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TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 25/00992


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00992
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
67a3e6b27fb573af3160e732

Texte de la décision

4,078 caractères

RG N° RG 25/00992 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKNS

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00992 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKNS
Minute n°

Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL

Le

Le Greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT RENDU LE 08 JANVIER 2025 SOUS NUMERO RG 24/6441

DEMANDERESSE :

LE FOYER MODERNE DE [Localité 6] société anonyme d’économie mixte locale immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 588 502 977, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253

DEFENDEURS :

Mme [G] [K]
née le 29 Avril 1985 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]
défaillant

M. [U] [K]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 5] (DANEMARK)
de nationalité Danoise
demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
juge unique : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN

OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

DÉBATS :
Sur requête

JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,

Vu le jugement rendu le 08 janvier 2025 portant le numéro RG 246441 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 janvier 2025 de la SAEML LE FOYER DE [Localité 6] représenté par Me Steeve WEIBEL ;

Vu les pièces produites ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige, des motifs et du dispositif du jugement du 08 janvier 2025 que le Tribunal a interverti le numéro du garage loué et le numéro de la rue où se situe le-dit garage.

En conséquence, il convient de lire « le garage numéro [Adresse 1] à [Localité 6] » en lieu et place du « garage situé [Adresse 1] à [Localité 6] », dans l’entièreté du jugement et de corriger cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification du jugement du 08 janvier 2025 portant le numéro RG 24/6441 ;

sur la deuxième page :

REMPLACE la mention :
“ garage au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]”

par :

“ garage numéro [Adresse 1] à [Localité 6]”

dans le dispositif:

REMPLACE :

“ORDONNE l’expulsion, sans délai, de Monsieur [U] [K] et de Madame [G] [K] des lieux loués, corps et biens, et de tout occupant de leur chef, du garage situé n°[Adresse 1] à [Localité 6], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique”

par :

“ORDONNE l’expulsion, sans délai, de Monsieur [U] [K] et de Madame [G] [K] des lieux loués, corps et biens, et de tout occupant de leur chef, du garage n°[Adresse 1] à [Localité 6], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 08 janvier 2025 et qu’elle sera signifiée comme elle ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER

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