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CA Rouen, 5 févr. 2025, RG 25/00400


Vérifier : CA Rouen, 5 févr. 2025, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00400
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67a451d990855429d8f674ea

Texte de la décision

10,890 caractères

N° RG 25/00400 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J33X

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 décembre 2024 à l'égard de M. [E] [B], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 2 février 2025 à 00h00 jusqu'au 15 février 2025 à 23h59 ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 février 2025 à 15h10 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] [B] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans le 17 février 2024.

Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 10 décembre 2024.

Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 4 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B].

M. [E] [B] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français

- l'irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA

- la possibilité d'une assignation à résidence.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 3 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [E] [B] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'absence de communication de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

L'article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.

En l'espèce, la requête du préfet a pour fin l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [B].

Ce dernier, qui excipe de l'absence de communication, à ce stade, de la mesure d'éloignement, n'allègue ni ne justifie d'un grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la troisième prolongation :

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.

En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [E] [B] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.

Ceci étant, il a été condamné:

- le 9 mai 2018 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion commise dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, de menace de mort réitérée, de violences dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves et de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition

- le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits constitutifs de tentative de vol aggravé.

Si la première condamnation est relativement ancienne, la seconde condamnation, récente, démontre la persistance de l'intention délictuelle. L'absence de ressources légales, de logement et d'étayage familial laisse craindre la réitération d'actes délictueux.

Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Sur la possibilité d'une assignation à résidence :

Il a déjà été statué sur ce moyen par ordonnance du 10 décembre 2024, à laquelle il convient de se réferer.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 5 Février 2025 à 09h10.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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