à 9h51, la procureure de la République d'[Localité 4] a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif.
Cette déclaration d'appel , adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du CESEDA est recevable.
Il y a lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
- Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
[U] [X] alias [U] [N] a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024 à sa levée d'écrou.
Sur les garanties de représentation, il convient de relever que [U] [X] a été assigné à résidence dans le cadre de précédentes mesures ordonnées les 5 octobre 2022 et 19 août 2023 et n'a pas respecté ses obligations de pointage ; que lors de son audition du 27 septembre 2024, il a déclaré qu'il refusait sa reconduite par les autorités françaises dans son pays d'origine, l'Algérie ou tout autre pays légalement admissible, précisant qu'il «devait déjà régler son problème avec sa femme et son bébé» ; qu'il ressort de la procédure que [U] [X] a fait usage d'alias pour dissimuler son identité, confirmant sa volonté de ne pas se soumettre à un éloignement déjà ordonné depuis longtemps, ce qui rend inopérante une mesure d'assignation à résidence.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que [U] [X] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel de la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [X] alias [U] [N] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 3 février 2025 à 14h00 dans la salle d'audience de la chambre des rétentions administratives , [Adresse 1].
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, Président, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le 02 février 2025 à 14h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 02 février 2025 :
Madame Le Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Orléans
M. [U] [X] alias [N] [U], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
La préfecture du Calvados, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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