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TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 22/03520


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Date
05/02/2025
Numéro
22/03520
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
Autre
Id
67a3e79f7fb573af3160eb52

Texte de la décision

11,696 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03520 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RE6I
NAC : 63B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 05 Février 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [R] [6] MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SARL [8], RCS TOULOUSE [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 185

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 25 janvier 2012, M. [Z] [M] a été condamné à payer à Maître [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8], la somme de 32 052,80 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Estimant avoir réglé l'intégralité des sommes dues et avoir fait l'objet ensuite de plusieurs mesures de saisie-attribution injustifiées et abusives, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par assignation en date du 22 août 2022 en vue d'obtenir le remboursement des sommes trop perçues et l'indemnisation de ses préjudices.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2024, M. [Z] [M] demande de :

- DÉBOUTER la SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8], de l'ensemble de ses prétentions et demandes, tant principales que subsidiaires,
- CONSTATER qu'au 21 novembre 2017, sa dette se trouvait entièrement soldée, tant en principal, qu'en intérêts et frais,
- CONSTATER que les saisies et prélèvements opérés, à partir de cette date, par le commissaire de justice sur ses comptes bancaires sont injustifiées et indues et doivent lui être restituées,
- CONDAMNER la SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8], à lui payer la somme totale de 28 551,19 €, à titre de restitution des sommes injustement et abusivement saisies et prélevées sur ses comptes bancaires à compter du 21 novembre 2017 ainsi qu'au titre des intérêts légaux y afférents pour la période du 21 novembre 2017 au 31 mars 2024,
- CONDAMNER la SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8], à lui payer les intérêts légaux calculés sur la somme à restituer en principal de 23 719,42 €, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complet règlement de cette somme,
- CONDAMNER la SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8], à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et des frais subis,
- CONDAMNER la SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8], à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SELARL [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8], aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la SELARL [R] [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], demande de :

A titre principal,
Débouter Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire que le règlement de 10 000,00 € par Monsieur [M] du 6 mars 2012 non affecté à ce jour vient régler les sommes dues par Monsieur [M] en exécution du jugement du 25 janvier 2012,
Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution formée par Monsieur [M] à hauteur de la somme de 682,63 €,

En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2024. À l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025, délibéré prorogé au 5 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de restitution :

Aux termes de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. / Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ".

Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".

Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".

M. [M] soutient qu'il a réglé la somme de 32 852,80 euros correspondant à sa condamnation du 25 janvier 2012 par quatre chèques de 10 000 euros du 6 mars 2012, 5 000 euros du 22 octobre 2014, 5 000 euros du 5 février 2015, et 12 852,80 euros du 2 janvier 2017.

La SELARL [R] [6] reconnaît avoir encaissé ces chèques, mais fait valoir que le versement du 6 mars 2012 n'a pas été affecté au règlement des condamnations du 25 janvier 2012 mais à l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 2011 ayant homologué un protocole transactionnel conclu entre Me [R], liquidateur de la société [8], et M. [M], qui prévoyait le versement par celui-ci d'une indemnité transactionnelle de 135 000 euros.

Toutefois, M. [M] établit, par la production d'une attestation de virement du 8 juillet 2010 et de ses relevés de compte mensuels de février 2011 à avril 2013, qu'il a réglé cette indemnité transactionnelle de 135 000 euros en un premier versement de 100 000 euros du 8 juillet 2010, suivi de vingt versements de 1 458,33 euros, d'un avant-dernier versement 2 916,66 euros et d'un dernier versement de 1 458,33 euros, intervenu le 29 mars 2013.

Il en résulte que le chèque de 10 000 euros du 6 mars 2012 était bien affecté au règlement de la condamnation du 25 janvier 2012.

Dès lors, le 3 janvier 2017, date d'encaissement du quatrième chèque, de 12 852,80 euros, M. [M] avait soldé sa dette en principal résultant du jugement correctionnel du 25 janvier 2012. Il restait redevable des intérêts légaux et des frais d'huissier.

M. [M] produit un tableau de calcul des intérêts selon lequel les intérêts s'élevaient, à la date de son dernier règlement de sa dette en capital, le 2 janvier 2017, à 4 858,30 euros.

Il produit également une liste des frais d'huissier dont il était redevable à la date du 17 novembre 2017, à laquelle sa dette en intérêts était selon lui soldée, compte tenu des trois saisies-attribution effectuées le 23 août 2017, d'un montant de 1 807,61 euros, le 24 août 2017, d'un montant de 1 084,30 euros, et le 17 novembre 2017, d'un montant de 2 315,94 euros (versements confirmés par le décompte de la SELARL [7] du 1er février 2023).

Pour contester ces calculs, la SELARL [R] [6] se borne à faire valoir que M. [M] ne s'est jamais opposé aux voies d'exécution engagées à son encontre jusqu'en décembre 2020, et produit trois décomptes en date des 9 décembre 2020, 28 juin 2021 et 1er février 2023.

Toutefois, la circonstance que M. [M] n'ait pas remis en cause les prélèvements effectués sur son compte bancaire jusqu'au 9 décembre 2020 ne suffit pas à leur ôter le caractère de prélèvements indus.

Par ailleurs, les trois décomptes produits par la SELARL [R] [6], qui ne tiennent pas compte du versement de 10 000 euros du 6 mars 2012, ni même pour le calcul des intérêts des autres versements intervenus, sont erronés.

Dans ces conditions, en l'absence de production par la SELARL [R] [6] d'un tableau de calcul permettant de remettre en cause les calculs des intérêts et des frais d'huissier effectués par M. [M], corroborés par les pièces versées aux débats et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, il y a lieu de considérer que les intérêts dus par M. [M] s'élevaient à 4 858,30 euros à la date du règlement de sa dette en capital, le 2 janvier 2017, et que les frais d'huissier dus s'élevaient à 2 445,46 euros à la date du règlement des intérêts, le 17 novembre 2017.

Dès lors, à la date du 21 novembre 2017, M. [M] avait soldé sa dette en capital, intérêts et frais d'huissier, et avait même versé 1 876,07 euros indus (4 858,30 euros au titre des intérêts + 2 445,46 euros au titre des frais d'huissier, soit 7 303,76 euros dus, contre 1 807,61 euros, 1 084,30 euros, 2 315,94 euros et 3 971,98 euros soit au total 9 179,83 euros versés du 23 août au 21 novembre 2017).

A cette somme de 1 876,07 euros, s'ajoute le montant des sommes saisies postérieurement au 21 novembre 2017, soit 21 843,35 euros (versements confirmés par le décompte de la SELARL [7] du 1er février 2023), soit un indu à restituer de 23 719,42 euros.

En revanche, M. [M], qui n'a assigné la SELARL [R] [6] que le 22 août 2022, n'est fondé à solliciter les intérêts légaux de la somme de 23 719,42 euros indûment perçue par la défenderesse qu'à compter de cette date.

Par ailleurs, le préjudice dont il se prévaut du fait des saisies injustifiées pratiquées sur son compte bancaire jusqu'en 2022, résultant notamment des frais bancaires induits par ces saisies, n'est pas justifié.

En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la SELARL [R] [6] à verser à M. [M] une somme de 23 719,42 euros en répétition de l'indu, assortie des intérêts légaux à compter du 22 août 2022, et de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais d'instance :

Il y a lieu de condamner la SELARL [R] [6], qui succombe, aux dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. [M], qui n'est pas la partie perdante et n'est pas tenu aux dépens dans la présente instance, la somme que demande la SELARL [R] [6] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SELARL [R] [6] à verser à M. [M] une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE la SELARL [R] [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], à verser à M. [Z] [M] une somme de 23 719,42 euros en répétition de l'indu, assortie des intérêts légaux à compter du 22 août 2022,

CONDAMNE la SELARL [R] [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], à verser à M. [Z] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE la SELARL [R] [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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