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TJ Nice, 5 févr. 2025, RG 21/01440


Vérifier : TJ Nice, 5 févr. 2025, RG 21/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
21/01440
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a3cbb87fb573af31607d39

Texte de la décision

73,988 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. DIFRAL c/ S.A.R.L. B.E.T ASSOULINE, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, S.A.S. PANORAMA ARCHITECTURE

MINUTE N°
Du 05 Février 2025

2ème Chambre civile
N° RG 21/01440 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NNJU

Grosse délivrée à
Me Benjamin DERSY
Me Benoît VERIGNON
Me Elodie ZANOTTI

expédition délivrée à
Me Olivier FLEJOU

le 5 février 2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. DIFRAL prise en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.A.R.L. B.E.T ASSOULINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES représentée par le Directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. PANORAMA ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La CPAM DES ALPES-MARITIMES a procédé à des travaux de réhabilitation de son centre de gestion au [Adresse 7] à [Localité 9].

Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE nouvellement dénommée PANORAMA ARCHITECTURE avec une mission complète, selon acte d’engagement en date du 30 juin 2009.

Une mission d’OPC (Ordonnancement – Pilotage – Coordination) a été confiée à la société BET ASSOULINE, selon acte d’engagement en date du 26 octobre 2012.

Les travaux ont été exécutés lot par lot par différentes entreprises.

La société DIFRAL s’est vue confier le lot menuiseries extérieures-façades vitrées, selon marché en date du 14 juin 2013, d’un montant de 688 000 euros hors taxe soit 822 848 € TTC.

Dans le cadre de l’exécution de son chantier, la société DIFRAL a passé commande à la société AGC VERTAL SUD EST de produits verriers.

La société FRADIN WECK ARCHITECTURE a, par courrier RAR en date du 26 mai 2015, notifié à la CPAM des ALPES-MARITIMES un récapitulatif général du montant des pénalités de retard à appliquer sur le marché du lot dévolu à l’entreprise DIFRAL, pour un montant total de 152 256,96€.

Contestant l’application de ces pénalités contractuelles, par requête introductive d’instance enregistrée le 23 septembre 2015, la société DIFRAL a attrait la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes par devant le Tribunal administratif.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2015, le Président du Tribunal Administratif de NICE a rejeté la requête présentée par la société DIFRAL comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par acte en date du 10 décembre 2015 la société DIFRAL a assigné la CPAM des ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de NICE

Par ordonnance en date du 7 juin 2016, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté les demandes de la SAS DIFRAL.

La SAS DIFRAL a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment constaté que la SAS DIFRAL a procédé à la levée des “réserves” mentionnées dans le rapport en date du 23 octobre 2015, a débouté la CPAM des Alpes Maritimes de sa demande relative au compte prorata inter-entreprises, ainsi que de sa demande tendant à voir entériner le décompte général définitif qu'elle a établi, a débouté la SAS DIFRAL de sa demande en production forcée des décomptes des autres entreprises, a ordonné une expertise, a commis pour y procéder Monsieur [F] [G].

Par ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 20 février 2018, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE, à la société BET ASSOULINE, à la société AGC VERTAL SUD EST, à la compagnie d’assurances SMABTP.

L’expert judiciaire, Monsieur [F] [G] a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2019.

Vu l'exploit d'huissier en date du 7 avril 2024 aux termes duquel la SAS DIFRAL a fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM) des ALPES MARITIMES devant le tribunal de céans ;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 21/1440;

Vu l'assignation avec dénonce de procédure du 1er mars 2022 adressée à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des ALPES MARITIMES à la SAS PANORAMA ARCHITECTURE;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 22/821.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu l'assignation avec dénonce de procédure du 27 juin 2022 adressée à la requête de la SAS PANORAMA ARCHITECTURE au BET ASSOULINE;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 22/821

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .

Vu les dernières conclusions ( RPVA 31 octobre 2023 ) aux termes desquelles la SAS DIFRAL sollicite, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil, des dispositions de la loi du 16 juillet 1971,de l’absence de contestation du DGD dans un délai de 45 jours, des dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [G] reconnaissant que la CPAM est débitrice à hauteur de 16.512 euros, de voir
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes représentée par le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES à lui payer les sommes de :
- 87.834,02 au titre du règlement de la totalité du marché solde 79.000,00 au titre du paiement des travaux supplémentaires
- 15.342,40 au titre de la réclamation sur la TVA des pénalités
- 31.181,14 au titre du règlement des intérêts moratoires
- 30.000,00 au titre de dommages et intérêts
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes représentée par le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
ALPES-MARITIMES au paiement d’une somme de 182.176,42 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2015, date de la mise en demeure.
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes représentée par le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES au paiement d’une somme de 182.176,42 euros, avec pénalités de droit, prévues par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, à compter du 30 mai 2015.
- juger que l’application de la TVA aux pénalités est illégale, et ce d’autant plus que la CPAM n’est pas elle-même assujettie à la TVA.
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes représentée par le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
ALPES-MARITIMES, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, représentée par le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES au paiement d’une somme forfaitaire d’un montant de 40,00 euros (L 441-6).
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes représentée par le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, au profit de Maître Olivier FLEJOU, avocat
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS DIFRAL soutient que l’expert a rempli sa mission de manière incomplète, qu’il n’a pas répondu à certains points et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire, aux termes de ses opérations. Elle fait valoir que l’expert avait laissé aux parties jusqu’au vendredi 22 novembre 2019 pour répliquer, que certaines ont communiqué des dires le jeudi 21 novembre, qu'elle a sollicité un délai le samedi 23 novembre 2019, refusé par l’expert dans un premier temps, qu'elle a communiqué son dire n° 5 le 10 décembre 2019 qui a été intégré sans réponse de l'expert.
Elle fait valoir que si l’expert retient un retard global de sa part de six mois, soit des pénalités à hauteur de 75.542,40 euros TTC, sur une base de 825.600,00 euros pour 183 jours, sans explications véritable, qu'il se fonde sur l’affirmation de l’OPC (ordonnation pilotage coordination), selon laquelle il aurait été possible de prendre des cotes, sur un gros-œuvre non terminé alors que s’agissant d’une opération de réhabilitation, les cotes ne peuvent être prises que sur un gros-œuvre terminé et sur chaque étage, ce qu'elle a signalé pendant le chantier à l’OPC sans qu'il en tire de conséquence alors qu’il avait la charge de recaler le planning.
Elle soutient que les prévisions faîtes par l’OPC en janvier et février 2014 n'ont pas été réalisées, au regard du reportage photo effectué le 18 février 2014, que la pose de ses ouvrages aurait dû, selon le planning initial, s’effectuer entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2013 , que les photographies de l' OPC démontrent le 18 février 2014 qu’il est impossible, pour elle d’intervenir, alors que le lot gros-œuvre aurait dû être terminé le 1 er décembre 2013.

Elle fait valoir que l’expert judiciaire a dans son rapport indiqué que pour accepter le support, il doit être terminé , qu'il note que le maître d’ouvrage, assisté par le maître d’œuvre, a choisi d’appliquer des pénalités mathématiques uniquement à un lot secondaire , le sien, pour ne pas pénaliser le lot gros-œuvre, pour des raisons qui lui sont propres.
Elle soutient que des pénalités ont été appliquées avec la TVA de manière injustifiée de sorte qu’au lieu d’être de 92.054, 40 € TTC, comme retenu par la CPAM , même si elles étaient toutes retenues, elles devaient être de l’ordre de 76.712 € soit un différentiel de 92.054, 40 – 76.712 = 15.342, 40 €.
Elle relève que l'expert n’a pas répondu à ce point, que même en retenant son calcul, qui est erroné , la somme à lui restituer ne serait pas de 16.512,00 euros, mais de 31.854,10 euros .
Elle fait valoir que l’entreprise a notifié au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, son mémoire de fin de chantier, en date du 30 avril 2015, que faute de réponse , conformément aux pièces contractuelles, une mise en demeure a été adressée le 26 juin 2015 , que l'expert note qu'elle a respecté les stipulations contractuelles.
Elle fait valoir que les comptes présentés par le maître de l’ouvrage, sur la base du travail du maître d’œuvre, sont approximatifs, qu'initialement, avait été retenue, à titre de pénalités, une somme de 182.708,35 euros TTC , ramenée, sans explications par le maître de l’ouvrage à une somme de 92.054,40 euros, à la suite de ses contestations, que dans le cadre de l’expertise, le maître d’œuvre, a expliqué avoir calculé les pénalités de manière purement mathématique, sans tenir compte de la réalité du chantier et des retards, qui ne lui étaient pas imputables , alors que des pièces contractuelles prévoient une application en fonction du retard imputable à chaque entreprise.
Elle soutient avoir elle même fourni les extraits de planning et les photographies annexées aux comptes rendus de chantier , que l'expert s’est contenté de reprendre l’affirmation de la maîtrise d’œuvre et de l’OPC,selon laquelle le lot n° 1 aurait eu quatre semaines de retard, sans aucune analyse alors que le retard est nécessairement supérieur à quatre semaines, qu'elle ne peut installer sa menuiserie aluminium que sur une façade béton terminée, au 18 février 2014, la façade angle sud-est étant en cours de démolition, que le retard imputable à SPADA, pour le lot gros-œuvre, était déjà de 80 jours au 18 février 2014, et s’est encore accru .

Elle soutient que malgré le retard d’autres corps d’état, elle seule s’est vue appliquer des pénalités de retard selon l'expert , que ce dernier a maintenu son calcul initial, car l’entreprise DIFRAL n’a pu résorber le retard sans vérifier si cela était possible, comme cela a été demandé par le juge.
Elle soutient que l’expert ne s’est pas prononcé au titre des travaux supplémentaires, , qu'il a observé que le décompte définitif a été présenté par l’entreprise DIFRAL le 30 avril 2015, que la CPAM a présenté la vérification de son décompte le 11 août 2016 soit au bout d’un délai de 15,5 mois, qu'il a noté qu' après la réclamation de son solde et l’engagement de la procédure, la CPAM a versé une somme de 48.702,54 euros le 27 septembre 2016.
Elle fait plaider que l’expert a noté, quels que soient les retards qu’il a retenus factuellement, que les plannings de recalage n’avaient pas été notifiés, de sorte que, contractuellement, les pénalités ne peuvent s’appliquer , que si juridiquement, le planning initial a été écarté, aucun planning officiel n’est venu s’y substituer, conformément aux stipulations de l’article 14-1-3-1 du CCAP qui prévoit, dans son dernier alinéa que toute augmentation du délai d’exécution doit faire l’objet d’un ordre de service de prolongation de délai du maitre d’œuvre.
Elle soutient que dans la mesure où le maître d’ouvrage n’a pas respecté la procédure contractuelle de contestation qu’il a imposé aux entreprises, il a dû paraître inutile à l’expert de rentrer dans le détail, qu’il s’agisse des pénalités ou des travaux supplémentaires, qu'il a néanmoins noté le non-respect de la procédure contractuelle et des délais de paiement.
Elle soutient avoir respecté la procédure contractuelle imposée par les articles 7-2 du CCAP et 13.3 du CCAG, avoir établi un projet de décompte final au maître d’œuvre, dans un délaide 45 jours à compter du procès-verbal de réception intervenu le 19 mars 2015 avec une levée des réserves le 9 avril 2015, que son projet de décompte final intitulé «mémoire définitif » (conformément à l’appellation de la norme NF construction), a été notifié le 30 avril 2015, que conformément aux dispositions de l’article 13.4 du C.C.A.G., le maître d’œuvre a un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de remise du projet de décompte final par l’entrepreneur pour établir le projet de décompte général, qu'une fois signé par l'administration, il devient le décompte général.
Elle soutient que le maître d’œuvre n’a jamais dressé le projet de décompte général, qu'il ne lui a fait aucune remarque sur la présentation de son acte du 30 avril 2015, que si l'article 13.3.4 du C.C.A.G. prévoit que le projet de décompte final est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre, cela n'a pas été le cas.
Elle fait valoir que c'est après la saisine du Tribunal administratif que la CPAM a reconnu devoir certaines sommes en les réglant à hauteur de 48.000 € et prétendant qu’il y avait des réserves à lever.
Elle fait valoir qu'en vertu de la procédure contractuelle, faute de réaction du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage, son mémoire définitif vaut décompte définitif, tant pour ce qui concerne la contestation des pénalités que le bien-fondé des travaux supplémentaires.
Elle soutient que le maître de l’ouvrage a imposé aux entreprises des stipulations contractuelles, qui relèvent, pour certaines, du Code des marchés publics, qui impose notamment de respecter les délais de paiement, que ces stipulations peuvent lui être opposées.
Elle indique que les travaux ont été correctement réalisés et les locaux utilisés depuis l’origine, sans sinistre.
Elle expose avoir produit 16 devis de travaux supplémentaires dont certains résultent de nouvelles demandes ou de modifications de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage en cours de chantier, d’adaptations nécessaires en raison de casse ou de désordres causés par d’autres lots d'’erreurs ou d’imprévisions de la maîtrise d’œuvre dans le marché , de demandes de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage pour rattraper le retard causé par les évènements de chantier (désamiantage) ou retards du lot gros-œuvre.
Elle fait valoir que tardivement, la CPAM a refusé le montant global du mémoire définitif, mais a reconnu devoir une somme de 3.179,00 € HT + 540,00 € HT + 2.942,00 € HT, soit 6.661,00 euros HT
Elle relève qu'avant le 3 novembre 2015, soit après le dépôt de la requête devant le Tribunal Administratif, le maître de l’ouvrage ne lui a jamais notifié l’absence de la levée des réserves, qui empêcherait l’établissement du décompte général définitif du chantier.

Elle fait valoir qu'en vertu de l’article 13.4.4. du C.C.A.G., même en cas de désaccord de la part du pouvoir adjudicataire, la CPAM, il est tenu de régler les sommes reconnues dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la date de notification du décompte général, que si aucun décompte général n’a été établi, dans une correspondance du 3 novembre 2015 le bien-fondé de certaines demandes est reconnu.
Elle rappelle les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 en cas de non levée des réserves dans le délai d'un an, rappelle que la réception du chantier, que la CPAM est intervenue le 9 avril 2015, que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE n’a pas procédé à la restitution des sommes garanties,qu'elle a établi un projet de décompte définitif, en date du 30 avril 2015 qui a fait l’objet, conformément aux stipulations contractuelles, d’une mise en demeure le 26 juin 2015 jusqu’à la saisine du Tribunal Administratif sur requête.
Elle fait valoir que les reprises ont été systématiquement effectuées, même lorsqu’elles étaient la conséquence d’une mauvaise utilisation par le maître de l’ouvrage que l’ouvrage est parfaitement utilisable, que la CPAM s’est reconnue partiellement débitrice officiellement de la somme de 5.786,00 euros HT soit 6.943,20 euros TTC.

Sur l'application des pénalités de retard, elle rappelle l’article 14-1-3-1 du CCAP qui prévoit en cas de modification du planning une concertation entre la maitrise d’ouvrage et la maitrise d'œuvre avec les entreprises, que l'expert a constaté , l’absence de notification de modification, contrairement aux exigences des stipulations contractuelles , que dès lors il ne peut y avoir application des pénalités de retard.
Elle fait valoir que les comptes-rendus de chantier produits ne sont pas automatiquement probants, spécialement lorsque les constatations faites sont contraires à ce qui y est mentionné.
Sur les retards de paiement du maitre de l’ouvrage, elle rappelle les dispositions de l’article 9 du C.C.A.P qui prévoient un délai maximum de paiement du solde dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du décompte général par le maître de l’ouvrage,qu' àdéfaut de contestations dans les délais prescrits contractuellement du projet de décompte définitif de l’entreprise, notifié le 30 avril 2015, les délais ont commencé à courir 30 jours après la mise en demeure du 26 juin 2015 et que cela donne lieu aux pénalités prévues à compter du 26 juillet 2015, qu'en outre doivent s'y ajouter les pénalités de l’article L 441-6 du Code de Commerce, applicables depuis le 30 mai 2015, soit 1 mois après la notification du décompte en date du 30 avril 2015, date limite à laquelle le maître de l’ouvrage aurait dû se libérer de la totalité des fonds à son profit outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et des intérêts moratoires, dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Elle fait valoir que ces retards de paiement ont mis en danger sa trésorerie.

Sur les appels en cause, elle fait valoir n'être contractuellement liée qu’avec le maitre d’ouvrage, la CPAM, qu'il n’y a aucune raison juridique pour qu'elle relève et garantisse le maitre d’œuvre ou l’OPC.

Vu les dernières conclusions ( RPVA 4 septembre 2023 ) aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie des ALPES MARITIMES sollicite; au visa des articles 1134, 1147 du Code civil sous leur ancienne rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] en date du 19 décembre 2019,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- voir débouter la SAS DIFRAL de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- voir retenir la responsabilité contractuelle de la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE laquelle est directement en lien avec le préjudice subi par la société DIFRAL, du fait des fautes commises dans le cadre de sa mission de Direction de l’exécution des marchés et plus précisément dans le cadre de la vérification des décomptes et de l’établissement du décompte général (calcul des pénalités de retard, admission ou non des devis supplémentaires, application ou non de la TVA…), ou encore de ses manquements dans le cadre de son obligation générale de conseil,
- voir retenir la responsabilité contractuelle de la société B.E.T ASSOULINE laquelle est directement en lien avec le préjudice subi par la société DIFRAL, du fait des fautes commises dans le cadre de sa mission d’OPC et plus précisément dans le cadre du « Contrôle des délais et planification complémentaire », données sur lesquelles la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE s’est basée pour établir le décompte final,
- voir condamner in solidum la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE et la société B.E.T ASSOULINE d’avoir à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,

A titre reconventionnel, et en toutes hypothèses,
- S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes d’avoir à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
- S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERIGNON;

Elle soutient que la somme sollicitée au titre de travaux supplémentaires est injustifiée , que le marché conclu est strictement régi par l’ensemble des pièces constitutives du marché parmi lesquelles figurent notamment l’acte d’engagement, la décomposition du prix global forfaitaire du titulaire, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) , le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le CCAG TRAVAUX issu de l’arrêté du 8 septembre
2009 dans sa rédaction applicable au mois de juin 2013 date de signature du marché, que tous travaux supplémentaires répondent à une procédure de validation strictement définie et notamment l'article 5-3 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoit la signature d’un avenant au marché ce qui n'est pas le cas s'agissant de la somme de 79 000 € au titre des travaux supplémentaires sollicitée par la société DIFRAL.

Elle soutient ne pas avoir commandé la plupart de ces travaux supplémentaires qui n'ont pas été validés par la maîtrise d’œuvre, que le détail des travaux validés est indiqué dans le courrier du maître d’œuvre en date du 26 mai 2015 et du sien du 3 novembre 2015 d'un montant total de 3 517 € HT soit 4 220,40 € TTC.

Elle rappelle les éléments du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [G] qui en l’absence d’éléments probants produits par la SAS DIFRAL, a retenu ce montant,précisant que tous les devis n°1333.1 à 1333.15, présentés par l’entreprise DIFRAL ont été refusés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, qu'à part les devis, aucun justificatif ne lui a été communiqué.

Elle fait plaider qu'en tant qu' organisme de droit privé soumis à une autorité de tutelle il lui est impossible de procéder à un paiement en l’absence de signature d’un avenant, dans le respect de la procédure définie au marché.

S'agissant de la somme sollicitée au titre d'un prétendu solde du marché d'un montant de 87 834,02 €, elle fait valoir ignorer à quoi correspond ce montant en l'absence d'explication par la société DIFRAL.

S'agissant des retards de chantier imputables à la société DIFRAL en charge du lot n°3, menuiseries extérieures – façades vitrées,elle fait valoir qu'ils sont justifiés, que si la société DIFRAL a tenté de justifier le retard pris dans un premier temps en soutenant que le chantier aurait été mis à sa disposition uniquement le 1er avril 2014 avec 4 à 5 mois de retard sur le planning contractuel du marché, les différentes entreprises ont été invitées au préalable à diffuser leurs plannings pour permettre l’élaboration d’un calendrier général de travaux, que la société DIFRAL a satisfait à cette demande le 24 septembre 2013, l’ordre de service de démarrage du chantier datant du 12 septembre 2013 et le planning initial prévoyant une durée totale du chantier de 12 mois, que le calendrier général des travaux a été remis en main propre par le maître d’œuvre d’exécution le 1 er octobre 2013.

Elle fait plaider que si pour justifier de son retard, la société DIFRAL a prétexté la découverte d’amiante, la réception avec réserve du désamiantage fin janvier 2014, les retards du gros œuvre pour plus de 5 mois, les problèmes de voiries avec la Mairie, dès le 12 novembre 2013, un nouveau planning de travaux recalé a été diffusé, joint en annexe de ce compte-rendu et notifié par la maîtrise d’œuvre, suite aux travaux de désamiantage avec une date de mise hors d’eau et hors d’air fixée au 20 juin 2014.

Elle soutient que la société DIFRAL a, au long du chantier, fait l’objet de mises en demeure émanant d'elle, du maître d’œuvre et de l’OPC, ne respectant pas les engagements pris au cours des diverses réunions de chantier, que la mise hors d’air du bâtiment prévue au planning le 20 juin 2014 a été effective le 29 janvier 2015.

Elle fait valoir que la lecture de l’ensemble des comptes-rendus de chantier permet d’établir que si blocage il y a eu, celui-ci a émané de la société DIFRAL, que devant les retards accusés, la maîtrise d’œuvre a été contrainte de demander l’exécution des travaux de mise hors d’air du bâtiment par ordre de service n°4 transmis le 15 juillet 2014 auquel la société DIFRAL n’a pas déféré.

Elle soutient que les retards sur la mise hors d’air et hors d’eau du bâtiment, ont causé des dégâts d’infiltration d’eau au sein du bâtiment survenus à l’automne 2014, qu'il ressort de la lecture du compte-rendu OPC n°62 du 6 janvier 2015 que la société DIFRAL devait annoncer un hors d’eau du bâti à compter du 16 janvier 2015, avec une mise hors d’air du bâtiment effective le 29 janvier 2015.

Elle relève que la société DIFRAL qui conteste un retard de chantier invoque dans le même temps un retard de livraison de son fournisseur la société AGC VERTAL SUD EST, que ce dernier a confirmé les erreurs de prises de cotes par DIFRAL lors des commandes ainsi qu’une mauvaise organisation logistique dans son approvisionnement.

Elle rappelle les éléments du rapport d'expertise relatifs au respect des délais contractuels d’exécution des travaux par la SAS DIFRAL.

S'agissant des pénalités appliquées à la société DIFRAL, elle rappelle que l'équipe de maîtrise d’œuvre a initialement appliqué des pénalités de retard d’un montant de 152 256,96 € TTC aux termes d'un courrier émanant de FRADIN WECK ARCHITECTURE en date du 26 mai 2015, ainsi que de l’ensemble des situations de règlement versées aux débats, qu'il appartient à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE désormais dénommée PANORAMA ARCHITECTURE de préciser le détail de ce calcul de pénalités à hauteur d’un montant de 152 256,96 €, qu'elle a ramené ce montant à 92 054,40 € au regard du retard pris sur la date de mise hors d’air du bâtiment prévue au planning recalé le 20 juin 2014, soit un retard accusé de 223 jours.

Elle fait valoir que le décompte retenu en page 23 de son rapport par l’expert judiciaire de 183 jours de retard, est erroné.

S’agissant de l’application de la TVA sur ces pénalités, elle soutient que si le CCAG travaux prévoit à l' article 20.1 un calcul des pénalités basé sur le montant hors taxe des prestations du, le présent marché dérogeait à ces dispositions dans le CCAP en basant le calcul sur le montant
TTC du marché conformément à l'article 15-2

Sur le compte entre les parties,elle soutient ne rien devoir à la société DIFRAL.

S'agissant des prétendus retards de paiement invoqués par la société DIFRAL pour tenter de justifier ses demandes de condamnation au titre d’intérêts moratoires, elle indique que la société DIFRAL a bénéficié d’une avance de démarrage en début de chantier d’un montant de 41 142,40 € , que le décompte général définitif n’a pu être notifié qu’en août 2016 compte tenu de l’absence de levée des réserves par la société DIFRAL et du non versement du solde du décompte général inter-entreprises.

Elle fait valoir que cette difficulté n’a pu être levée qu’après intervention du juge des référés près le TGI de NICE qui a condamné la société DIFRAL à procéder à la levée intégrale des réserves sous peine d’astreinte et à justifier auprès d'elle , qu’elle a procédé au paiement du solde de son compte prorata inter-entreprises , que le quitus a été émis par l’entreprise SPADA le 8 juillet 2016, que la notification du décompte général n'a pu avoir lieu que le 11 août 2016.

A titre surabondant, elle fait valoir que la société DIFRAL ne justifie pas dans son assignation du calcul de la somme de 31 181,14 € au titre d’intérêts moratoires.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée, elle fait valoir que cette somme n'est justifiée ni en fait ni en droit.

A titre subsidiaire elle sollicite d' être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, par la société PANORAMA ARCHITECTURE et par le B.E.T ASSOULINE.

Elle rappelle avoir confié la maîtrise d’œuvre à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE avec une mission complète, selon acte d’engagement en date du 30 juin 2009, que les réclamations formulées par la SAS DIFRAL sont directement en lien avec les obligations contractuelles qui incombaient à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE, laquelle en sa qualité de maître d’œuvre était en outre tenue d’un devoir de conseil.

Elle soutient que la mission de vérification des décomptes périodiques et d’établissement du projet de décompte définitif fait partie des prestations de direction des travaux, que la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE lui a notifié par courrier RAR en date du 26 mai 2015, un récapitulatif général du montant des pénalités à appliquer sur le marché du lot dévolu à l’entreprise DIFRAL, pour un montant total de 152 256,96 € au titre des pénalités de retard avec en annexe un décompte final, qu'elle est seule responsable de la vérification et de l’établissement des décomptes finaux, parmi lesquels celui afférent au marché dévolu à la SAS DIFRAL.

Elle soutient qu'il appartenait notamment à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE de l'alerter alors qu'elle est profane en la matière, sur l’importance des retards accumulés par la société DIFRAL dans le cadre de l’exécution du chantier, sur les calculs opérés au titre des pénalités de retard, sur les travaux supplémentaires réclamés par la société DIFRAL en cours de chantier, et sur les conséquences financières en découlant, et ce, avant l’établissement du décompte final du 26 mai 2015.

Elle fait valoir qu'il appartenait la société FRADIN WECK ARCHITECTURE, dans le
cadre de son devoir de conseil, de lui préciser si celle-ci devait ou non solder le marché, sur quelles bases, et si elle devait le faire sans attendre la levée des réserves, ou uniquement postérieurement à celle-ci, qu'elle a suivi le conseil de la maîtrise d’œuvre en adressant une mise en demeure de lever les réserves à la société DIFRAL le 3 novembre 2025.

Elle fait plaider qu'une mission d’OPC (Ordonnancement – Pilotage – Coordination) a été confiée à la société BET ASSOULINE, selon acte d’engagement en date du 26 octobre 2012 qui comprenait notamment le contrôle des délais et planification complémentaire.

Elle fait valoir que c'est sur la base des retards constatés par le B.E.T ASSOULINE, et sur la base des calendriers de travaux recalés par le B.E.T ASSOULINE que la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE a établi le décompte final avec calcul des pénalités imputées à la société DIFRAL, que s'il devait être fait droit à tout ou partie des réclamations formulées par la société DIFRAL la condamnation éventuelle qui serait prononcée à l’encontre de la CPAM DES ALPES-MARITIMES trouverait sa cause dans le caractère faux et/ou erroné du décompte final établi par la société FRADIN WECK ARCHITECTURE dénommée désormais PANORAMA ARCHITECTURE, lequel est lui-même fondé sur les calendriers réajustés établis par le B.E.T ASSOULINE.

Vu les dernières conclusions (RPVA 29 août 2024) aux termes desquelles la SAS PANORAMA sollicite, au visa des articles 1147 et 1792 anciens du Code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, du rapport d’expertise judiciaire du 19 décembre 2019,

A TITRE LIMINAIRE
- voir juger que les demandes de la CPAM des ALPES-MARITIMES à son encontre sont insuffisamment motivées.

En conséquence,
- voir débouter la CPAM des ALPES-MARITIMES de toutes ses prétentions à son égard en ce qu’elles sont insuffisamment motivées.

A TITRE PRINCIPAL
- voir juger que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée en ce qu'elle
n’a commis aucune faute contractuelle dans le cadre de sa mission.

A TITRE SUBSIDIAIRE
- voir juger que l’expert judiciaire considère que les pénalités de retard dûment appliquées s’élèvent à la somme de 75.542,40 € TTC,
En conséquence,
- voir juger que la société DIFRAL ne saurait réclamer sur ce poste une somme supérieure à 12.291,62 €,
- voir juger que l’expert judiciaire considère que la société DIFRAL ne rapporte pas la preuve de travaux supplémentaires,

En conséquence,
- voir rejeter toute demande concernant ce poste,

Plus globalement,
- voir rejeter toute demande de la société DIFRAL,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- voir condamner in solidum le BET ASSOULINE, ainsi que la société DIFRAL, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause,
- voir condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- voir condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la CPAM des ALPES-MARITIMES dans son assignation se contente de viser les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil et d’affirmer que les réclamations formulées par la SAS DIFRAL tant en ce qui concerne les travaux supplémentaires, qu’en ce qui concerne l’application des pénalités de retard, sont directement en lien avec les obligations contractuelles qui lui incombaient.

Elle soutient que la CPAM des ALPES MARITIMES ne démontre pas de violation d’une obligation contractuelle commise par elle, qu'elle n’établit pas un lien de causalité entre la prétendue violation d'une obligation de sa part et son dommage.

Elle fait valoir qu'aux termes de ses obligations contractuelles, le maître d’œuvre dans sa mission de direction est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat.

Elle soutient que l’expert judiciaire ne fait état d’aucune faute contractuelle de sa part , que la CPAM des ALPES-MARITIMES ne démontre pas de sa part une faute contractuelle.

Elle fait plaider n'être concernée que pour avoir établi un récapitulatif général du montant des pénalités de retard appliquées sur le marché DIFRAL.

Elle soutient que prétendre que sa mission de maître d’œuvre est en lien avec la mission de la SAS DIFRAL et les fautes de cette dernière n’est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

A titre subsidiaire elle fait valoir s’agissant des pénalités de retard, que l’expert judiciaire considère qu’une très grande partie est justifiée et qu’elle est la conséquence de l’incurie de la société DIFRAL, qu'à la lecture du rapport d’expertise, il apparait donc que seule la somme de 12.291,62 € serait justifiée, qu'à supposer que cette somme soit due, elle doit être supportée par le maitre d’ouvrage.

Concernant ensuite les travaux supplémentaires, elle rappelle les conclusions de l'expert qui considère que la société DIFRAL n’a pas rapporté la preuve de ses prétentions, étant rappelé que cette charge de la preuve lui incombait.

Elle fait valoir être bien fondée à exercer un recours sur un fondement délictuel à l'encontre du BET ASSOULINE dont elle rappelle la mission contractuelle.

Elle expose avoir, par courrier recommandé en date du 26 mai 2015, notifié un récapitulatif général du montant des pénalités de retard devant être appliquées sur le marché du lot n°3 attribué à la société DIFRAL, que suite à la contestation de la société DIFRAL de ces pénalités de retard, elle a dans son récapitulatif général, sollicité une explication du prestataire OPC dès lors que les contestations des pénalités de retards et les réclamations portant sur les travaux supplémentaires émanant de la société DIFRAL sont directement en lien avec les obligations contractuelles qui incombaient au BET ASSOULINE, lequel était notamment tenu de déterminer la responsabilité des intervenants dans les retards de chantier et de fournir un avis précis sur les éventuels litiges et sur l’organisation du chantier.

Elle fait valoir par ailleurs avoir en raison de sa défaillance dans l’exécution de son lot, appliqué des pénalités de retard sur le marché de la SAS DIFRAL, qu'elle a informé la CPAM de leur montant soit 152.256,96 € par courrier recommandé du 26 mai 2015.

Elle soutient que le présent litige oppose uniquement le maître d’ouvrage et la société DIFRAL défaillante dans l’exécution de son lot, qu'elle n’est concernée que pour avoir établi un récapitulatif général du montant des pénalités de retard appliquées sur le marché DIFRAL, qu'elle ne peut être tenue pour responsable des fautes commises par la société DIFRAL.

Elle fait valoir que si le calcul des pénalités de retard ne relève pas de la mission de l’OPC, il n’en demeure pas moins concerné quand l’entreprise conteste les pénalités de retard et leur application, que le BET ASSOULINE reconnait dans ses écritures que sa mission consistait,
entre autres, à recenser les retards , que l’expert judiciaire indique que si l’entreprise DIFRAL a accusé un retard important, ceux-ci ne justifient toutefois pas la totalité des retards qui lui ont
été imputés, que dès lors le BET est responsable d’un éventuel manquement concernant la computation de ces retards.

Elle soutient que si des indemnités de retard ont été indûment appliqués et si des travaux
supplémentaires ont été réalisés, il appartient au maitre d’ouvrage de les régler, que faire supporter à la maitrise d’œuvre ces coûts aboutirait à un enrichissement sans cause du maitre d’ouvrage.

Vu les dernières conclusions (RPVA 17 février 2023) aux termes desquelles le BET ASSOULINE sollicite au visa des articles 1147 ancien, devenu 1231-1 du Code civil, des articles 1199 et 1240 du Code civil, des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, de voir
A TITRE PRINCIPAL
- juger que le calcul des pénalités de retards et l’acceptation des devis supplémentaires ne relevaient pas de sa mission qu'il est intervenu uniquement au titre du mission d’OPC,
- juger qu'il n’a commis aucune faute,
- juger que lui et et la société PANORAMA ARCHITECTURE ne sont pas liées par un contrat,
- juger qu'il a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée,
- juger que les retards de chantier ne sont imputables qu’à la société DIFRAL,
- juger que la société PANORAMA ARCHITECTURE ne démontre aucune faute qui lui soit imputable, ni aucun lien de causalité avec les préjudices allégués par la société DIFRAL,

En conséquence,
- voir juger que sa responsabilité ne peut être retenue,
- voir débouter la société FRADIN WECK ARCHITECTURE, devenue PANORAMA ARCHITECTURE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre

A TITRE SUBSIDIAIRE
- voir débouter la société DIFRAL de sa demande de condamnation à verser la somme de 87.834,02 € au titre du solde des travaux,
- voir juger que l’expert judiciaire a retenu la somme de 16.512,00 € au titre du solde des travaux,
- voir débouter la société DIFRAL de sa demande de condamnation à verser la somme de 79.000,00 € au titre des travaux supplémentaires,
- voir juger la TVA applicable aux pénalités de retard,
- voir débouter la société DIFRAL de sa demande de condamnation à la somme de 30.000,00 € au titre des dommages et intérêts,
- voir parfaire le calcul des intérêts moratoires,
- voir ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions,

A TITRE SUBSIDIAIRE
- voir juger que le calcul des pénalités de retard et la validation des devis relevaient de la mission confiée à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE, devenue PANORAMA ARCHITECTURE,
- voir juger que la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas respecté la procédure prévue au contrat,
- voir juger que la société DIFRAL est seule responsable des retards constatés sur l’opération de réhabilitation,

En conséquence, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre
- voir condamner in solidum la société PANORAMA ARCHITECTURE, la CPAM des Alpes-Maritimes et la société DIFRAL à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- voir écarter l’exécution provisoire,
- voir condamner tous succombant à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,

- voir condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI,

Il soutient que la procédure concerne un litige contractuel et financier entre le maitre d’ouvrage et la société DIFRAL, et ne peut la concerner au titre d’une mission d’OPC.

Il fait plaider que le calcul des pénalités de retard et l’acceptation des devis supplémentaires ne relevaient pas de sa mission, qui consistait à assurer un contrôle des délais et une planification complémentaire.

Il fait valoir que les pénalités de retard objet du présent litige ne sont jamais appliquées par l’OPC, dont la mission consiste uniquement à recenser les retards, à les formaliser et à les diffuser au maitre d’œuvre qui décide de l’application des pénalités de retard, conformément aux articles 14 et 15 du CCAP.

Il soutient que la validation des travaux supplémentaires relève de la mission du maître d’œuvre, qui a, suivant l’article 7-2 du CCAP, pour mission de vérifier et d’accepter le décompte final transmis par l’entreprise, lequel a également pour mission d’assister le maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (mission ACT).

Il fait valoir que c’est la société PANORAMA ARCHITECTURES qui a effectué le calcul des pénalités de retard, et qui a décidé de valider et d’écarter les devis des travaux supplémentaires de la société DIFRAL.

Il soutient ne pas être lié contractuellement à la société PANORAMA ARCHITECTURE, qui ne peut dès lors rechercher sa responsabilité contractuelle.

Il fait valoir qu'il n'est pas démontré de faute de sa part avec les dommages alléguées, la société PANORAMA ARCHITECTURE se contentant d’indiquer que des explications lui ont été demandées sur des travaux ni un lien de causalité entre les explications qui lui ont été demandées et les préjudices allégués par la société DIFRAL.

Il soutient avoir respecté sa mission en étant présent à toutes les réunions de coordination, en présence du maître d’œuvre, comme le démontrent les comptes-rendus de chantier, qu'il a établi et diffusé un compte-rendu de chacune de ces réunions, que dans ces derniers étaient indiqués et recensés les écarts constatés chaque semaine sur la base du calendrier général des travaux, avec une analyse de ces retards, et l'impact qu’ils auraient sur l’avancement des travaux, qu'il a établi de nombreux plannings au regard des différents incidents et retards de chantier, permettant ainsi au maître d’œuvre d’obtenir un suivi au plus juste du déroulement du chantier , qu'il a assuré le contrôle des délais et effectué des planifications complémentaires, remplissant ainsi sa mission d’assistance au maître d’ouvrage et des autres intervenants de la maîtrise d’œuvre.

Il relève que les explications sollicitées par la société PANORAMA ARCHITECTURE ont été formulées dans le courrier RAR du 26 mai 2015, projet de décompte final du maître d’œuvre, qui présente les pénalités de retard applicables à la société DIFRAL et les devis à écarter, que la société PANORAMA ARCHITECTURE avait déjà réalisé les calculs des sommes à devoir à la société DIFRAL lorsqu’il a sollicité des explications de sa part , que ses explications sollicitées sont sans lien de causalité avec le calcul du solde de la société DIFRAL.

Concernant les retards, il fait valoir que l’expert judiciaire les attribue exclusivement à la société DIFRAL, aucune faute ne lui étant imputée.

S'agissant de sa demande d'être relevée et garantie par la société FRADIN WECK ARCHITECTURE, devenue PANORAMA ARCHITECTURE, la CPAM des Alpes-Maritimes et la société DIFRAL, il soutient que la société FRADIN WECK ARCHITECTURE est seule responsable de l’établissement des comptes objet de la procédure , que si le tribunal venait à retenir que la procédure contractuelle n’avait pas été respectée entre la CPAM et la société DIFRAL, la faute devrait en être imputée à la CPAM, qu'en sa qualité de tiers au contrat, il ne saurait être concernée par les obligations contractuelles de la CPAM, que la société DIFRAL est seule responsable des retards constatés sur le chantier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 avec effet différé au 9 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le décompte général

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présente litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l'article 7-2 relatif au projet de décompte final du cahier des clauses administratives particulières tous lots du 27 février 2013, en application de l'article 13.3 du CCAG le projet de décompte final daté et signé sera dressé par l'entrepreneur concerné et remis au maître d'œuvre à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou afin de permettre la révision définitive dans un délai d'un mois à partir de la publication des index ou indices de référence.

En application de l'article 13.3.2 du CGAG travaux, en cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire et après une mise en demeure restée sans effet le maitre d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le maître d'œuvre devient le décompte final et est transmis à l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur personne signataire du marché dans un délai de dix jours calendaires à compter de la date de remise du projet de décompte final par l'entrepreneur.
En cas de présentation d'un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification ou de précision le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d'une durée égale au retard qui en résulte pour l'établissement du décompte final.
Le décompte général sera établi par le maître d'œuvre conformément à l'article 13.4 du CCAG dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de remise du projet de décompte final par l'entrepreneur.
Par dérogation à l'article 13.4.2 du CCAG le décompte général signé par la personne signataire du marché sera notifié à l'entrepreneur dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du décompte final.
En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification ou pour tout autre motif imputable à l'entrepreneur le délai de trois mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard au retard qui en est résulté.
Le décompte général acce

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