TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 25/00301
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00301 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00301 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAL-D’OISE en date du 25 mars 2024 portant mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [N] [T], né le 03 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [T] né le 03 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 1er février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er février 2025 à 18 heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée le04 Février 2025 à 13 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [G] [F] [U], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [T], né le 03 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Seine Saint Denis le 13 décembre 2022 et notifié à l'intéressé le même jour.
[N] [T], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 1er février 2025 d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 13h36, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[N] [T] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour :
[N] [T] n'a pas souhaité s'exprimer.
Le conseil de [N] [T] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle est insuffisamment motivée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [N] [T] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée.
Au cas présent, l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [N] [T] déclare être entré en France il y a 5 ans, sans plus de précision, irrégulièrement puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales. Il est encore précisé que l'intéressé a fait l'objet de deux OQTF successives le 13 décembre 2022, puis le le 25 mars 2024, qu'il n'avait pas respecté une assignation à résidence postérieurement décidée, qu'il présentait un risque de fuite au regard du nom respect des mesures précédentes, qu'il était non documenté et se déclarait sans domicile fixe, et qu'il est particulièrement connu, étant enregistré dans 21 pages du logiciel TAJ.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable, dès lors que les éléments évoqués, sans être exhaustifs, sont suffisants pour motiver la requête.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [N] [T] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 1er février 2025, soit le jour du lacement en rétention administrative de l'intéressé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [N] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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