Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 3 févr. 2025, RG 25/00108


Vérifier : CA Nimes, 3 févr. 2025, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
67a327dd172a4b53b59c9442

Texte de la décision

9,898 caractères

Ordonnance N°101

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4I

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

31 janvier 2025

[G]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2024, notifiée le même jour à 10h05 concernant :

M. [J] [G]

né le 07 Avril 2002 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 09 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 janvier 2025 à 15h06, enregistrée sous le N°RG 25/00549 présentée par M. [J] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [G] le 31 Janvier 2025 à 16h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Madame [F] [P] [H] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [J] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] a reçu notification le 3 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 décembre 2024 à 14h40 à [Localité 2] sur le fondement du 10ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Par arrêté de la même préfecture en date du 4 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 10h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 7 décembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 10 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 2 janvier 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 6 janvier 2025.

Par requête reçue le 29 janvier 2025 à 15h06, M. [G] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée à M. [G] à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 16h39. Sa déclaration d'appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et requiert des soins qui ne peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.

A l'audience, Monsieur [G] :

Déclare qu'il a des problèmes de santé, qu'il a ressenti au cours de sa rétention une paralysie faciale, qu'il a consulté l'unité médicale du centre de rétention, qu'il prend un traitement médicamenteux, qu'on ne sait pas comment expliquer cette paralysie faciale partielle, que l'unité médicale du centre de rétention a pris rendez-vous pour un scanner à l'hôpital,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

M. [G] produit le certificat médical établi par le docteur [I] de l'unité médicale du centre de rétention administrative le 29 janvier 2025.

Son avocat fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [G] pour des raisons médicales.

Monsieur le Préfet n'est pas représenté et n'a pas transmis d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [G].

SUR LE FOND :

L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »

Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la rétention :

L'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l'unité médicale du centre de rétention.

Monsieur [G] soutient qu'il souffre d'une paralysie faciale et qu'en conséquence sa rétention doit être levée.

Au soutien de ce moyen, M. [G] a produit le certificat médical établi par le docteur [I] de l'unité médicale du centre de rétention administrative le 29 janvier 2025 mentionnant que l'état de l'intéressé « nécessite des séances de kinésithérapie pour une prise en charge de paralysie faciale ». L'unité médicale ne disposant pas de kinésithérapeute, il peut « y avoir un retard de récupération de la paralysie faciale ». M. [G] n'a produit aucune autre pièce attestant de sa pathologie, dont il a déclaré qu'elle était survenue au cours de sa rétention. Le certificat médical produit ne mentionne aucune incompatibilité de l'état de M. [G] avec la mesure de rétention et ne relève aucune urgence dans la prise en charge de M. [G] en kinésithérapie, le retard mentionné devant être apprécié en tenant compte de la durée limitée de la rétention.

Il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre M. [G] doit faire l'objet d'un suivi médical régulier. M. [G] a déclaré à l'audience avoir consulté l'unité médicale du centre de rétention et prendre un traitement médicamenteux que l'infirmière lui donne en lien avec sa paralysie. Il a également déclaré que l'unité médicale du centre de rétention avait pris rendez-vous à l'hôpital pour qu'il puisse effectuer un scanner afin de déterminer l'origine de sa pathologie.

Les pièces produites n'établissent pas une atteinte de M. [G] à son accès aux soins. Il n'est pas établi que l'état de santé de M. [G] soit incompatible avec la mesure de rétention.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 03 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [J] [G], pour notification par le CRA,

Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat,

Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.