CA Rouen, 5 févr. 2025, RG 24/00076
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Texte de la décision
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZR6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux en date du 6 février 2024
DEMANDEURS :
Maître [P] [I]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Scea CRECY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
Scea CRECY
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALEXANDRE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALEXANDRE
Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 6 février 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, dans l'affaire opposant d'une part la Scea CRECY et Me [P] [I], mandataire judiciaire liquidateur et d'autre part M. [E] [C], M. [X] [W], Mme [J] [W] et M. [N] [W] (ci-après les consorts [C]/[W] (propriétaires), déclaré la vente parfaite, invité les parties à régulariser l'acte de vente aux conditions projetées et portant sur les parcelles suivantes (parcelles citées sur le territoire des communes de Moisville et Mesnil-sur-Iton) pour une surface de 34ha 09a 93ca et pour la somme de 307 000 euros outre les frais, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la Scea CRECY aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 23 février 2024, les consorts [C]/[W] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré les 23 et 30 octobre 2024, la Scea CRECY et Me [P] [I] mandataire liquidateur ont fait assigner en référé les consorts [C]/[W] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00698 devant la chambre de proximité de la cour d'appel de Rouen.
A l'audience du 8 janvier 2025, la Scea CRECY et Me [P] [I] mandataire liquidateur, représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions responsives et récapitulatives transmises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
- débouter les consorts [C]/[W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00698 devant la chambre de proximité près la cour d'appel de Rouen ;
- condamner les consorts [C]/[W] à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [C]/[W] aux dépens de l'instance.
De leur côté, les consorts [C]/[W], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
- débouter la Scea CRECY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Scea CRECY à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Scea CRECY aux dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieure au 1er septembre 2024, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
A l'appui de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, la Scea CRECY et Me [P] [I] mandataire liquidateur font valoir que la jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Évreux et revêtu de l'exécution provisoire n'a pas reçu exécution, en ce que après avoir saisi Me [Z], notaire des consorts [C]/[W], les vendeurs « ont fait appel du jugement et n'entendent donc absolument pas vendre ces biens à qui que ce soit», selon ce dernier.
Les consorts [C]/[W] considèrent que le jugement se borne à déclarer la vente parfaite et à inviter les parties à régulariser l'acte de vente, qu'il n'ordonne et n'enjoint quoi que ce soit à qui que ce soit, une invitation n'étant pas une contrainte.
Il résulte de l'article 524 aliéna 1er précité que si l'inexécution du jugement peut entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, encore faut-il que l'exigence d'exécution s'appuie sur un dispositif de la décision obligeant l'appelant à paiement ou à devoir faire.
Dans la mesure où le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Évreux invite les parties à régulariser l'acte de vente aux conditions projetées, il ne s'en déduit pas une contrainte pour les consorts [C]/[W] justiciable au titre de l'article 524 du code de procédure civile permettant d'entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
En conséquence, la demande de radiation de l'affaire de la Scea CRECY et de Me [P] [I], mandataire liquidateur, doit être rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Scea CRECY et Me [P] [I], mandataire liquidateur, parties qui succombent, seront condamnés aux dépens. Toutefois il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [C]/[W] les frais qu'ils ont pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Scea CRECY et de Me [P] [I], mandataire liquidateur de la Scea CRECY, de radiation de l'affaire devant la cour d'appel concernant l'appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Évreux le 6 février 2024 ;
Déboute M. [E] [C], M. [X] [W], Mme [J] [W] et M. [N] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Scea CRECY et de Me [P] [I], mandataire liquidateur de la Scea CRECY aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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