TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 25/00288
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX74 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX74
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur [U] [Z], né le 1er Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [Z], né le 1er Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne prise le 1er février 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 1er février 2025 à 17 heures 00 ;
Vu la requête de M. [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Février 2025 à 11 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 février 2025 reçue et enregistrée le 4 février 2025 à 08 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [Z], né le 1er janvier 2000 à [Localité 1] (Côte-d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 24 mai 2023.
[U] [Z], alors placé en garde à vue du chef de violences conjugales, a fait l'objet, le 1er février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 8h49, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 février 2025 à 11h34, [U] [Z] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[U] [Z] indique ne pas souhaiter s'exprimer.
Le conseil de [U] [Z] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue de son client. Il maintient encore la contestation écrite de l'arrêté de placement, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [U] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [U] [Z] soutient in limine litis que le procureur de la République de Montpellier, avisé à 21h13 de la mesure de garde à vue de son client, l'a été tardivement, celle-ci ayant débutée à 19h45, l'avis étant ainsi intervenu après l'écoulement d'un délai de 1h28 qui n'est justifié par aucune circonstance particulière, l'ensemble des autres formalités afférentes au placement en garde à vue ayant pu être effectuées en amont, et notamment l'appel à un avocat, contacté dès 20h24.
En vertu de l'article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que si la mesure de retenue a débuté à 19h45 et que l'avis au procureur de la République de Montpellier n'est intervenu qu'à 21h13, il convient de rappeler que la mesure de garde à vue, au regard des formalités afférentes, ne doit être prise en considération qu'à compter du moment où elle a été décidée, à savoir au moment de la présentation de [U] [Z] à l'OPJ, qui a ensuite artificiellement fait rétroagir le début de cette mesure à l'heure de son interpellation, à savoir son interpellation par les agents de la police municipale.
Toutefois, contrairement à ce qui apparaît en procédure, et ce que soutient le représentant de la préfecture, il résulte du dossier que [U] [Z] n'a pas été placé en garde à vue à 20h45, lors de sa présentation à l'adjudant [O] [K], OPJ à la gendarmerie de [Localité 2], mais l'avait été dès 20h10, sur son lieu d'interpellation, par l'adjudante [V] [P], selon procès-verbal rédigé et signé par l'intéressée, OPJ ayant qualité pour placer [U] [Z] en garde à vue, comme l'indique explicitement le procès-verbal n°1 de la procédure de gendarmerie en ces termes « Nous plaçons l'intéressé en garde à vue à 20 heures 10 minutes et lui notifions la mesure dont il fait l'objet ainsi que les droits y afférents. »
En outre, si le délai ainsi écoulé entre 20h10 et 21h13 constitue un délai d'1heure et 3 minutes excessif sauf circonstances particulières du dossier, il doit être relevé, comme l'a justement souligné le conseil de l'étranger à l'audience, que le procès-verbal de notification et d'exercice des droits de garde à vue (PV n°5) mentionne que [U] [Z] a pu exercer ses droits de garde à vue entre 20h10 et 20h20, que l'avis à un proche a été effectué à sa demande à 20h28 et que l'avocat désigné par l'intéressé a encore été contacté à 20h24, de sorte qu'il n'existe aucune circonstance de nature à justifier la tardiveté de l'avis de placement en garde à vue au procureur de la République de Montpellier, dont il doit être rappelé qu'il peut être fait par tout moyen et n'impose pas aux enquêteurs leur présence dans leurs locaux.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'alléguer un grief s'agissant d'une irrégularité viciant nécessairement la procédure, il convient d'accueillir le moyen et de déclarer la procédure irrégulière.
En conséquence, sans répondre aux autres moyens et demandes soulevées par les parties, devenues sans objet ou inopérantes, il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [U] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [U] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS [U] [Z] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [U] [Z] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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