TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 22/01334
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et au Docteur [F] le :
3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’avocat le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
Décision du 05 Février 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UH
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de céans a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désigné le docteur [F] pour y procéder, et fixé la consignation à 600 € à effectuer par la [5] en demande auprès de la régie du tribunal dans un délai de deux mois, soit avant le 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné au visa de l'article 280 du code de procédure civile une consignation complémentaire de 480 € à effectuer par la demanderesse auprès de la régie du tribunal avant le 25 octobre 2024.
La régie a informé la demanderesse que le jugement était caduc pour défaut de consignation dans les délais.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la [5] demande au tribunal de " prononcer le relevé de caducité en courue du fait d'une consignation des frais d'expertise qualifiée de tardive par la Régie ".
La [5] explique qu'elle a vainement tenté de faire des virements puis d'adresser des chèques à la Régie, qu'elle en a justifié auprès de la Régie, mais s'est heurtée à un dialogue incompréhensible.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 février 2025.
 cette audience, la [5] était représentée.
Régulièrement avisée, la CPAM des YVELINES ne s'est pas fait représenter.
Lors de l'audience, le greffe a informé le président qu'un dysfonctionnement au niveau de la régie s'était produit l'été dernier et que des virements de consignations de provisions sur expertises avaient été rejetés du fait dudit dysfonctionnement.
Décision du 05 Février 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UH
MOTIFS
Sur la demande en relevé de caducité
L'article 271 du code de procédure civile dispose :
" A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ".
En l'espèce, la demanderesse produit un ordre de virement du 9 juillet 2024 d'un montant de 600 € au bénéfice de la régie du tribunal avec comme libellé : " C7 FONDATION ELAN RETROUVE POUR LA REGIE D'AVANCE ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS RG 22/01334 ". Ce virement a été ordonné dans les délais impartis par le jugement du 28 juin 2024 ordonnant l'expertise judiciaire.
Et la demanderesse produit également un ordre de virement du 20 septembre 2024 de 480 € au bénéfice de la REGIE DU TGI DE PARIS avec comme libellé : " TGI DE PARIS C7 [5] RG 22/01334 352J-W-B7G-CW7UH ". Ce virement a également été ordonné dans les délais impartis par l'ordonnance du 16 septembre 2024.
Il s'ensuit que la [5] a bien ordonné des virements au bénéfice de la REGIE du tribunal pour le paiement de la provision initiale et de la provision complémentaire dans les délais qui lui étaient impartis.
Par conséquent, le relevé de caducité sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RELEVE la caducité de la désignation de l'expert judiciaire le docteur [Z] [F] par jugement du 28 juin 2024 ;
DIT que la [5] devra faire l'avance des frais d'expertise pour un montant total de 1080 € dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, soit avant le 5 avril 2025 par consignation auprès de :
SERVICE DE LA REGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
regie1.tj-paris@justice.fr
- soit par virement :
IBAN : [XXXXXXXXXX06] / BIC : TRPUFRP1
En indiquant comme libellé de : C7 (prénom et nom de la personne qui paye) pour (prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision) + numéro de RG initial. En cas de virement bancaire, le jugement du 28 juin 2024 et la présente décision doivent être envoyés au préalable à la régie par courriel, à défaut par courrier.
- soit par chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel). Ce règlement doit impérativement être accompagné d'une copie du jugement du 28 juin 2024 et de la présente décision.
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera à nouveau caduque ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d'une provision complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 5 juillet 2025 ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet ;
RENVOIE les parties à l'audience du 8 octobre 2025 à 13h30 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d'expertise ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentant à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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