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TJ Boulogne-sur-Mer, 5 févr. 2025, RG 25/00522


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00522
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a3d0307fb573af31608f8c

Texte de la décision

7,789 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/192
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DW4

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Kao WIYAO représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [I] [O]
de nationalité Algérienne
né le 02 Mars 1981 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon le 29 avril 2024 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 novembre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 novembre 2024 à 13h10 .

Par requête du 04 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 10h49 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 21 janvier 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis malade.

Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : La préfecture du Nord ne justifie pas de la délivrance à bref délais du LPC. Je vous demande de rejeter la requête.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La requête vise la menace à l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été condamné à 12 mois d’empoisonnement avec sursis. A la troisième prolongation la menace avait été retenue et au nom de l’autorité de la chose jugée je vous demande de prolonger la rétention.

Me Svetlana DJURDJEVIC : La menace à l’ordre public dans le cadre de la quatrième prolongation. L’esprit du texte vient dire qu’à la quatrième prolongation on ne prend pas en compte l’ordre public.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Monsieur [O] a fait l’objet de trois prolongations les 27novembre 2024, 22 décembre 2024 et 21 janvier 2025. Il est établi que l’administration a sollicité à plusieurs reprises le consulat d’Algérie afin d’organiser un rendez-vous consulaire qui n’a toujours pas pu être programmé. Aucune relance pour un tel rendez-vous n’a été faite depuis le 21 janvier 2025. Il n’y a donc aucune perspective d’éloignement à bref délai.

S’agissant de la menace à l’ordre public il n’est pas démontré que depuis le dernière prolongation en date du 21 janvier 2025 l’intéressé aurait commis de nouveaux faits ou représenterait encore, même au regard de la condamnation du 29 avril 2024, une menace à l’ordre public.

Il convient de considérer que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, la demande de prolongation sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [I] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [I] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’interprète L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DW4
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 10

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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