TJ Dijon, 5 févr. 2025, RG 24/00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [G] [S] [Z]
[P] [Z]
c/
E.U.R.L. GUERIN SYLVAIN
[N] [D]
S.A.R.L. CYNERLUX S.A.R.L. HELIOS VENTILATEURS
N° RG 24/00457 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS - 159
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
Me Elise LANGLOIS - 21-1
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [S] [Z]
né le 29 Juin 1975 à [Localité 18] (CHER)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [P] [Z]
née le 16 Mars 1983 à [Localité 20] (TAIWAN)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. GUERIN SYLVAIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon,
Mme [N] [D]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. CYNERLUX
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. HELIOS VENTILATEURS
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 3 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [Z] et son épouse, Mme [P] [Z], ont entrepris la construction d'une maison sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 6].
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de l'ouvrage à Mme [N] [D], architecte.
Selon devis du 6 février 2023, l'ensemble des travaux de plomberie et ventilation ont été confiés à l'EURL Guerin Sylvain pour un montant de 10 098 € TTC.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 août 2024, les époux [Z] ont assigné l'EURL Guerin Sylvain et Mme [N] [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Mme [D] a assigné la SARL Cynerlux et la SARL Helios Ventilateurs en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'ordonner la jonction de son assignation à la présente instance, juger communes et opposables les opérations d'expertise à venir aux défenderesses et réserver les dépens.
Les deux assignations ont été jointes sous le RG n° 24/00457.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Z] ont maintenu leurs demandes initiales et ont en outre sollicité le rejet de la demande formée par l'EURL Guerin Sylvain à titre principal.
Les époux [Z] exposent ainsi que :
les travaux de l'EURL Guerin Sylvain ont été réceptionnés avec plusieurs réserves le 9 novembre 2023. Certaines d'entre elles ont été résolues directement par M. [Z] et à ses frais. Les autres difficultés réservées subsistent à ce jour ;
l'EURL Guerin Sylvain s'est vue mise en demeure le 15 mai 2024 de communiquer sous quinzaine les modalités et délais de son intervention pour lever les réserves. Ce courrier est demeuré sans effet ;
une perte d'eau conséquente s'est révélée au cours du mois de juin 2024 au niveau du robinet de la vasque d'une salle de bain et ce en raison de l'absence d'un réseau de bouclage. Mme [D] leur a alors indiqué que ce désordre relevait de la garantie de parfait achèvement, engageant donc la responsabilité de l'EURL Guerin Sylvain ;
quant à la VMC installée par l'EURL Guerin Sylvain, celle-ci persiste à causer des nuisances sonores anormales. Ainsi, le fabricant de la VMC, la société Hélios, a mandaté la société Cynerlux en vue d'une mise en service et d'un paramétrage de l'installation. La société Cynerlux a en outre repris les travaux de l'EURL Guerin Sylvain en précisant toutefois ne pas pouvoir garantir que les troubles cesseraient ;
il y a également lieu de s'interroger sur la responsabilité de Mme [D] quant à son choix d'une VMC suspendue sur des filins alors que la société Cynerlux s'est prononcée en faveur de l'installation d'une VMC murale ;
ils entendent en outre contester les conclusions de l'EURL Guerin Sylvain. En effet, celui-ci impute les désordres au matériel fourni par la société Hélios en omettant que les modalités de pose de l'installation peuvent également être à l'origine des désordres. En outre, il ne peut être affirmé que la perte d'eau chaude n'est pas démontrée alors que ce problème a été réservé par les demandeurs au moment de la réception de l'ouvrage.
En conséquence, les époux [Z] estiment être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l'audience du 18 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] demande au juge des référés de :
- juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par les demandeurs ;
Si une expertise devait être ordonnée,
- rejeter le chef de mission proposé par les demandeurs ainsi rédigé : « Examiner les travaux de plomberie et de ventilation, et rechercher la réalité des désordres, non-conformités ou vice-cachés » ;
- circonscrire la mission de l'expert à l'examen des seuls désordres expressément visés dans l'assignation des demandeurs ;
- juger que les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. et Mme [Z].
Mme [D] fait valoir que :
contrairement à ce qu'affirment les époux [Z], l'EURL Guerin Sylvain ne s'est pas vue confier l'ensemble des travaux de plomberie et de ventilation. En effet, celle-ci a procédé à la pose du matériel fourni par la société Helios. Cette dernière a effectué une étude préalable et n'a émis aucune réserve sur la conception d'une VMC suspendue ;
en outre, la société Cynerlux s'est vue chargée par les demandeurs de la mise en service de l'installation et de la réparation de certaines malfaçons de l'EURL Guerin Sylvain. Bien que cette société se soit prononcée en faveur d'une VMC murale, il doit être souligné que la société Helios a bien préconisé une VMC suspendue ;
rien ne permet en l'état de lui imputer un quelconque manquement dans son choix de mise en place d'une VMC suspendue au domicile des demandeurs ;
il appert enfin que la mission proposée devra être modifiée afin que l'expert désigné ne fournisse pas une appréciation juridique relative aux vices cachés de l'ouvrage et ne procède pas un audit généralisé ;
aux termes de son assignation en intervention forcée, elle souligne que les sociétés Helios et Cynerlux sont intervenues sur les travaux litigieux. La première a en effet participé à la conception et à l'installation de l'ouvrage tandis que la seconde a procédé à sa mise en service et à certaines réparations.
L'EURL Guerin Sylvain demande au juge des référés :
À titre principal,
- juger recevable mais mal fondée la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [Z] ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [Z] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- ordonner la mise hors de cause de l'EURL Guerin Sylvain ;
À titre subsidiaire,
- donner acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par M. et Mme [Z] ;
- compléter la mission de l'expertise judiciaire sollicitée tel qu'exposé dans le dispositif de ses conclusions ;
À titre reconventionnel,
- condamner les époux [Z] à payer à l’EURL Guerin Sylvain la somme de 2 359 € au titre du solde des travaux ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'EURL Guerin Sylvain soutient que :
les demandeurs à la mesure d'expertise allèguent toute une série de désordres affectant leur bien sans en apporter la moindre preuve ;
elle n'était pas chargée de l'ensemble des travaux litigieux et la société Helios, en sus de la fourniture du matériel, a effectué une étude préalable avec plans d'implantation et fiches techniques ;
il ressort du procès-verbal de réception du 9 novembre 2023 que seule une réserve lui était valablement imputable et que celle-ci a depuis été levée ;
les demandeurs à la mesure d'expertise lui doivent encore la somme de 2 579 € au titre des travaux effectués. Cette absence de paiement injustifiée le fonde donc à solliciter l'octroi d'une somme provisionnelle.
La SARL Helios demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
- statuer ce que de droit sur la demande de jonction ;
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par M. et Mme [Z] et la demande d'extension des opérations d'expertise de Mme [D] ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Helios fait valoir que :
contrairement à ce qu'affirme Mme [D], elle n'a jamais fourni d'étude préalable mais simplement un schéma de principe sur la base des plans de l'architecte ;
il est avéré que la VMC n'a pas été posée dans les règles de l'art ni dans le respect de ses préconisations habituelles.
La SARL Cynerlux formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise des époux [Z]
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [Z] versent notamment aux débats :
- contrat d'architecte ;
- devis EURL Guerin du 6 février 2023 ;
- procès-verbal de réception du 9 novembre 2023 ;
- courrier de mise en demeure du 15 mai 2024 ;
- devis Helios du 19 juin 2023 ;
- facture Cynerlux du 14 octobre 2023 ;
- devis estimatif du 22 janvier 2024 ;
- rapport d'intervention Helios du 25 mai 2024.
Il en résulte que les époux [Z] versent aux débats des éléments rendant crédibles les divers désordres allégués dans leur assignation, eu égard aux réserves mentionnées au procès-verbal du 9 novembre 2023, puis au courrier de mise en demeure du 15 mai 2024, puis à l’intervention de la société Cynerlux postérieure à l'installation de la VMC litigieuse.
Il y a également lieu de constater que l'EURL Guerin Sylvain ne saurait obtenir sa mise hors de cause dans l’instance relative à la demande d'expertise dans la mesure où l'origine précise des désordres allégués n'est pas connue à ce stade de la procédure et qu'elle a bien procédé à l'installation des ouvrages litigieux.
Ainsi, au vu de ces éléments, les époux [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par Mme [D]
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Il est constant que les sociétés Helios et Cynerlux ont pris part aux travaux litigieux. Ainsi, la société Helios s'est vue chargée de la fourniture de la VMC litigieuse et la société Cynerlux ne conteste pas avoir procédé à la mise en service et à certaines réparations.
Dès lors, Mme [D] justifie d'un motif légitime à voir juger communes et opposables les opérations d'expertise à venir aux sociétés Cynerlux et Helios.
Sur la demande provisionnelle formulée par l'EURL Guerin Sylvain
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce stade de la procédure , il doit en effet être observé que la bonne exécution de ses obligations par l’EURL Guerin dans le cadre de l'installation de la VMC et de la réalisation des travaux de plomberie demeure contestée par les époux [Z]. Il convient par ailleurs de préciser que la mesure d'expertise à laquelle il est fait droit sera de nature à éclairer la décision du juge du fond, notamment sur la question des responsabilités encourues par chacun des intervenants.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de provision de l'EURL Guerin Sylvain se heurte à une contestation sérieuse. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l'instance
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [D], l'EURL Guerin Sylvain, la société Helios et la société Cynerlux, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [Z] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où M. et Mme [Z] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, l'EURL Guerin Sylvain est déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [N] [D], la société Helios, la société Cynerlux et l'EURL Guerin Sylvain de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [H] [B]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Examiner les lieux et dire s’il existe , s’agissant des travaux de plomberie et de ventilation, des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage ;
9. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Dresser la liste des travaux non réalisés et/ou des travaux atteints de désordres ou non-conformités au regard des devis et factures ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. décrire les interventions qui devraient éventuellement être entreprises d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 5 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons l'EURL Guerin Sylvain de sa demande de provision ;
Déboutons l'EURL Guerin Sylvain de sa demande prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement M. [G] [Z] et Mme[P] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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