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TJ Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00415


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00415
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3b8be7fb573af31602877

Texte de la décision

6,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement

NOTE D’AUDIENCE

N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE

Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD

Ministère Public : ☒ Observations écrites

Audience du 05 Février 2025

En audience publique

Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 29.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Octobre 2005
Absent à l’audience de ce jour, en raison d’un certificat médical de contre-indication en date du 5 février 2025,

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Maître Marie ALLUT, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [E], entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
J’ai pu échanger tant bien que mal avec monsieur qui était agité. J’ai cru comprendre qu’il n’était pas favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Notre échange a été limité.


❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.


DÉCISION :

Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE
Ordonnance du : 05 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 29 janvier 2025 à 15h15 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Octobre 2005

Vu la requête en date du 03 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 03 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [S] [P] du 5 février 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [I] [E] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Marie ALLUT, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [E],

Attendu que monsieur [I] [E] s’est présenté à l’UMPR [4] le 28 janvier 2025, accompagné de ses parents,

que le docteur [C] [G], médecin psychiatre au Vinatier notait que monsieur [E] tenait de propos incohérents, et des troubles du comportement, avec agitation, une insomie quasi totale, une hétéro agressivité et un refus de traitement; le patient se trouvant dans le déni de ses troubles;

Que les médecins pyschiatres qui ont vu l’intéressé à 24 heures et 72 heures de la mesure d’admission ont relevé une instabilité psychomotrice, une labilité émotionnelle, des propos persécutoires de type mystiques;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [J], médecin de l’établissement, en date du 01.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [E] doit se poursuivre nécessairement ;

que le patient présente une psychose diagnostiquée en 2022, qu’il est en état de rupture de sa prise charge. Il note la persistance d’un délire mystique, l’existence d’un monologue continu et une agressivité à l’égard des tiers avec notamment un passage à l’acte à l’égard des soignants;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Que Monsieur [I] [E] n’a pu être présent à l’audience compte-tenu de son état délirant ;

Qu’il a néanmoins pu exprimer à son avocate qu’il ne souhaitait pas que la mesure d’hospitalisation soit poursuivie, sans qu’elle puisse en déterminer le motif ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [I] [E] le 05 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 05 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 05 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,

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