TJ Poitiers, 5 févr. 2025, RG 24/00365
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00365 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me LELONG
- Me FROIDEFOND
- Me FREZOULS
- Me CARRE
- Expertise x3
Copie exécutoire à :
- Me LELONG
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle partielle n°C-86194-202006385 du 31 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Docteur [Z] [H]
domicilié [Adresse 10]
Représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE [11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE GMF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 18 mars 2017 et ayant causé un traumatisme crânien et thoracique, M. [Y] [T] a été régulièrement pris en charge par le Docteur [Z] [H], praticien hospitalier au sein du CHU DE [Localité 12], Pôle neuroscience locomoteur, Centre de mémoire de ressource et de recherche.
Le 7 août 2020, M. [Y] [T] a été hospitalité sous contrainte au sein de l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11] dans le cadre d’une procédure de péril imminent en application des dispositions de l’article L. 3212-1, II-2 du code de la santé publique.
Une ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques a été prise le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers, le 18 août 2020.
Par décision du directeur de l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11] du 3 septembre 2021, il a été prononcé la main levée de l’admission en soins psychiatriques.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 13 et 14 novembre 2024, M. [Y] [T] a assigné l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11], le CHU DE [Localité 12], la CPAM de la Vienne, la MUTUELLE GMF et, par acte signifié à étude le 14 novembre 2024, M. [Z] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, il sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Il demande de débouter le CHU DE [Localité 12] et M. [Z] [H] de leur demande d’incompétence et de mise hors de cause et que les dépens soient réservés.
Il soutient que, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fut-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Il explique que le juge judiciaire est compétent en matière de contentieux liés aux admissions en soins psychiatriques sans consentement et pour statuer sur des demandes indemnitaires liées aux hospitalisations d’office.
Il ajoute que la mise hors de cause de M. [Z] [H] apparait manifestement prématurée dès lors que la faute personnelle du praticien hospitalier détachable du service peut être retenue et qu’un manquement à ses obligations professionnelles n’est pas écarté à ce stade.
Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter le bénéfice d’une expertise afin de déterminer l’origine du préjudice subi et notamment l’ensemble des désordres financiers et moraux subis du fait d’une hospitalisation sous contrainte qui a laissé des séquelles ayant impliqué une mise sous traitement pendant de nombreux mois.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Il demande un complément de la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écrits et de mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise.
Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, le CHU DE [Localité 12] et M. [Z] [H] sollicitent, à titre principal, la mise hors de cause de M. [Z] [H] et que la présente juridiction se déclare matériellement incompétente au profit du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
A titre subsidiaire, ils n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formulent leurs protestations et réserves et demandent un complément de la mission donnée à l’expert selon les modalités figurant dans leurs écritures.
En tout état de causes, ils demandent de débouter M. [Y] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que, en qualité de praticien hospitalier, M. [Z] [H] ne peut être mis en cause à titre personnel, seul le CHU DE [Localité 12] pouvant supporter la charge d’une éventuelle responsabilité du Docteur [Z] [H].
Ils ajoutent que M. [Z] [H] ayant exclusivement pris en charge M. [Y] [T] dans le cadre de son activité publique hospitalière, seuls deux établissements publics de santé sont mis en cause dans cette affaire. Ils expliquent que le juge judiciaire n’est pas matériellement compétent pour trancher le présent litige.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, sollicite de débouter le CHU DE [Localité 12] de ses demandes relative à l’incompétence matérielle de la présente juridiction et au complément de la mission donnée à l’expert au titre de ses débours. Elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que, s’il devait être retenu que la juridiction administrative est seule compétente pour trancher les demandes juridiques dirigées à l’encontre de l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11] et du CHU DE [Localité 12], la juridiction judiciaire reste compétente pour trancher les demandes juridiques à l’encontre des autres parties, personnes de droit privé.
Elle explique qu’il va d’une bonne administration de la justice et de l’intérêt du litige en cause, qu’une seule juridiction tranche quant à la demande d’expertise, aux fins d’organiser un débat technique complet en présence de l’ensemble des parties.
Elle ajoute que, en l’état, elle n’est pas mesure de fournir une liste de ses débours dès lors que les préjudices de M. [Y] [T] n’ont pas été identifiés.
La MUTUELLE GMF n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MUTUELLE GMF n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 14 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile,
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
Le CHU DE [Localité 12] et M. [Z] [H] soulèvent l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Au demeurant, il est constant que, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève.
M. [Y] [T] entend obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de M. [Z] [H], de l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11], du CHU DE [Localité 12] et de la CPAM de la Vienne aux fins de déterminer l’origine et l’étendu des préjudices subis par son hospitalisation sous contrainte.
En la matière, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter.
Ainsi, nonobstant le caractère public de la personnalité juridique de l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11] et du CHU DE [Localité 12], le litige est de nature à relever, au moins pour partie, de l’ordre judiciaire.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par le CHU DE [Localité 12] et M. [Z] [H] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [Y] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte auprès de l’EPSM DE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [11], à la suite d’un certificat médical fourni par le Docteur [Z] [H], exerçant au CHU DE [Localité 12] (pièces du demandeur n°14 à 20).
M. [Y] [T] ne produit aucun document aux débats justifiant d’affectations ou de complications résultant de sa prise en charge, ni la preuve de l’existence de préjudices concomitant, aucun document médical postérieur à son hospitalisation n’étant versé. Toutefois aucun des défendeurs ne conteste l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
Par ailleurs si Docteur [Z] [H] a agi en qualité de praticien hospitalier il n’est pas démontré l’absence manifeste de toute action possible au fond à son égard. Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause.
Dès lors une expertise médicale sera donc ordonnée selon la mission fixée au dispositif, qui ne comprendra pas de chef de mission juridique, ce qui est interdit à un expert. Les frais seront avancés par le trésorier payeur général dès lors que le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [Y] [T] succombe à l’instance. Il sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [U]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [X] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre [Y] [T] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [T] Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident, Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne et à la mutuelle GMF.
Condamnons M. [Y] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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