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CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00814


Vérifier : CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00814
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a327e3172a4b53b59c948a

Texte de la décision

3,044 caractères

N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2J

Nom du ressortissant :

[B]

PREFET DE LA SAVOIE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[B]

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 FEVRIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [B]

né le 10 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 1er février 2025 à 19 heures 12, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 05, qui a rejeté la requête du Préfet du département de Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative d'[V] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[V] [B] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence qu'[V] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 3 février 2025 à 10 heures 30

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON

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