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TJ Lille, 5 févr. 2025, RG 25/00181


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00181
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a3b7d07fb573af3160248f

Texte de la décision

4,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTQ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 6]
[Adresse 1]
Représenté par Mme SPETEBROOT,

DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 6]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office

CURATEUR
ASAPN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

TIERS
Mme [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [G] a fait l’objet le 04 mars 2022 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (soeur) en urgence.

La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention est intervenu le 05 aout 2024.

Par requête en date 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détentions aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

Monsieur [R] [G], présent, tient des propos incompréhensibles.

Entendu le conseil de Monsieur [R] [G] précise avoir du mal à comprendre ce que souhaite son client et considère ne pas avoir de mandat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [L] le 20 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

L’avis motivé relve que le patient souffre d’un trouble schiz affectif d’évolution extreêmement déficitaire avec symptomatologie délirante mégalomaniaque résiduelle. Il présente également de grave trouble du comportement avec une déshibition , des conduites d’urination et des décations, des jeux scatologiques.

Le déclin cognitif s’aggrave également progressivement avec des persévérations, des troubles de l’élocution, perte grammaticales et lexicales.

Le patient est dans un état de perte sévère de son autonomie et ne peut envisager un projet en dehors d’une institution adaptée.

Monsieur [R] [G] reste totalement anosognosique mais n’est pas en phase de rebellion face aux soins.

En conséquence, la mesure sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Adrien OBEIN

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