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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 5 févr. 2025, RG 24/09493


Vérifier : TJ Bobigny, 5 févr. 2025, RG 24/09493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/09493
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
Autre
Id
67a3b5817fb573af31601874

Texte de la décision

5,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2025

MINUTE : 25/92

RG : N° 24/09493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EJ
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Benjamin DESMURS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 août 2024, Monsieur [L] [S] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 19 juillet 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 6 août 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [L] [S] a indiqué qu'il avait trouvé un moyen pour se reloger auprès d'un organisme lié à l'hôpital dans lequel il suit des soins d'ici un délai d'environ un mois raison pour laquelle il a sollicité se désister de sa demande.

Le conseil de Monsieur [L] [S] a accepté le désistement mais sollicite le bénéficie de ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquels il sollicite la condamnation du requérant à verser à son client 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ailleurs, aux termes de l'article 396 du code précité, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, aux termes de l'article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, la SA ESPACIL HABITAT accepte le désistement ainsi sollicité.

Dès lors qu'aucun motif légitime n'est de nature à justifier la poursuite de cette instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction seront constatés.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Demandeur à la présente instance, Monsieur [L] [S] supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA ESPACIL HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DONNE ACTE à Monsieur [L] [S] de son désistement d'instance à l'égard de la SA ESPACIL HABITAT ;

En conséquence,

DECLARE parfait le désistement d'instance de Monsieur [L] [S] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DEBOUTE la SA ESPACIL HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 février 2025.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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