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TJ Béthune, 5 févr. 2025, RG 24/00402


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Date
05/02/2025
Numéro
24/00402
Chambre
5ème Référés
Type
Autre
Id
67a3c0f17fb573af31604f3d

Texte de la décision

4,823 caractères

MINUTE N° 25/00056

ORDONNANCE DU:

05 Février 2025

ROLE:
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJX

S.C.I. JSDS IMMOBILIER
C/
[N] [Y]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DASSE
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me DASSE
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, cinq Février deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. JSDS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 22 Janvier 2025 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, la société JSDS Immobilier a consenti à monsieur [N] [Y] un bail dérogatoire pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] au loyer annuel initial de 9 360 euros, hors taxes et hors charges.

Monsieur [N] [Y] aurait cessé de payer les loyers depuis octobre 2023.

Le 25 septembre 2024, la société JSDS Immobilier a fait délivrer à monsieur [N] [Y] un commandement de payer la somme de 13 014,13 euros (9 360 euros au titre des loyers d’octobre 2023 à septembre 2024, 2 063,76 euros au titre de la taxe foncière, 1404 euros au titre de la clause pénale, outre 186,37 euros au titre du coût de l’acte) visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société JSDS Immobilier a fait assigner monsieur [N] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 ;
- obtenir l’expulsion du preneur ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, au besoin en requérant le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner monsieur [N] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 386,76 euros (11 423,76 euros en principal 560 euros en frais, 1 404 euros en intérêts) ;
- condamner monsieur [N] [Y] à lui payer une indemnité quotidienne d’occupation égale à 936 euros du 25 octobre 2024 jusqu’à complète libération ;
- condamner monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 15 janvier 2025, la société JSDS Immobilier, représenté par avocat, maintient ses demandes.

Monsieur [N] [Y] n’ a pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que la première expédition de l’acte introductif d’instance remise au greffe, comme la copie figurant dans le dossier de plaidoirie est manifestement incomplète ; le dispositif rassemblant les demandes formées est notamment manquant, ainsi qu’il peut être déduit de la comparaison avec l’exemplaire de l’assignation également versée au dossier, dont il n’est pas justifié qu’il ait été porté à la connaissance du défendeur.

L’atteinte au principe contradictoire qui en résulte ainsi qu’une bonne administration de la justice justifient la réouverture des débats, afin de permettre au demandeur de régulariser la communication de ses demandes complètes et de ses pièces.

PAR CES MOTIFS Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant en référé,

ORDONNONS la réouverture des débats aux fins de signification des demandes ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 05 mars 2025 à 14 heures ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 05 février 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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