TJ Lille, 5 févr. 2025, RG 25/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2X - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [S]
DEFENDEUR :
M. [P] [U]
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [R], interprète en langue géorgienne,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de procès-verbal d’interpellation au dossier
- absence d’avis à parquet du placement en garde à vue
- recherche d’interprète tardive
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ma famille est en Espagne. Je fais des aller retour réguliers entre l’Espagne et la Géorgie, tous les trois mois. J’ai des amis en France, c’est pour ça que je suis venu ici, c’était juste pour les voir. J’ai un billet de bus indiquant que je suis arrivé le 8 janvier en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 25/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/02/2025 reçue et enregistrée le 04/02/2025 à 08H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [U]
né le 24 Mars 1991 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d'office,
En présence de Mme [O] [R], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] né le 5 février 1980 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 18h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF.
Par requête en date du 4 février 2025, reçue au greffe le même jour à 8h59, l’autorité administrative du Nord , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de l’intéressé soulève trois moyens de nullité :
-remise par les Douanes sans communication d’un procès-verbal d’interpellation qui permet de contrôler valablement la légalité de son interpellation ;
-défaut d’avis parquet du placement en garde à vue ( pas de courriel d’envoi au parquet)
- recherche tardive d’interprète uniquement à 13h45 soit plus d’1h30 après le placement en garde à vue ;
En réplique, le conseil de la préfecture soutient que la remise par les Douanes est régulière et ne relève pas du contrôle des services de police ( art 67 ter du code des Douanes). S’agissant du défaut d’avis parquet, seul le billet de garde à vue est dans la procédure et s’en rapporte.
S’agissant de l’interprète, une recherche active est effectuée dès 13h45. Enfin s’agissant sa circulation dans l’espèce SCHENGEN, les éléments suffisants ne sont pas apportés.
A l’audience, l’intéressé déclare qu’il était arrivé en France depuis le 8 janvier 2025 en provenance de l’Espagne où réside sa famille. A l’appui, il produisait une copie de son billet de bus. Il disait faire des allers-retour réguliers entre l’Espagne et la Géorgie en transitant ponctuellement par la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception de nullité tiré du défaut d’avis au procureur
Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’un billet de garde à vue a été formalisé le 31 janvier 2025 (page 14/80 JUD) ; que pour autant aucune trace de l’envoi de ce billet de garde à vue ne figure en procédure; qu’ainsi il est possible d’établir avec certitude que le procureur de la république a valablement été informé du placement en garde à vue de monsieur [U] [P] ;
Il en résulte une situation qui fait nécessairement grief au droit de l’intéressé, le ministère public étant garant de la légalité de la procédure de garde à vue.
Par conséquent, il convient de constater la nullité de la procédure de garde à vue et donc de tous les actes subséquents y compris le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2X -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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