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TJ Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00437


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00437
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3b8bf7fb573af31602895

Texte de la décision

8,479 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00437 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 février 2025 à 15:16

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 février 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le 04 Février 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [R]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1], se disant né à [Localité 2] au Maroc
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [F] [G], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois, a été prise et notifiée à [W] [R] le 10 novembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 01 février 2025 notifiée le 01 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 04 Février 2025 , reçue le 04 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en alléguant de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue;

- Sur l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de l’intéressé

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de son client en faisant valoir notamment que n’est pas joint en procédure la réquisition délivrée par le (procureur de la République près le) tribunal judiciaire de LYON en date du 27/12/2024 ;

Le conseil de la préfecture indique à l’audience ne pas avoir été destinatiare d’une copie de ces réquisitions malgré sa demande à la préfecture et s’en rapporte;

En l’espèce, il est constant et établi en procédure, notamment par le procès verbal de saisine et interpellation en date du 31/01/2025 à 20h50, que les fonctionnaires de police de la CRS 61 ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé “conformément à la réquisition délivrée par le tribunal judiciaire de LYON en date du 27/12/2024" et que l’intéressé ayant été trouvé en possession de raisine de cannabis et d’un poing américain, ils ont procédé à son interpellation;

Force est de constater toutefois que les réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale le27/12/2024 ne sont pas jointes à la procédure si bien que le juge est dans l’incapacité d’exercer son coffice et de vérifier que le contrôle d’identité de l’intéressé ayant conduit à son interpellation était justifié;

Il convient en conséquence de constater l’irrégularité du contrôle d’identité;

- Sur l’absence d’interprête en garde à vue

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue en l’absence d’interprête;

Le conseil de la préfecture indique que l’intéressé comprenait suffisamment le français et demande que soit écraté cette irrégularité en l’absence de grief pour l’intéressé;

Mais en l’espèce, il est constant et établi en procédure, que l’intéressé, de nationaité marocaine, n’a pas été assisté d’un interprète en garde à vue si ce n’est lors de la notification de fin de sa garde à vueoù il a bénéficié de l’assistance téléphonique d’un interprète en langue arabe; il sera en effet relevé que la notifiaction du débuty de garde à vue a été faite en français, le procès verbal indiquant : “lecture faite par nous-même, le nommé [E] [L] invosuqnta ne savoir ni lire ni écrire”, les auditions ont été réalisées sans interprès et sans avocat , les procès verbaux idnquant : “après lecture faite par elle-même, le personne entendue persiste et signe avec nous”, ;

Dans ces conditions, s’ilest vraisemble que l’intéressé comprenait et parlait le français, il n’est pas démontré qu’il savait le lire et l’écrire sufisamment si bien qu’il n’est pas démontré qu’il ait été mis en mesure de pouvoir faire valoir ses droits;

Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [W] [R] ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure péralable à la rétention administrative de [W] [R] ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFET DU RHONE ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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