TJ Boulogne-sur-Mer, 5 févr. 2025, RG 25/00523
Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 5 févr. 2025, RG 25/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/189
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00523 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DW5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Kao WIYAO représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Marocaine
né le 16 Janvier 1990 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er février 2025 à 19h00 .
Par requête du 04 Février 2025 reçue au greffe à 10h43, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pourquoi ne pas me renvoyer en Allemagne ? C’est pas que je n’ai pas d’adresse c’est que je venais visiter ma tante. Je n’ai pas compris pourquoi vous m’avez dit que j’étais à [Localité 6]. Oui j’étais à [Localité 2]. Oui j’étais avec mon cousin à [Localité 5] et on comptait repartir à [Localité 2]. Je ne vois pas ce que vous comprenez pas. Vous avez un problème avec ça, je ne comprends pas pourquoi vous perdez du temps avec des choses sans rapport.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la régularité de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Je maintiens la requête.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 3 mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’interprète, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00523 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DW5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.