TJ Boulogne-sur-Mer, 5 févr. 2025, RG 25/00514
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/191
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00514 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Kao WIYAO représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [U]
Alias [R] [K] [F] [Y]
de nationalité Soudanaise
né le 12 Mai 1995 à [Localité 4], a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 juin 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 10 juin 2023 à 12h50.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 7 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 7 décembre 2024 à 17h25 .
Par requête du 04 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 14h24 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 5 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Moi ça fait deux mois que je suis ici et j’ai fait une contestation de l’OQTF devant le TA. J n’i plus l’OQTF c’est quelqu’un du TA qui est venu me voir.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : L’attente du vol me semble être un élément désespérant pour la préfecture vu la situation actuelle du soudan (la guerre). La cour nationale du droit d’asile en juillet 2024 a considéré qu’il était impossible de faire expédier des citoyen soudanais au soudan au regard de la situation du pays. L’argumentation de la préfecture fondée sur la menace à l’ordre public fait référence aux conditions de l’interpellation qui ont conduit Monsieur à son placement en rétention, ce n’est ni une urgence ni une menace à l’ordre public. Elle fait également état à une signalisation pour agression sexuelle ce qui ne caractérise pas une menace à l’ordre public. Monsieur a transmit une attestation de vie maritale, une déclaration commune à la CAF et une demande de logement social.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La situation au [Localité 4] est bien connu mais on est obligé d’exécuter les mesures d’éloignement. Je m’interroge sur le fait que la question de la situation du [Localité 4] est lié à la question d’exécution de la mesure. Nous soulevons la menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [U] a fait l’objet d’une première prolongation le 11 décembre 2024 puis d’une seconde le 5 janvier 2025. L’administration justifie de la délivrance d’un laissez-passer. Un vol a été demandé en décembre 2024. Depuis l’administration ne justifie d’aucune relance pour la délivrance d’un vol de sorte qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Par ailleurs s’agissant de la menace à l’ordre public il résulte des éléments produits par la préfecture que l’intéressé a certes été mis en cause dans le cadre d’une procédure pour violence et dégradation. Toutefois il n’est pas démontré que des suites ont été données à cette procédure. Il n’y a aucune condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé. Il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public n’est pas établie. Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. La demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [R] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’interprète L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00514 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 55
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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