TJ Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00435
Vérifier : TJ Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 février 2025 à 16:23
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 février 2025 par PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu la requête de [I] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/02/2025 à 16h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/442;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le 04 Février 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMB;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFET DE LA MOSELLE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [P]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant né à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [P] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMB et RG 25/442, sous le numéro RG unique N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMB ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans aen date du 31 janvier 2025 a été notifiée à [I] [P] le 01 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2025 notifiée le 01 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2025 , reçue le 04 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/02/2025, reçue le 04/02/2025, [I] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [I] [P] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [I] [P] ne reprend pas à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; en l’espèce, la compétence de l’auteur de l’acte n’étant pas sérieusement contestée, le moyen sera écraté;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’examen de la situation personelle de l’intéressé
Le conseil de [I] [P] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa decision, mais l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, le Préfet de la Moselle a fait état de la situation personnelle de [I] [P] en évoquant tant sa situation administrative que personnelle, en rappelant qu’il a été placé en garde à vue le 30/01/2025 pour des faits de “violences conjugales” et qu’il a déposé une demande de titre de séjour “conjoint de français” alors que sa conjointe est la victime des faits ;
Si le préfet omet de préciser que le passeport en cours de validité a été remis au CRA, il déduit des éléments rappelés ci-dessus qu’une mesure d’assignation à résidence n’a pas paru justifiée en l’espèce au jour où il a pris sa décision;
En conséquence, la motivation de l'arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [I] [P] si bien que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de [I] [P] X soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité ou la menace à l’ordre publix qu’il représenterait;
En l’espèce, le Préfet a pu justement considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que non seulement [I] [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives mais également qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention au jour où il a pris sa décision;
En conséquence, les moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2025, reçue le 04 Février 2025 à 14h33, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [I] [P] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ;
L'intéressé dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence en justifiant d’un hébergement au domicile de son cousin [X] [K] demeurant [Adresse 1], atant rappelé que l’intéressé n’a jusqu’alors jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’est pas contesté par l’administration qu’il a bénéficié d’un titre de séjour dont il avait sollicité le renouvellement contre récepisé valable jusqu’au 21/01/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMB et 25/442, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [I] [P] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [P] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [I] [P] à l'adresse suivante : chez [X] [K], [Adresse 1]
DISONS que pendant la durée de l’assignation, d’une durée de 26 jours, [I] [P] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au Commissariat de police de [Localité 4], territorialement compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.