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TJ Dijon, 5 févr. 2025, RG 24/00584


Vérifier : TJ Dijon, 5 févr. 2025, RG 24/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/00584
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
67a3d8637fb573af3160b1f1

Texte de la décision

6,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [E] [U]
[P] [R]-[I]
[M] [U]

c/
S.A. BPCE IARD

N° RG 24/00584 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR2J

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [E] [U]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Mme [P] [R]-[I]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]

M. [M] [U]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 19 octobre 2022, les consorts [Y]-[F] ont signé un compromis de vente définitif avec MM. [E] et [M] [U] ainsi que Mme [P] [R]-[I].

Cet acte portait sur la vente d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Par actes de commissaire de justice des 23 octobre et 3 novembre 2023, les consorts [Y]-[F] ont assigné MM. [E] et [M] [U] et Mme [R]-[I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise.

Ils ont exposé avoir emménagé le 7 janvier 2023 et avoir immédiatement rencontré des difficultés à chauffer leur appartement. Doutant du diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente faisant ressortir un classement en catégorie C, ils ont fait réaliser un autre diagnostic. Ce dernier a permis de conclure à un classement en catégorie G.

Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à Monsieur [D] [V].

Par ordonnance du 11 mars 2024, M. [V] a été remplacé par M. [F] [J].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, MM. [E] et [M] [U] et Mme [R]-[I] ont fait assigner la SA BPCE Iard en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise en cours et de dire qu'elles se poursuivront à son contradictoire, déclarer n'y avoir lieu au versement d'une provision complémentaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Les demandeurs expliquent avoir fait intervenir la société Ganiu dans le cadre des travaux de rénovation de l'immeuble ultérieurement vendu. Bien que n'existant plus, cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société BPCE Iard. Ils estiment ainsi justifier d'un motif légitime à mettre en cause cette dernière.

Ils précisent qu'une provision complémentaire de 5 500 € à valoir sur les frais d'expertise a déjà été versée par les consorts [Y]-[F]. Ils estiment donc qu'une nouvelle provision complémentaire n'est pas nécessaire.

La SA BPCE Iard n'a pas comparu et n'a constitué avocat .

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Ganiu s'est vue charger par les demandeurs de la réalisation de travaux de rénovation au sein de l'immeuble cédé aux consorts [Y]-[F]. Il appert également que cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société BPCE Iard.

Ainsi, les demandeurs justifient d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la société BPCE Iard, en qualité d'assureur de la SAARL Ganiu.

Il est dès lors fait droit à la demande.

Il convient en outre de constater qu'il est établi par l'avis du 28 octobre 2024 que les consorts [Y]-[F] ont réglé la somme de 5 500 € à titre de provision complémentaire. Il y a donc lieu à ce stade et alors que la SA BPCE Iard n’a pas constitué avocat, de dispenser les demandeurs du versement d'une nouvelle provision complémentaire au titre de la mise en cause de la société BCPE Iard.

Les dépens sont provisoirement mis à la charge de MM. [U] et Mme [R]-[I].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [V] comme expert depuis lors remplacé par M. [J] sont communes et opposables à la société BPCE Iard.

Étendons en conséquence les opérations d'expertise de M. [J] en cours et à venir à la société BPCE Iard ;

Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons n'y avoir lieu, à ce stade, à ordonner le versement d'une provision complémentaire à valoir sur les frais de l'expertise ;

Condamnons provisoirement MM. [E] et [M] [U] et Mme [R]-[I] aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

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