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CA Nimes, 3 févr. 2025, RG 23/00753


Vérifier : CA Nimes, 3 févr. 2025, RG 23/00753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
23/00753
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
67a327de172a4b53b59c9458

Texte de la décision

101,424 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNC

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

27 janvier 2023

RG:F20/00590

[T]

C/

S.A.S. INTERNIM

Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :

- Me NIGLIO

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Janvier 2023, N°F20/00590

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [T] épouse [X]

née le 01 Janvier 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. INTERNIM

[Adresse 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [T] épouse [X] a été embauchée à durée indéterminée par la SAS Internim, filiale du Groupe Randstad France SAS, le 24 février 1997 en qualité d'Assistante d'agence, avec un statut d'employée niveau III coefficient 160 de la Convention Collective Nationale du Personnel Permanent des Entreprises de Travail Temporaire.

Sa rémunération était constituée d'un salaire mensuel fixe et d'un commissionnement déterminé par la marge brute mensuelle réalisée par les agences qu'elle avait sous sa responsabilité et sous certaines conditions.

En dernier lieu, Mme [X] occupait les fonctions de Directrice Régionale, statut cadre niveau J de la convention collective applicable.

Parallèlement, le 1er mars 2005, Mme [X] était embauchée par la société Interim 31 autre filiale du Groupe sur un poste de directrice régionale, statut cadre niveau 6 coefficient 550 de la Convention Collective applicable à raison de 33,80 heures mensuelles.

Le 3 juillet 2006, soit un an après sa nomination en qualité de Directrice Régionale, Mme [X], a déménagé de [Localité 15] à [Localité 17].

Après avoir demandé une rupture conventionnelle en 2018 qui n'a pas abouti, Mme [G] [T] épouse [X] a eu une conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique le 13 février 2019, à l'issue de laquelle elle fera une tentative de suicide reconnue comme accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 2019.

Elle faisait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement notifié le 10 octobre 2019 après avoir été déclarée « inapte à tous les postes de l'entreprise, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » le 17 septembre 2019.

Mme [G] [T] épouse [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, a :

- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes excepté de sa demande liée à la prime semestrielle du mois d'août 2019 et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés;

- Ordonné à la société INTERNIM le paiement de 1 906,29 euros à Mme [X] au titre du rappel de salaire et de congés payés ;

- Pris acte du fait que la société INTERNIM reconnaît devoir à Mme [X] la somme de 2 455 euros bruts au titre de la prime semestrielle outre 245,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de verser d'article 700 du CPC ;

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens.

Par acte du 1er mars 2023 Mme [G] [T] épouse [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, Mme [G] [T] épouse [X] demande à la cour de :

A TITRE LIMINAIRE :

Vu les articles 15 et 16 du CPC

Vu les conclusions de la SAS INTERIM signifiées le 5 novembre 2024 à 16 H 25 postérieurement au prononcé de l'Ordonnance de clôture.

A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à la concluante de répliquer aux écritures adverses afin de respecter ainsi le principe du contradictoire.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSSIBLE LA Cour devait rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ORDONNER le rejet pur et simple des conclusions récapitulatives n°3 d'intimée de la société INTERNIM transmises après l'ordonnance de clôture à 16 H 25 le 5 novembre 2024.

Ecarter des débats les pièces adverses n°72 et n°73.

I. INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Nîmes le 27 janvier 2023 sur les chefs de jugement expressément critiqués dans l'appel et repris ci-dessus.

II. STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.

Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.

Juger que la déclaration d'inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.

Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.060,29 € bruts.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € bruts à titre de provision sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts à titre de provision sur les congés payés y afférents.

A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 16.120,58 € bruts à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts à titre de provision sur les congés payés y afférents.

Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 108.198,06 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 55.709,49 € nets à titre de provision sur le complément d'indemnité de licenciement.

A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l'indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 54.546,12 € nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.057,55 € nets à titre de provision sur le complément d'indemnité légale de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'informer la salariée sur l'impossibilité de la reclasser préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.148,41 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 114,84 € bruts à titre de provision sur les congés payés correspondants.

A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 972,31 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 97,23 € bruts à titre de provision sur les congés payés correspondants.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d'août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que les sommes précitées versées à titre de provision (indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité spéciale de licenciement, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'informer la salariée sur l'impossibilité de la reclasser, rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020, rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris et

congés payés correspondants, rappel de salaire au titre de la prime semestrielle du mois d'août 2019 et congés payés y afférents) seront réévaluées en fonction du nouveau salaire de référence de Madame [G] [X] déterminé par le résultat de l'expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).

Ordonner à la société INTERNIM de produire les éléments de calcul de la marge brute mais également les données comptables permettant de vérifier ce calcul depuis le 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 (ce qui inclut notamment la production des bilans, des comptes de résultat détaillés, du détail des soldes intermédiaires de gestion, des grands livres comptables, des déclarations sociales et fiscales en faveur des intérimaires, les justificatifs de toutes les charges supportées pour les salariés intérimaires ainsi que l'état des charges pour chaque mois sur l'ensemble des agences gérées par Madame [X] ([Localité 15],

[Localité 13], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 16]) sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Ordonner une expertise comptable aux fins de vérifier le calcul de la marge brute sur laquelle Madame [G] [X] est commissionnée depuis le 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 avec la mission suivante confiée à l'expert :

- Collecter auprès de la société INTERNIM les éléments de calcul de la marge brute et les données comptables de chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019) permettant de calculer la marge brute (ce qui inclut notamment les bilans, les comptes de résultat détaillés, le détail des soldes intermédiaires de gestion, les grands livres comptables, les déclarations sociales et fiscales en faveur des intérimaires, les justificatifs de toutes les charges supportées pour les salariés intérimaires ainsi que l'état des charges pour chaque mois sur l'ensemble des agences gérées par Madame [X] ([Localité 15], [Localité 13], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 16])) et d'une manière générale tous les documents utiles à la bonne réalisation de sa mission.

- Vérifier pour chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019) que les charges sociales, abattements et taxations de toute nature déduits sont applicables et correctement appliqués et conformes au contrat de travail de Madame [G] [X].

- Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019) la marge brute telle que d'usage elle a été appliquée à Madame [G] [X].

- Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019) le commissionnement sur la marge brute dû à Madame [G] [G] [X].

- Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019) les rappels de salaire dus à Madame [G] [X] au titre du commissionnement sur la marge brute.

- Calculer les incidences de ces rappels de salaire sur le maintien de salaire employeur, sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, sur les indemnités complémentaires de prévoyance dus à Madame [G] [X] ainsi que sur le salaire net à maintenir sur la période du 13 février 2019 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail de Madame [G] [X] soit le 30 septembre 2021.

- Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019) la perte de droits à retraite (de base et complémentaire) de Madame [G] [X] consécutive à l'insuffisance de commissionnement sur la marge brute.

Mettre à la charge de la société INTERNIM les frais d'expertise.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [X] des rappels de salaire au titre des commissions sur la marge brute sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 ainsi que les congés payés y afférents dont les montants seront déterminés par le résultat de l'expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).

Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire et le commissionnement sur la marge brute sur chacun des mois concernés sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l'ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 avec affectation des cotisations sur chacune des années concernées et le paiement des majorations de retard sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des rappels de salaire au titre du maintien de salaire employeur sur la période du 13 février 2019 au 30 juin 2019 ainsi que les congés payés y afférents dont les montants seront déterminés par le résultat de l'expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance minorées, équivalents au delta entre ce qui lui a été versé et ce qui lui était dû au titre du salaire à maintenir (après réintégration dans le salaire de référence des commissions variables) sur la période du 13 février 2019 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail soit le 30 septembre 2021 dont le montant sera déterminé par le résultat de l'expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).

Juger que la demande des dommages et intérêts pour défaut de versement des

cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des

droits à retraite (de base et complémentaire) est recevable.

En conséquence condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) dont le montant sera déterminé par le résultat de l'expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans la fourniture des éléments de calcul de la marge brute et dans le paiement des commissions variables dues.

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la Cour refusait de faire droit à la demande d'expertise et/ou de transmission par la société INTERNIM des différents éléments sollicités à titre principal :

1) A titre principal : sur la base de l'hypothèse 2 retenue par l'expert-comptable et expert-judiciaire mandaté par Madame [G] [X] :

Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,

En conséquence, condamner la société INTERNIM verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.

Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d'août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que la déclaration d'inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.

Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 9.667,84 € bruts.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 19.335,68 € bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.933,57 € bruts au titre des congés payés y afférents

A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 19.335,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.933,57 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 129.777,14 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 77.288,57 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement.

A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l'indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 65.425,57 € nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 12.937 € nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 19.335,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'informer la salariée sur l'impossibilité de la reclasser préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.545,27 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 154,23 € bruts au titre des congés payés correspondants.

A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.468,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 146,84 € bruts au titre des congés payés correspondants.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des rappels de salaire au titre des commissions sur la marge brute sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'au 12 février 2019 ainsi que les congés payés y afférents suivants :

- Sur la période du 1 er janvier 2019 au 12 février 2019 : 4.633,42 € bruts et 463,34 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- Année 2018 : 19.290,61 € bruts et 1.929,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- Année 2017 : 54.844,08 € bruts et 5.484,41 € bruts au titre des congés payés afférents.

- Sur la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2016 : 407.740,80€ bruts et 40.774,08 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- Sur la période du 1 er mars 2005 au 31 décembre 2005 : 30.887,79 € bruts et 3.088,78 bruts au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] les sommes de 7.233,98 € bruts de rappels de salaire au titre du maintien de salaire employeur sur la période du 13 février 2019 au 30 juin 2019 et de 723,40€ bruts au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts évalués à la somme de 33.855,03 € nets au titre du manque à gagner sur les revenus de remplacement perçus (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires de prévoyance) sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2021.

Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire et le commissionnement sur la marge brute sur chacun des mois concernés sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l'ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 avec affectation des cotisations sur chacune des années concernées et le paiement des majorations de retard sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Juger que la demande des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) est recevable.

En conséquence condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) évalués à la somme 3.000 € par année de retard depuis la saisine du Conseil de Prud'Hommes (22 septembre 2020) soit à ce jour la somme de 12.000 € nets à parfaire en fonction de la date à laquelle le juge statue.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans la fourniture des éléments de calcul de la marge brute et dans le paiement des commissions variables dues.

2) A défaut et subsidiairement : sur la base de l'hypothèse 1 retenue par l'expert-comptable et expert-judiciaire mandaté par Madame [G] [X] :

Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,

En conséquence, condamner la société INTERNIM verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.

Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d'août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que la déclaration d'inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.

Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.819,67 € bruts.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 17.639,34 € bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.763,93 € bruts au titre des congés payés y afférents

A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 17.639,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.763,93 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 118.391,68 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 65.903,11 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement.

A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l'indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 59.695,82 € nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 7.197,25 € nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 17.639,34 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'informer la salariée sur l'impossibilité de la reclasser préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.306,28 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 130,63 € bruts au titre des congés payés correspondants.

A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.206,41 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 120,64 € bruts au titre des congés payés correspondants.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des rappels de salaire au titre des commissions sur la marge brute sur la période du 1 er mars 2005 au 12 février 2019 ainsi que les congés payés y afférents suivants :

- Sur la période du 1 er janvier 2019 au 12 février 2019 : 3.528,74 €

bruts et 352,87 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- Année 2018 : 9.112,60 € bruts et 911,26 € bruts au titre des congés payés y afférents. - Année 2017 : 47.347,17 € bruts et 4.734,72 € bruts au titre des congés payés afférents.

- Sur la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2016 : 310.528,79€ bruts et 31.052,88 € bruts au titre des congés payés y afférents.

- Sur la période du 1 er mars 2005 au 31 décembre 2005 : 21.172,42 € bruts et 2.117,24 bruts au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] les sommes de 3.417,23 € bruts de rappels de salaire au titre du maintien de salaire employeur sur la période du 13 février 2019 au 30 juin 2019 et de 341,72€ bruts au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts évalués à la somme de 15.992,62 € nets au titre du manque à gagner sur les revenus de remplacement perçus (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires de prévoyance) sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2021.

Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire et le commissionnement sur la marge brute sur chacun des mois concernés sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l'ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sur la période du 1 er mars 2005 jusqu'à la fin de l'année 2019 avec affectation des cotisations sur chacune des années concernées et le paiement des majorations de retard sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Juger que la demande des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) est recevable.

En conséquence condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) évalués à la somme 3.000 € par année de retard depuis la saisine du Conseil de Prud'Hommes (22 septembre 2020) soit à ce jour la somme de 12.000 € nets à parfaire en fonction de la date à laquelle le juge statue.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans la fourniture des éléments de calcul de la marge brute et dans le paiement des commissions variables dues.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la Cour refusait de faire droit aux demande formées à titre principal et à titre subsidiaire par Madame [G] [X] :

Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.

Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.

Juger que la déclaration d'inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,

En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.

Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.060,29 € bruts.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.

A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 16.120,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 108.198,06 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 55.709,49 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement.

A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l'indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 54.546,12 € 125 nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.057,55 € nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'informer la salariée sur l'impossibilité de la reclasser préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.148,41 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 114,84 € bruts au titre des congés payés correspondants.

A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 972,31 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 97,23 € bruts au titre des congés payés correspondants.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d'août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l'ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sous astreinte de 100 € par jour de retard.

DANS TOUS LES CAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Ecarter des débats les pièces adverses n°72 et n°73.

Juger en ce qui concerne les demandes salariales formées par Madame [G] [X] (rappels de salaires et de congés payés afférents, indemnité spéciale de licenciement et indemnité de licenciement, indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 date de la saisine du Conseil de Prud'Hommes.

Juger en ce qui concerne les autres demandes indemnitaires qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de la reddition de l'arrêt à intervenir.

Juger que les intérêts échus depuis plus d'une année auront vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Juger que dans l'hypothèse du prononcé d'une astreinte, pour quelque motif que ce soit, la Cour se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel incluant la prise en charge des frais d'expertise.

Débouter la société INTERNIM de sa demande de condamnation de Madame [G] [X] à une somme au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Juger qu'est irrecevable toute demande de la société INTERNIM de condamnation de Madame [G] [X] à la somme de 18.201,67 € au titre d'indemnités de prévoyance qui auraient été indument perçues.

Débouter la société INTERNIM de sa demande de paiement par Madame [G] [X] d'un trop-perçu à hauteur de 18.201,67 €.

Débouter la société INTERNIM de toutes ses demandes fins et conclusions.

III. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Nîmes le 27 janvier 2023 pour le surplus :

CE FAISANT :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le Conseil de Prud'Hommes est incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 18.201,67 € au titre d'indemnités de prévoyance formée par la société INTERNIM à l'encontre de Madame [G] [X].

En conséquence, débouter la société INTERNIM de sa demande de paiement par Madame [G] [X] d'un trop-perçu à hauteur de 18.201,67€.

En conséquence, débouter la société INTERNIM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient que :

- sa déclaration d'inaptitude fait suite à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle a été victime de deux accidents de trajet dûs à un épuisement, elle a été agressée par son supérieur hiérarchique lors de la conversation téléphonique du 13 février 2019, événement considéré comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, elle est restée en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, sa demande de rupture conventionnelle formulée en janvier 2018 n'a pas été prise en considération, les préconisations du médecin du travail concernant son temps partiel thérapeutique n'ont pas été observées, elle a fait l'objet d'une pression constante pour réaliser son chiffre d'affaires, elle a subi un harcèlement moral qui a impacté son état de santé, son employeur n'a pas réalisé les entretiens professionnels,

- son employeur a procédé à son éviction en nommant Mme [W] sur son poste, elle était mise à l'écart durant son arrêt de travail du poste de Directeur Régional qu'elle occupait depuis de nombreuses années et licenciée de fait,

- elle a été victime de discrimination, elle n'a pas bénéficié de l'augmentation de salaire prévue par NAO de 2019, ni d'aucun entretien annuel d'évaluation à la fin de l'année 2018 alors que les autres cadres étaient reçus, elle n'a pas bénéficié de la prime semestrielle,

- son licenciement a été prononcé sans recherche de reclassement et sans consultation du comité social et économique,

- son inaptitude étant d'origine professionnelle elle peut prétendre aux indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail,

- elle a pu constater que les calculs de ses commissionnements sur la marge brute étaient erronés, l'expert judiciaire qu'elle a missionné conclut que : « la part variable des commissions de Madame [G] [X] a donc été réduite par la minoration de la marge du fait de la non-prise en compte du CICE dans le calcul de la marge. Ce constat a été mis en évidence au titre des années 2017 et 2018 mais il s'appliquerait également aux années précédentes, et ce depuis 2013 », dans la mesure où les charges patronales (qui viennent en déduction du chiffre d'affaires réalisé dans la formule de calcul de la marge brute) sont allégées, la marge brute va nécessairement augmenter et le commissionnement des collaborateurs aussi, seule une expertise peut définir exactement son manque à gagner,

- elle s'est aperçue que ses cotisations retraite sont erronées depuis 2014, son employeur reconnaissant cotiser trop sur la tranche A et cotiser moins sur la tranche B.

En l'état de ses dernières écritures en date du 5 novembre 2024, la SAS Internim demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 € pour défaut de versement des cotisations retraites

- confirmer l'intégralité du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sous le n° de RG : 20/00590,

- débouter en tous le cas Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [X] à verser à la société Internim la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- elle a respecté son obligation de sécurité de résultat (sic), Mme [X] a été victime de deux accidents du trajet imputables à un tiers, les mesures utiles ont été prises, elle a parfaitement respecté le mi-temps thérapeutique prescrit à Mme [X], étant précisé que cette dernière était libre de son organisation, il n'est pas démontré l'existence d'une pression pour réaliser le chiffre d'affaires, les courriels produits par Mme [X], soit trois sur 15 ans, étaient adressés à tous les collaborateurs sans contenir d'injonction,

- elle n'a fait subir aucun harcèlement moral à Mme [X], M. [K] s'est toujours montré respectueux et bienveillant vis-à-vis de celle-ci comme en témoignent les échanges intervenus, Mme [X] est incapable d'apporter le moindre fait précis, daté et circonstancié qui laisserait présager d'une quelconque attitude inappropriée de M. [K] à son encontre, plusieurs salariés témoignent des relations apaisées et bienveillantes entre M. [K] et Mme [X], l'arrêt maladie de Mme [X] du 15 octobre au 10 décembre 2018 est survenu pour des problèmes de santé totalement indépendants des conditions de travail applicables au sein de la société Internim, le 13 février 2019, M. [K] n'a eu aucun comportement inapproprié lors de l'entretien téléphonique avec Mme [X], celle-ci a attendu le 22 septembre 2020, par la saisine du conseil de prud'hommes pour dénoncer de prétendus faits de harcèlement moral à son encontre, au contraire plusieurs salariés témoignent du management parfois agressif de Mme [X],

- elle n'était en aucun cas tenue à une obligation de reclassement suite à l'inaptitude médicalement prononcée par le médecin du travail, elle était dispensée de procéder au reclassement de Mme [X] de sorte qu'elle n'était pas davantage tenue de lui notifier l'impossibilité de son reclassement préalablement à la procédure de licenciement,

- elle était ignorante de l'origine professionnelle de l'accident subi par Mme [X] le 13 février 2019,

- elle n'a commis aucune erreur volontaire déclarative des cotisations retraite de Mme [X],

- elle ne doit aucun rappel de salaire au titre des repos compensateurs de replacement,

- elle a toujours versé à Mme [X] la rémunération variable due,

- elle est légitime à demander le remboursement du trop perçu par Mme [X].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient préalablement d'indiquer que le présent litige ne concerne que le contrat de travail liant Mme [G] [T] épouse [X] à la société Internim, le contrat liant Mme [G] [T] épouse [X] à la société Interim31, qui a pris fin le 15 novembre 2021, est étranger au présent débat.

A la demande conjointe des conseils des parties, l'ordonnance de clôture sera révoquée afin d'accueillir les conclusions de la SAS Internim parvenues le 5 novembre 2024 à 16h25 alors que la clôture a été fixée le 5 novembre 2024 à 16h00 ainsi que les conclusions de Mme [G] [T] épouse [X] notifiées le 25 novembre 2024.

Sur la demande de rejet des pièces n°72 et n°73 de la SAS Internim

Mme [G] [T] épouse [X] sollicite le rejet des pièces adverses n°72 (relevés des périodes de facturation du véhicule de fonction de Mme [G] [T] épouse [X] du 1er septembre 2019 au 30 août 2021) et n°73 ( facture CARGLASS de réparation du pare-brise du 28 août 2021), elle estime ce moyen de preuve totalement illicite, elle indique qu'elle n'a jamais été informée que ces données pouvaient être utilisées à son insu afin de contrôler ses déplacements personnels, que s'ajoute à cela le fait qu'un système de géolocalisation ne peut pas être utilisé pour contrôler la localisation du salarié en dehors de ses heures et de ses jours de travail, ce qui caractérise une atteinte importante à son droit à une vie personnelle et se trouve disproportionné par rapport au but poursuivi. Elle considère qu'il y a là une atteinte à la vie privée et à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ainsi qu'au règlement n°2016-678 du 27/04/2016 européen de protection des données personnelles (RGPD) qui interdisent précisément de faire circuler les données personnelles des salariés sans leur consentement et à leur insu, puisque ses activités durant un arrêt de travail dont l'employeur est à l'origine ne le concerne en rien.

Or comme indiqué précédemment les pièces n°72 (relevés des périodes de facturation du véhicule de fonction de Mme [G] [T] épouse [X] du 1er septembre 2019 au 30 août 2021) et n°73 ( facture CARGLASS de réparation du pare-brise du 28 août 2021) qui mentionnent effectivement le kilométrage parcouru par le véhicule ne présentent aucun lien avec la vie privée de la salariée alors qu'il s'agit de facturations et de réparations effectuées sur un véhicule de fonction mis à sa disposition par l'employeur qui constate le nombre de kilomètres parcourus dont à l'évidence tous ne l'ont pas été dans le cadre de l'activité professionnelle de la salariée.

Sur l'inaptitude découlant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que :

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le

fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereu

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