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CA Douai, 2 févr. 2025, RG 25/00216


Vérifier : CA Douai, 2 févr. 2025, RG 25/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00216
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a327e8172a4b53b59c94d6

Texte de la décision

10,139 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJJ

N° de Minute : 223

Ordonnance du dimanche 02 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [O]

né le 30 Juin 1998 à [Localité 4] - ALGERIE (00000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 février 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 01 février 2025 à 12h02 notifiée à M. [I] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 12h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[I] [O] se disant né le 30 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par le préfet du Nord.

Sur requête du préfet du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 01er février 2025 déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

[I] [O] a fait appel de ladite décision le 1er février 2025.

Dans son mémoire en appel, il soutient :

que le placement en rétention est irrégulier par violation de l'article 8 de la CEDH

que le placement en rétention est irrégulier du fait de l'absence d'examen de sa vulnérabilité,

que le placement en rétention est irrégulier du fait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation

et que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur la violation de l'article 8 CEDH:

Le moyen sera rejeté en ce que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si [I] [O] justifie, par la production d'un décision rendue le 8 novembre 2024, disposer d'un droit de visite en lieu neutre sur son enfant [P] née en 2018 de sa relation avec [T] [L], il ne démontre pas la réalité de ses liens et de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant avant cette date, ni de la l'effectivité du droit de visite et de la réalité de sa participation à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis cette décision de novembre 2024. Au contraire, le juge aux affaires familiales note que l'intéressé n'a jamais entretenu de relations régulières avec l'enfant aujourd'hui âgé de 6 ans. La décision renvoie à [I] [O] la responsabilité de prendre attache avec le service pour la mise en place du droit de visite mensuel, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il s'en suit que le moyen sera rejeté.

Sur la vulnérabilité :

Le moyen sera rejeté en ce que [I] [O] a évoqué en garde à vue avoir subi un accident deux ans plus tôt. Il n'a néanmoins pas évoqué d'autres problèmes de santé ni développé les éventuelles séquelles actuelles de cet accident. Il a ainsi en audition, évoqué être asthmatique et avoir été en fauteuil roulant jusqu'à un mois plus tôt puis, lors de la confrontation s'est dit asthmatique, diabétique, atteint d'Alzheimer et faire des piqûres chaque mois. Il a été examiné deux fois par le médecin lors de la garde à vue qui a déclaré son état compatible avec cette mesure et n'a pas relevé d'éléments en faveur d'une particulière vulnérabilité qui permettrait d'estimer son état incompatible avec la rétention. Il a produit pour la présente procédure des pièces médicales dont le premier juge a relevé, à juste titre, l'ancienneté et dont le dernier, datant de juin 2024, évoque qu'il est apte à la marche avec appui total sur ses deux jambes, n'évoque que « quelques vagues douleurs au niveau de la jambe » et l'administration d'un traitement antibiotique. S'il évoque devoir suivre des séances de rééducation, aucun des documents médicaux et notamment le plus récent, ne le confirme.

Ainsi, il l'état de santé de [I] [O] apparaît compatible avec la rétention, et l'état de santé de l'intéressé a été pris en compte par l'administration.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation:

Le moyen sera rejeté en ce que les éléments connus et délivrés par [I] [O] ont été pris en compte par l'administration. Il évoque une adresse dans un foyer qui n'autorise pas d'assignation à résidence en l'absence de titre d'identité ni ne justifie de l'effectivité de ses liens avec sa fille née en France. Conformément à l'article L741-1 CESEDA, alors que [I] [O] a été interpellé dans le cadre d'une rixe avec coups de couteau, il a donné une fausse identité et a manifestement menti sur l'usage par lui d'une telle arme de sorte qu'il présente une menace pour l'ordre public justifiant la mesure de rétention initiale.

Sur les diligences de l'administration

Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le placement en rétention date du 28 janvier 2025, une demande d'identification a été adressée le jour même aux autorités algériennes et une demande de routing a été faite le 29 janvier.

Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Elise HIBON, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué à M. [I] [O]

Le greffier

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 223 DU 02 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [O] le dimanche 02 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 02 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 02 février 2025

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJJ

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