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CA Douai, 2 févr. 2025, RG 25/00219


Vérifier : CA Douai, 2 févr. 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a327e8172a4b53b59c94d0

Texte de la décision

9,081 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJM

N° de Minute : 227

Ordonnance du dimanche 02 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] alias [P] [H]

né le 16 Mars 2002 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 1]

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 février 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 février 2025 à 12h10 notifiée à 12h25 à M. [K] alias [P] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] alias [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[K] [H] alias [P] [H] se disant né le 16 mars 2002 à [Localité 5] (Maroc) a fait l'objet :

d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 11 février 2021

d'un arrêté de placement en rétention administrative du 17 novembre 2024 notifié le 18 novembre 2024

d'une ordonnance du 22 novembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention pour 26 jours,

d'une décision de prolongation de la rétention de 30 jours par le magistrat compétent rendue le 18 décembre 2024

d'une décision de prolongation de 15 jours rendue le 17 janvier 2025.

Par ordonnance du 1er février 2025 le juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour 15 jours.

[K] [H] alias [P] [H] a fait appel de ladite décision le 1er février 2025.

Dans son mémoire en appel, il soutient que les conditions de l'article L742-5 3° CESEDA ne sont pas réunies.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur la prolongation de la mesure

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il convient de constater comme le premier juge que la demande de laissez passer consulaire a été faite le 23 octobre 2024, que des relances sont intervenues le 18 novembre 2024, 14 et 28 janvier 2025 et que l'administration est en attente de la réponse de ces autorités consulaires. Rien ne démontre que cet élément n'est pas susceptible d'intervenir à bref délai, l'absence de réponse des autorités étrangères ne pouvant être imputé aux autorités françaises. Dès lors les conditions textuelles précitées sont respectées et la situation telle que décrite justifie que la décision soit confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] alias [P] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Elise HIBON, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M.[Y] [C]

Le greffier

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 227 DU 02 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] alias [P] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [Y] [C]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] alias [P] [H] le dimanche 02 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 02 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 02 février 2025

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJM

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