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TJ Nanterre, 5 févr. 2025, RG 24/01473


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Date
05/02/2025
Numéro
24/01473
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67a3cca87fb573af31608063

Texte de la décision

10,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/01473 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIYL

N° de minute :

[C] [B],
[W] [U] épouse [B] épouse [B]

c/

[N] [H],
[I] [V] épouse [H] épouse [H],
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE,
S.A. MAAF ASSURANCES,
Société AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [W] [U] épouse [B] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R196

DEFENDEURS

Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [I] [V] épouse [H] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1651

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE
CHEZ SON SYNDIC LA SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE [Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau des Hauts de Seine, de la SCP CRTD & Associés

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 04 septembre 2024 et prorogé à ce jour :

Par actes de commissaire de justice des 7 mars, 8 mars, et 18 mars 2024, [C] [B] et [W] [U] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MAAF ASSURANCES, [N] [H], [W] [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société AXA France IARD, aux fins de désigner un expert avec provision à la charge des copropriétaires et de réserver les dépens.

A l’audience du 26 juin 2024, [C] [B] et [W] [U] ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance.

Le conseil de [N] [H] et [W] [V] a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
-Prendre acte des protestations et réserves d'usage de [N] [H] et [W] [V] concernant l'extension de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [B] sous réserve de :
-Cantonner l'extension de la mission de l'Expert Judiciaire aux seuls nouveaux désordres allégués par les époux [B] dans leur assignation, à savoir les nouveaux désordres mentionnés dans leur Dire du 9 février 2024,
-Condamner la MAAF à relever et garantir [N] [H] et [W] [V] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des époux [B] dans le cadre de la présente affaire.
-Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le conseil de la société MAAF ASSURANCES a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise. Il est demandé le rejet de la demande des époux [H] tendant à ce que ces derniers soient relevés et garantis par elle. Cette demande est prématurée et la couverture des dommages est uniquement matérielle.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise et s’oppose au versement de la consignation. Il estime que les nouveaux dommages ne sont pas contradictoires.

Régulièrement assignée à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de mission
 
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, [C] [B] et [W] [U] versent aux débats l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 désignant Monsieur [O] en qualité d’expert et un document de synthèse du 6 décembre 2023 où l’expert relève :
« A ce stade de l’expertise, il ressort que les désordres allégués proviennent de deux causes distinctes :
• La fissuration horizontale extérieure sur la façade courette et
• Une fissuration de liaison maçonnerie entre l'acrotère terrasse et la gaine maçonnée ».

Ils versent également aux débats un courriel émanant de l’expert en date du 9 février 2024, qui fait suite au dire du 9 février 2024 de [C] [B] et qui note l’apparition de nouveaux désordres depuis le 10 janvier 2024, et qui donne un avis favorable à l’extension de sa mission sur ces nouveaux désordres.

Dans son ordonnance de référé du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre avait confié une mission à l’expert en ces termes :
- “ Examiner les désordres allégués dans l'assignation; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes”.

Ainsi, la mission de l’expert sera étendue aux seuls nouveaux désordres allégués par [C] [B] et [W] [U] dans leur assignation, à savoir les nouveaux désordres mentionnés dans leur dire du 9 février 2024. La mission de l’expert sera donc étendue en ce sens au dispositif de la présente décision.

Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui s’est opposé au versement de la consignation, l’expertise étant ordonnée à la demande de [C] [B] et [W] [U] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise, étant rappelé que ces frais constituent simplement une avance, les émoluments de l’expert rentrant dans les dépens, auxquels sera tenue in fine la partie condamnée en cas d’ouverture du rapport au fond.

Sur la demande de garantie des époux [H]

[N] [H] et [W] [V] demandent à être relevés et garantis par la société MAAF de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de [C] [B] et [W] [U] dans le cadre de la présente affaire.

La société MAAF s’oppose, à juste titre, à cette demande qui est prématurée, dès lors qu’aucun préjudice n’est allégué, et qu’un appel en garantie suppose, au surplus, une appréciation des circonstances et fautes éventuellement commises rendue impossible s’agissant d’un préjudice hypothétique.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir [N] [H] et [W] [V] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de [C] [B] et [W] [U].

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux seuls nouveaux désordres allégués par [C] [B] et [W] [U] dans leur assignation, à savoir les nouveaux désordres mentionnés dans leur dire du 9 février 2024,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,

Fixons à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [C] [B] et [W] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
 
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
 
[Courriel 11]

Disons que, faute de consignation par [C] [B] et [W] [U] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
 
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
 
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir [N] [H] et [W] [V] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de [C] [B] et [W] [U],

Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
 
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 05 février 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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