TJ Lille, 5 févr. 2025, RG 25/00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 3]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [5]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Maître Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat commis d’office
TIERS
ARIANE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE PREFET DU NORD et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [P] a fait l’objet le 25 juillet 2024 d’un arrêté du préfet du Val d’Oise portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique. Il a été admis en premier lieu au centre hospitalier de GONESSE. Le juge des libertés de GONESSE a par ordonnance du 05 aout 2024 maintenu l’hospitalisation complète. Monsieur [R] [P] a été transféré à l’EPSM de l’agglomération lilloise. Par arreté du prefet du Nord en date du 23 aout 2024, l’hospitalisation a été maintenue pour 3 mois.
Sur la base du certificat médical du 21 novembre 2024 du docteur [O] et , par arreté du prefet du Nord en date du 23 aout 2024, l’hospitalisation a été maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 25 novembre 2024 jusqu’au 25 mars 2025 inclus.
Par requête en date du 17 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Le Préfet du Nord sollicite la maintien de la mesure.
Monsieur [R] [P], présent, avance ne pas avoir eu tous les éléments et ne pas avoir été averti de l’audience de ce jour.
Entendu le conseil de Monsieur [R] [P] ne demande pas la mainlevée de la mesure par respect de la volonté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] le 23 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Le dernier certificat mensuel mentionnne que l’examen clinique met en évidence la persistance d’une dissociation psychique avec fixité du regard. Il est relevé une altération du cours de la pensée à type d’une dissociation intellectuelle ainsi que des troubles cognitifs au niveau de la concentration et de l’attention.
Monsieur [R] [P] manifeste des bizarrerie du comportement au sein du service à tupe de rires immotivés et déambulation révélant une certaine désorganisation comportementale. Il persite une abscence de conscience du caractère pathologique des groubles rendant impossible le consentement au soins.
En conséquence, la mesure sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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