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TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00246


Vérifier : TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/00246
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
67a3de3c7fb573af3160c99b

Texte de la décision

12,741 caractères

N°Minute: 25/17
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGPQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Site Méditerranée

JUGEMENT DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [J] [L] [H]
née le 16 Décembre 1981 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 18]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024010160 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

-CONSEIL DEPT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis [5]- [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, Madame [J] [L] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [J] [L] [H], au motif de l'absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 15 février 2024 caractérisant la mauvaise foi de la débitrice en l'absence d'élément nouveau.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 13 septembre 2024, Madame [J] [L] [H] a contesté cette décision d'irrecevabilité, en affirmant qu'elle a fait des efforts pour payer ses créanciers et en prouvant qu'elle était en Afrique.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 19 septembre 2024, réceptionné par le greffe le 25 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, à l'exception toutefois de [8] qui, par courrier du 17 octobre 2024 a précisé avoir été mandaté par la société [15] cette dernière subrogée dans les droits et actions de la [7] à concurrence de la somme de 104.838,28 euros selon quittance subrogative du 21 avril 2023 au titre des impayés d'un prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien à [Localité 9].

A l'audience du 13 janvier 2025, le conseil de Madame [J] [L] [H] a développé ses conclusions déposées à l'audience.
Il a expliqué que Madame [H] avait été mariée et subi des violences conjugales. Le couple est parti à [Localité 11] (Sénégal) en mars 2020 pendant le Covid, dans la famille de son mari ; que ce dernier l'a abandonné la-bas sans papier. Le bien immobilier de [Localité 9] était vendu en parallèle au mois de décembre 2020, Madame [H] a perçu le produit de la vente et l'a utilisé pour survivre au SENEGAL et tenter de rentrer en FRANCE.
Madame [H] a pu rentrer en FRANCE en août 2022 et ne parvenant plus à faire face aux dettes accumulées, a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 29 novembre 2022 par la commission de surendettement au motif de l'absence de bonne foi, estimant qu'elle avait utilisé le produit de la vente de l'appartement à des fins personnelles.
Suite à la contestation de cette décision, un jugement a été rendu le 05 février 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier la déclarant irrecevable à la procédure de surendettement.
Madame [H] a redéposé un dossier de surendettement déclaré à nouveau irrecevable ; son conseil a affirmé qu'aucune mauvaise foi ne peut être relevée à son encontre et produit des attestations de ses proches qui ont eu l'occasion de se rendre auprès d'elle lorsqu'elle était bloquée au SENEGAL et qui ont pu constater les difficultés auxquelles elle a du faire face.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Madame [J] [L] [H], débitrice, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 septembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 13 septembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte de l'article L. 711-1 sus-visé, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.

La preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance et la négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.

Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.

Le 27 août 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Madame [J] [L] [H] au motif de l'absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 15 février 2024 caractérisant la mauvaise foi de la débitrice en l'absence d'élément nouveau.

Antérieurement, la commission de surendettement avait déclaré lors de sa séance du 29 novembre 2022, irrecevable le premier dossier de surendettement de Madame [H] en l'absence de bonne foi, le prix de vente du bien immobilier (109.000€) ayant été utilisé à d'autres fins que celles du remboursement de l'endettement.

Suite à la contestation de Madame [H] de cette première décision de la commission de surendettement, un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 15 février 2024 la déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Le Juge a relevé que Madame [H] n'avait rapporté aucune preuve que l'argent de la vente de l'appartement n'avait été utilisé que pour lui permettre de vivre et de faire vivre ses enfants au SENEGAL et de tenter de rentrer en FRANCE, que sa mauvaise foi a été retenue, Madame [H] ayant utilisé le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 9] à des fins autres que le remboursement de ses créanciers.

Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive ; le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.

En l'espèce, les éléments nouveaux apportés par la débitrice (attestations de ses proches : sœur datée du 10/10/2025, père non datée et mère datée du 10/01/25) ne peuvent conduire à une analyse différente de celle contenue dans le jugement du 15 février 2024 relevant que Madame [H] n'avait rapporté aucune preuve que l'argent de la vente de l'appartement n'avait été utilisé que pour lui permettre de vivre et de faire vivre ses enfants au SENEGAL et de tenter de rentrer en FRANCE, cette dernière ayant utilisé le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 9] à des fins autres que le remboursement de ses créanciers.
Ces attestations produites justifient certes des conditions de vie difficiles de Madame [J] [H] tant en FRANCE qu'au SENEGAL suite aux violences physiques et psychologiques de son conjoint, à l'abandon de son mari alors qu'elle était au SENEGAL, à ses difficultés pour rentrer en FRANCE mais n'apportent aucun élément sur l'utilisation du produit de la vente du bien immobilier à [Localité 9].

En conséquence, la décision rendue par jugement du présent tribunal en date du 15 février 2024 constatant l'irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Madame [J] [L] [H] a autorité de chose jugée, aucun élément nouveau n'ayant été produit afin de justifier de l'utilisation du prix de vente du bien immobilier sans désintéresser les créanciers.

En conséquence, il convient de relever que Madame [J] [L] [H] ne peut se prévaloir de l'élément de « bonne foi» nécessaire au bénéfice de la présente procédure et doit conduire à la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [J] [L] [H] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,

DÉBOUTE Madame [J] [L] [H] de sa contestation,

DIT que la décision rendue par jugement du présent tribunal en date du 15 février 2024 constatant l'irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Madame [J] [L] [H] a autorité de chose jugée,

CONSTATE que Madame [J] [L] [H] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de son nouveau dossier,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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