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CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00809


Vérifier : CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00809
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a327e3172a4b53b59c9494

Texte de la décision

10,244 caractères

N° RG 25/00809 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2E

Nom du ressortissant :

[V] [L] [X]

[X]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [L] [X]

né le 23 Septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [B] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant ,représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours concernant [V] [L] [X] a été édictée le 31 août 2022 par le préfet du département de la Loire.

Par décision en date du 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025.

Suivant requête du 28 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2025 à 17 heures 25, [V] [L] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de la Loire.

Suivant requête du 30 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025 à 14 heures 58, le préfet du département de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2025 à 15 heures 48 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [L] [X],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [L] [X],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [L] [X],

' rejeté la demande d'assignation à résidence,

' ordonné la prolongation de la rétention de [V] [L] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

[V] [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er février 2025 à 12 heures 30 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée concernant la caractérisation de la menace pour l'ordre public, qu'elle était en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'était ni nécessaire ni proportionné de prononcer un placement en rétention.

[V] [L] [X] a demandé que l'ordonnance déférée soit infirmée, que la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de la Loire le 27 janvier 2025 soit déclarée irrégulière et que sa remise en liberté soit ordonnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2025 à 10 heures 30.

[V] [L] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

La cour a d'office sollicité les observations des parties sur le fait que l'accusé de réception joint au dossier pour justifier de la notification de l'obligation de quitter le territoire national, portant une signature et la date du 8 septembre 2022, était illisible quant à son expéditeur tout autant que son destinataire, outre le fait que l'arrêté de placement en rétention administrative de [V] [L] [X] mentionne que cette obligation de quitter le territoire national lui aurait été notifiée le 12 décembre 2022.

Le conseil de [V] [L] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du département de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a sollicité de pouvoir produire, en cours de délibéré, une version plus lisible de l'accusé de réception.

[V] [L] [X] a eu la parole en dernier.

Par courriel du 2 février 2025 à 12 heures 57, le conseil du préfet du département de la Loire a fait parvenir un document complémentaire.

Par courriel du 2 février 2025 à 15 heures 05, le conseil de [V] [L] [X] a fait valoir que l'accusé de réception nouvellement produit n'était pas lisible mais semblait ne pas concerner son client mais une femme.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [L] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire

Il convient en premier lieu de rappeler que par décision du 8 novembre 2022 la cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens ce que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découle du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.

En l'espèce, lors de l'audience, la cour a d'office sollicité les observations des parties sur le fait que l'accusé de réception joint au dossier pour justifier de la notification de l'obligation de quitter le territoire national, portant une signature et la date du 8 septembre 2022, était illisible quant à son expéditeur tout autant que son destinataire, outre le fait que l'arrêté de placement en rétention administrative de [V] [L] [X] mentionne que cette obligation de quitter le territoire national lui aurait été notifiée le 12 décembre 2022.

Le conseil du préfet du département de la Loire a demandé à pouvoir produire en cours de délibéré une copie plus lisible de cet accusé de réception, cette pièce complémentaire étant parvenue au greffe le 2 février 2025 à 12 heures 57.

Il apparaît que ce document, tout aussi peu lisible que le premier versé au dossier, concerne manifestement une autre personne que [V] [L] [X], puisque que les quelques lettres lisibles montrent que la lettre en question était adressée à une 'Madame [W](illisible)[Y] (illisible)[K]'.

En l'absence d'autre document, il y a lieu de constater que la preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire national à [V] [L] [X] n'est pas rapportée, et qu'elle est même douteuse.

Or, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative n'est possible que sur la base d'une mesure d'éloignement exécutoire, donc dûment notifiée.

Au demeurant, un tel placement n'est possible qu'après expiration du délai de départ volontaire s'il a été prévu.

Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'existence d'un tel délai de départ volontaire résulte notamment des prévisions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et découle donc du droit de l'Union.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral prévoyait un délai de départ volontaire de trente jours.

En l'absence de notification dûment justifiée, ce délai n'a pu courir, de sorte que le placement en rétention administrative n'était pas possible.

Compte tenu de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière et la mise en liberté immédiate de [V] [L] [X] ordonnée.

En l'état de cette décision, les autres moyens soulevés n'ont pas à être examinés et la requête du préfet du département de la Loire tendant à la prolongation de la rétention administrative, bien que recevable, est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [L] [X],

Constatons que la procédure de placement de [V] [L] [X] en rétention administrative est irrégulière ;

Ordonnons la mise en liberté immédiate de [V] [L] [X] ;

Disons que la demande du préfet du département de la Loire tendant à la prolongation de la rétention administrative est recevable mais est devenue sans objet ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON

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