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TJ Marseille, 5 févr. 2025, RG 20/01567


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Date
05/02/2025
Numéro
20/01567
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67a3ba9f7fb573af31602fe0

Texte de la décision

9,091 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00645 du 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01567 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTFG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 18 Décembre 1956 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2016, Monsieur [Y] [L], salarié de la société par action simplifiée unipersonnelle [11] depuis le 27 novembre 2006, d'abord en qualité d'ouvrier trieur puis de conducteur d'engin, a été victime d'un accident sur le lieu de son travail, décrit par son employeur dans la déclaration qu'il a établie le 25 octobre 2016 comme suit : " M. [Y] [L] s'est fait percuté par un tombereau qui reculait vers la zone de vidage. Ce tombereau intervenait depuis le matin pour charger/décharger un tas de mâchefer stocké près de la zone de vidage ".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un médecin du département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier universitaire [9] a constaté un " traumatisme avec délabrements, fracture et luxation avant-bras gauche, un délabrement, quasi amputation de la jambe gauche, un traumatisme thoracique avec hémopneumothorax gauche et multiples fractures de côtes, fracture scapula gauche ".

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision en date du 7 novembre 2016, et dit que l'état de santé de Monsieur [Y] [L] était consolidé au 21 avril 2019 en fixant son taux d'incapacité permanent partielle à 93 %.

À l'issue d'une information judiciaire, par jugement en date du 12 septembre 2023, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a déclaré la société [11] coupable des chefs de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 30.000 euros.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2020 et reçue le 15 juin 2020, Monsieur [Y] [L], ne parvenant pas à concilier avec la société [11], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur.

Par jugement mixte du 21 juin 2024, ce tribunal a dit que l'accident du travail dont Monsieur [Y] [L] a été victime le 21 octobre 2016 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, et ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [Y] [L] justifie la recevabilité de sa demande de majoration de rente.

L'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2024.

Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, et de condamner la société [11] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les postes de préjudice pris en charge par la rente n'ont pas été indemnisés par la transaction du 20 octobre 2021, et produit le procès-verbal de transaction pour en justifier.

La société [11], représentée par son conseil développant ses écritures, demande au tribunal de déclarer la demande de majoration de rente irrecevable et fait valoir que l'incidence professionnelle a d'ores et déjà été indemnisée dans le cadre de la transaction.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique par le biais d'écritures régulièrement communiquées aux parties avant l'audience qu'elle s'en rapporte à droit quant à la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [L], et demande au tribunal de condamner la société [11] à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement.

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la majoration de la rente

Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La Cour de cassation s'est expressément prononcée en faveur du caractère indemnitaire de la rente et de sa majoration. Le bénéfice de la majoration de rente obéit dès lors au principe général de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

En outre, la Cour de cassation a précisé au fil du temps les postes de préjudice pris en charge par la rente. Au dernier état de l'évolution jurisprudentielle marquée par deux arrêts rendus par le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte désormais que la rente prend en charge les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

En l'espèce, Monsieur [Y] [L] a conclu une transaction avec l'assureur de la société [5], tiers responsable de l'accident, pour l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident du travail du 21 octobre 2016.

Il produit le procès-verbal de transaction définitive en date du 20 octobre 2021 duquel il résulte, d'une part, que les pertes de gains professionnels, qui ne sont pas mentionnées, n'ont pas été indemnisées lors de la transaction et, d'autre part que l'incidence professionnelle de l'incapacité, qui a été évaluée à 15.000 euros, n'a pas non plus été indemnisée puisqu'il est expressément indiqué que ce poste de préjudice est " couvert par la rente AT ".

L'addition de tous les postes de préjudice indemnisés permet d'ailleurs de vérifier que l'incidence professionnelle n'a pas été indemnisée dans le cadre de la transaction.

Il en résulte que la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à la majoration de sa rente est recevable.

Compte-tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, cette demande est également bien fondée.

Il y a lieu donc d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [Y] [L] à son taux maximum et de dire que celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.

Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer le montant de la majoration de la rente de Monsieur [Y] [L] auprès de la société [11].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [Y] [L] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il sollicite. La société [11] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à la majoration de sa rente ;

ORDONNE la majoration de la rente servie Monsieur [Y] [L] à son montant maximum ;

DIT que la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [L] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant de la majoration accordée à Monsieur [Y] [L] à l'encontre de la société [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;

CONDAMNE la société [11] à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [Y] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [11] aux dépens de l'instance;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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