TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 25/00307
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00307 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYFB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00307 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYFB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur X se disant [V] [H], né le 27 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [H] né le 27 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er février 2025 à 09 heures 50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le04 Février 2025 à 11 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [C], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [V] [H], né le 27 février 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le même jour à 17h00.
X se disant [V] [H], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 31 janvier 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 1er février 2025, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 11h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [V] [H] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour :
X se disant [V] [H] indique vouloir être libéré , au besoin sous assignation à résidence, affirmant souhaiter quitter volontairement le territoire français.
Le conseil de X se disant [V] [H] allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client vers l'Algérie, eu égard au contexte diplomatique actuel entre les deux pays.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [V] [H] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 décembre 2024 avec relance le 4 février 2025.
Ces éléments, entamée très en amont du placement en rétention, suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [V] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Enfin, si le conseil de l'étranger soutient que les relations diplomatiques actuelle entre la France et l’Algérie sont de nature à obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n'existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement lors de l’audience, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l'Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [V] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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