TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 25/00306
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00306 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYE6
le 05 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [D] [P] [L], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 04 Février 2025 à 10 heures 50, concernant :
Monsieur X se disant [U] [H]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [U] [H], né le 1er mars 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn-et-Garonne le 27 janvier 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 11h45.
X se disant [U] [H], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2], a fait l'objet, le 07 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 10h15, lors de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 à 17h54, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 17h46, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 15h00, le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l'étranger.
Par requête reçue au greffe le 04 février 2025 à 10h50, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 05 février 2025, X se disant [U] [H] n'a pas souhaité s'exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage que sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de X se disant [U] [H] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai et que le menace pour l'ordre public n'est pas plus étayée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai de l'article L. 742-5 du CESEDA, le représentant de la préfecture ayant ajouté au cours de l’audience la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur le premier moyen, il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [U] [H] doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la procédure que si la préfecture du Tarn-et-Garonne justifie de diverses diligences, force est de convenir qu'aucune identification de l'étranger n'est à ce stade intervenue depuis le placement en rétention de X se disant [U] [H].
Ainsi, il ressort de ce qui précède que X se disant [U] [H] n'a toujours pas été reconnu par les autorités algériennes, après avoir été auditionné par le consulat d'Algérie le 8 janvier 2025 et alors que l'ensemble des documents sollicités a été transmis avec diligence. En toute hypothèse, en l'absence de toute identification de l'intéressé par l’État requis à stade, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second moyen, tiré de la menace pour l'ordre public, force est de convenir que la préfecture ne verse à l'appui de sa requête que la fiche pénale de l'intéressé attestant de sa condamnation, le 19 avril 2024 pour des faits de vol en réunion et violences en réunion à la peine de 16 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et maintien en détention, outre les peines complémentaire d’interdiction de séjour à [Localité 2] et interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Cette condamnation, certes pour des faits violents et manifestement graves dès lors qu'une incarcération immédiate a été jugée nécessaire, ne permet toutefois pas de caractériser une menace actuelle et persistante pour l'ordre public dès lors qu'aucun élément du dossier n'atteste d'autres éléments de personnalité ou d'antécédents judiciaires qui viendrait étayer la menace alléguée.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn-et-Garonne,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [U] [H] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [U] [H] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 05 Février 2025 à
Le Vice-président
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