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TJ Marseille, 5 févr. 2025, RG 24/10629


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Date
05/02/2025
Numéro
24/10629
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
Autre
Id
67a3ba9d7fb573af31602fb9

Texte de la décision

12,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/10629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TIY

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [G] / [I]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [Y] [G]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N132062024000532 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017310 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [H] [I] et [K] [G] a été célébré le [Date mariage 4] 2019 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issu [W] [I], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).

Par exploit en date du 24 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [K] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

[K] [G] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, elle demande à la juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) à [K] [G] ;
- Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
- Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, toutes les semaines du mardi sortie d’école au mercredi 18 heures sans distinction de période scolaire et extrascolaire ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros.
- Ordonner l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales ;
- Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais, scolaires, extrascolaires et médicaux exceptionnels de l’enfant.

Sur cette assignation, [H] [I] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2024 a demandé de :
- Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement de divorce ;
- Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) à [K] [G] ;
- Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
- Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, toutes les semaines du mardi sortie d’école au mercredi 19 heures ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros ;
- Dire n’y avoir lieu à l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales ;
- Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais, scolaires, extrascolaires et médicaux exceptionnels de l’enfant ;
- Ordonner que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.

Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

Aucun dossier d'assistance éducative concernant l’enfant mineur commun n'est actuellement suivi par le juge des enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 24 septembre 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [H] [I], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Algérie)

et de

- [K], [Y] [G], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

Concernant les époux

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 septembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) à [K] [G] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant [W]

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :

- toutes les semaines du mardi sortie d’école au mercredi 19 heures sans distinction de période scolaire et extrascolaire ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période
concernée ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois (CENT EUROS) la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, et au besoin CONDAMNE [H] [I] à verser cette somme à [K] [G] ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [I], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée sera versée par [H] [I] à [K] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que [H] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [G] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur
encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;

CONDAMNE [K] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 FEVRIER 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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