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TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 25/00298


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00298
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3e7d87fb573af3160ec48

Texte de la décision

5,812 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00298 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYDV

le 05 Février 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

En présence de Mme [G] [P], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Février 2025 à 08H50, concernant :

Monsieur X se disant [Z] [D]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 Janvier 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »

Il résulte de la procédure que lors de son audition, l'intéressé a déclaré être de nationalité marocaine, que les formalités ont été accomplies auprès de la Direction Générale des Etrangers en France pour procéder à l'identification de l'intéressé, intégré au lot 56, que par note verbale reçue le 6 décembre 2024 des autorités consulaires marocaines, il est apparu qu'aucune concordance n'avait pu être déterminé pour l'intéressé.
Dès lors, par courrier du 30 décembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande d'identification. Une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 13 janvier 2025.
Par courrier du 17 janvier 2025, le consulat d'Algérie à [Localité 3] a informé de ce que l'audition de l'intéressé interviendrait le 22 janvier 2025, date à laquelle l'intéressé a bien communiqué avec les autorités consulaires.

Force est de constater que la dernière diligence est intervenue dans le délai de 15 derniers jours précédents la demande de prolongation, répondant ainsi aux critères légaux.
Il peut donc être envisagé que la délivrance d'un laissez-passer puisse intervenir à bref délai, l'intéressé ayant particulièrement fait obstruction à son identification en maintenant une nationalité d'un pays qui ne le reconnaissait pas.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [D] pour une durée de QUINZE jours ;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 21 janvier 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 05 Février 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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