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TJ Lille, 5 févr. 2025, RG 25/00254


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00254
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a3b7d07fb573af31602494

Texte de la décision

12,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2I - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [V] [Z]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [L] [P], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [K]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat développe oralement les moyens de son recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Procès-verbal de placement en rétention non signé par l’interprète, qui n’est pas identifié
- défaut d’avis à parquet du placement en rétention
- requête insuffisamment motivée

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande ma mise en liberté. J’ai juste dit que je suis algérien. Ma femme est enceinte de notre deuxième enfants. Elle avait un enfant d’un précédente union que je prends en charge.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2I

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/02/2025 à 19h59 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/02/2025 reçue et enregistrée le 04/02/2025 à 09H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [Z]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [L] [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 7h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 19 juin 2023 (fin de garde à vue pour VIF)

Par requête en date du 4 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9h00, l’autorité administrative du Nord , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le même jour, un recours était formé par le conseil de monsieur [Z] [V] aux motifs :
-d’une erreur d’appréciation d e l’autorité préfectorale s’agissant des garanties de représentation de l’intéressé et de l’absence de menace à l’ordre public (un seul antécédent pour défaut de permis)

Sur le recours, la préfecture soutient que l’intéressé est sous le coup d’un OQTF depuis 2023, OQTF contesté devant la juridiction administrative sans succès, que la problématique de violences conjugales rend impossible une assignation à résidencece d’autant plus que l’intéressé ne détient pas de passeport.
Par ailleurs, il est soutenu que l’intéressé se soustrait depuis 2023 à l’exécution de précédents arrêtés préfectoraux portant OQTF

En réplique , le conseil de l’intéressé soutient que la situation de [Z] [V] a évolué en raison notamment de la naissance de l’enfant le 22 octobre 2023.

Le conseil de [Z] [V] soulève également plusieurs moyens de procédure :
- le procès-verbal de placement en rétention n’est pas signé par l’interprète
- le défaut d’avis parquet au stade du placement en rétention

En réplique, la préfecture soutient que le procureur a été avisé à 14h16 (procédure administrative) donc aucun grief
Pour le défaut d’interprète , recours à une entreprise d’interprétariat qui bénéficie d’une agrément pour procéder de la sorte.

A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que des dilligences sont en cours

Sur le fond, le conseil de monsieur [Z] soutient que la requête n’est pas motivée.

[Z] [V] sollicite sa mise en liberté. Il souhaite rester en France et indique que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

2) Sur le recours en annulation du placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.

En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative

Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 2 février 2025 le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [Z] [V] en exécution d’un arrêté prefectoral du pris par le préfet de paris le 19 juin 2023; Que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français ;

Attendu cependant que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, une domiciliation stable, lieu où il a été interpellé ce qui permet d’attester de la réalité de cet hébergement; que surtout il est établi que [Z] [V] a déposé auprès des autorités préfectorales une pré-demande de titre de séjour, que cette élément a été indiqué lors de son audition administrative et est corroboré par le récepissé qu’il produit à l’audience ce jour qui confirme que depuis le 13 décembre 2024, l’autorité préfectorale dispose des éléments susceptibles de constituer des garanties de représentation effectives.

Qu’au surplus, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention, qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite, l’intéressé a justifié pouvoir être hébergé ce jour au domicile de [U] [B], [Adresse 1] ;

Qu’au surplus, si l’arrêté prefectoral a été pris le 19 juin 2023 rien ne permet de déduire que l’intéressé souhaite s’opposer à l’exécution de cet décision ou s’y est formellement opposé en l’absence d’éléments sur une précédente assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée;

Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;

Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;

Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00255 au dossier RG 25/00254 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [Z] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 05 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2I -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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