Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 21/04455


Vérifier : CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 21/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
21/04455
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
67a451e490855429d8f6754f

Texte de la décision

64,973 caractères · intégral Version courte

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°29

N° RG 21/04455 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R27F

S.A.S. INTERROLL

C/

M. [W] [R]

Sur appel du jugement du CPH de BREST du 18/06/2021

RG : 19/00191

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 06-02-25

à :

-Me Olivier MASI

-Me Florinda BLANCHIN

-Me Mélanie VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

En présence de Madame [G] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. INTERROLL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 10]

[Localité 2]

Ayant Me Olivier MASI de la SELAS KPMG, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, pour Avocat constitué

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [W] [R]

né le 19 Juin 1973 à [Localité 8] (56)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté à l'audience par Me Florinda BLANCHIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Alexandra PIGNE, Avocat au Barreau de TOULON, pour conseil

.../...

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Interroll, spécialisée dans la fourniture de solutions logistiques mécanisées pour la manutention et le stockage, a embauché M. [W] [R] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de Global Food and Drink Manager, statut cadre, position III A, indice 135, avec une rémunération forfaitaire brute annuelle de 75 000 euros assortie d'une part variable fixée à 5 000 euros.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie et des industries connexes du Finistère.

M. [R] était chargé de développer le marché agroalimentaire principalement auprès des 'end users' (utilisateurs de machines). Ses missions consistaient principalement à répertorier les installations existantes dans les entreprises et à conseiller les commerciaux sur les produits à mettre en avant auprès des clients.

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2018, la société Interroll a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2018, la société Interroll a notifié à M. [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle, le dispensant de l'exécution du préavis.

Il était reproché notamment à M. [R] :

-un nombre de visites trop faible chez les industriels du secteur du 'Drink and Food Industry' pour lesquels il n'aurait pas établi de comptes rendus systématiques,

-de ne pas avoir donné suite à certain prospects,

-l'établissement d'un plan d'action incomplet pour l'année 2018 qui aurait donné lieu à l'annulation d'une présentation,

-des retards dans la transmission de la liste des contacts avec l'un des clients,

-l'absence d'établissement d'un rapport complet de ses activités pendant l'année 2018.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest le 2 octobre 2019 aux fins de :

- Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- Juger que la Société Interroll a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [R],

En conséquence, Condamner la Société à verser à M. [R] 1es sommes suivantes:

- 90,72 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

- 24 218,30 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 250 euros bruts au titre de la part variable de rémunération correspondant aux années 2017 et 2018 et aux mois de janvier à mars 2019,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la présente requête,

- Ordonner la remise à M. [R] de son dernier bulletin de salaire, attestation Pôle-Emploi et solde de tout compte rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de cette dernière,

- Juger que le Conseil se réserve l'éventuelle liquidation de l'astreinte,

- Condamner la Société à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et Débouter la Société de la demande qu'elle formule de ce chef,

- Condamner également la Société au paiement des entiers dépens ainsi que des frais d'exécution du jugement à intervenir,

- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Brest a :

- Jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] le 20 décembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS Interroll à lui payer les sommes suivantes :

-20.758, 53 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-10.000 euros bruts au titre de la part variable de rémunération correspondant aux années 2017 et 2018

-90,72 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement.

- Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial ( date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 11/10/20219), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts.

- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.

- Condamné la S.A.S. Interroll à remettre à M. [R] les documents suivants : un bulletin de salaire rectificatif, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte rectifiés pour tenir compte de la présente décision sous astreinte de 30 EUROS (30 euros) par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle.

- Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du Code du travail et en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 6.919,51 euros.

- Condamné la S.A.S. Interroll à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné la S.A.S. Interroll aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).

La société Interroll a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.

Pôle emploi Bretagne est intervenu volontairement à l'instance le 16 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, la société Interroll demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont M. [R] a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

- Condamné la société Interroll au paiement des sommes suivantes :

- 20.758,53 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 10.000 euros bruts au titre de la part variable de rémunération correspondant aux années 2017 et 2018.

- 90,72 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement.

- 1.000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a enjoint la société Interroll à régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a débouté la société Interroll de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civil,

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a condamné la société Interroll aux entiers dépens et frais de l'instance.

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que le licenciement de M. [R] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent,

- Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 24.758,53 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération au titre des années 2017 et 2018.

- Débouter M. [R] de sa demande de rappel d'un montant de 90,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- Débouter M. [R] de sa demande de paiement d'un montant de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour d'appel de Rennes devait juger le licenciement de M. [R] abusif, il ne pourra que ramener le quantum des dommages et intérêts à une plus juste proportion.

S'agissant de l'appel incident de Pôle Emploi (France Travail),

- Débouter Pôle Emploi (France Travail) de sa demande au titre du remboursement des indemnités versées.

- Débouter Pôle Emploi (France travail) de demande au titre de l'article 700.

A titre subsidiaire,

- Limiter le remboursement des indemnités versées à 1,5 mois.

- Débouter Pôle Emploi (France travail) de demande au titre de l'article 700.

En tout état de cause,

- Condamner M. [R] à verser à la société Interroll la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société Interroll fait valoir en substance que :

- Le projet de création du poste de 'Global food and drink manager' (Responsable développements dans le secteur de l'agroalimentaire) s'est dessiné au fil des échanges entre la société Interroll et M. [R] qui avait une expérience significative dans le domaine commercial; c'est la raison pour laquelle une rémunération annuelle élevée (75.000 euros) a été convenue ainsi que l'absence de période d'essai ; la société était en droit d'attendre du salarié qu'il agisse en toute autonomie et fasse preuve d'engagement, d'investissement et d'initiatives dans ses fonctions ; il devait identifier et référencer des clients potentiels, rencontrer des clients 'cibles', définir leurs besoins et répercuter les informations aux commerciaux pour établir des propositions commerciales adaptées et personnalisées ; les échanges ayant précédé le recrutement avaient pour objet de définir son poste et son rôle ;

- Il a bénéficié de mesures d'accompagnement avec une formation approfondie en anglais qu'il n'a pas suivie avec sérieux ; il n'a validé que 11 heures de formation sur les 70 heures prévues;

il a bénéficié d'autres formations tout au long de la relation contractuelle (culture for growth, onboarding, multi control, Conveyor rollers, PC6000, Conception hygiénique des équipements); la prime versée fin 2017 avait pour seul objectif de l'inciter à la réussite dans l'exécution de ses fonctions ;

- M. [R] n'a effectué que très peu de démarchages ; il établissait rarement des comptes-rendus; le compte-rendu de visite du client Bonduelle a été très tardif ; aucun compte-rendu n'a été effectué pour la société Mc Cain et aucun partenariat n'a été établi avec cette entreprise ; il n'hésite pas à confondre son agenda et celui de M. [U] pour faire croire qu'il avait pris de nombreux rendez-vous ;

- Alors qu'il était présent au salon CFIA en mars 2017, le stand de la société Interroll ayant été visité par 246 prospects, M. [R] n'a donné quasiment aucune suite aux prospects rencontrés ; il ne peut pas confondre son activité avec celle des commerciaux, alors qu'il n'était pas commercial, son rôle étant d'intervenir en amont pour déterminer et développer un plan d'action destiné à mettre en place des partenariats ; le seul prospect rencontré, la société [T] Ingénierie n'a donné lieu à la définition d'aucune stratégie ; la présentation qu'il devait effectuer le 19 décembre 2017 au Chief Executive Officer (CEO) en Italie a été annulée en raison de son inconsistance ; il n'a négocié un contrat ni avec la société Bonduelle, ni avec la société Agromousquetaires ;

- La cause du licenciement n'a rien d'économique ;la société n'éprouvait aucune difficulté puisque son chiffre d'affaires était en progression de 12% et son résultat net de 30% ; M. [R] a en outre été remplacé par M. [D] [I] ;

- La part variable de rémunération dépendait d'objectifs qui n'ont pas pu être fixés compte-tenu de l'insuffisance du travail de M. [R] et de son manque d'implication ; il n'a pas réalisé son engagement de visiter 20 clients.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2023, M. [R] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Brest le 18 juin 2021,

en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS Interroll à lui payer les sommes suivantes :

-10 000 euros bruts au titre de la part variable de rémunération correspondant aux années 2017 et 2018,

-90.72 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement.

- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 11/10/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement,'

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,

- Condamné la SAS Interroll à remettre à M. [R] les documents suivants : un bulletin de salaire rectificatif, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte rectifiés pour tenir compte de la présente décision sous astreinte de 30 euros (30 euros) par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,

- Fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 6 919.51 euros,

- Condamné la SAS Interroll à régler à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

-Débouté la SAS Interroll de la demande qu'elle formulait au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SAS Interroll aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du Code de Procédure civile),

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Brest le 18 juin 2021, en ce qu'il a :

- Condamné la Société Interroll à régler à M. [R] la somme de 20 758.53 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sous estimé ainsi le préjudice subi par ce dernier,

- Débouté M. [R] de sa demande au titre de la part variable de janvier à mars 2019 à hauteur de 1 250 euros bruts,

- Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Et, statuant à nouveau

- Dire et Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] le 20 décembre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,

-En conséquence, Condamner la Société Interroll à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 90,72 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

- 24 218,30 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 250 euros bruts au titre de la part variable de rémunération correspondant aux années 2017 et 2018 et aux mois de janvier à mars 2019,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,

- Ordonner la remise à M. [R] de son dernier bulletin de salaire, attestation Pôle-Emploi et solde de tout compte rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la notification de cette dernière,

- Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 6 919.51 euros,

- Ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité,

- Condamner la Société Interroll à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile quant aux frais de première instance,

- Condamner la Société Interroll à verser à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- Débouter la Société Interroll de l'ensemble de ses demandes, et précisément de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner également la Société au paiement des entiers dépens ainsi que des frais d'exécution de la décision à intervenir.

M. [R] fait valoir en substance que :

- L'ancienneté des relations de travail entre la société Interroll et lui-même vide de sens le motif du licenciement ; la société BDL Convoyeur Systèmes dans laquelle il a travaillé plus de 5 ans a été rachetée en 2006 par la société Interroll ; M. [H], son supérieur hiérarchique était également représentant légal de la société BDL Convoyeur Systèmes ; son recrutement a duré deux ans (2015 et 2016) impliquant de nombreux contacts avec M. [P] (Responsable mondial des ventes et vice président du groupe) et M. [H] ; il a été soumis à un ensemble de tests sur ses capacités professionnelles ; l'absence de période d'essai est très inhabituelle à ce niveau de responsabilité et dans ce secteur ; son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié alors qu'il ne s'est jamais vu auparavant adresser le moindre reproche ; la société était en réalité dans l'incapacité d'assumer son salaire ;

- Les objectifs à atteindre n'ont jamais été précisés ; ils ne figurent pas dans le contrat de travail et n'ont pas été portés à sa connaissance ; ce n'est qu'au mois d'octobre 2018, alors qu'une menace de licenciement était évoquée, qu'ont été prévus 1 million puis 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ; ses fonctions n'étaient pas plus définies dans le contrat de travail;

- Il n'a jamais été à l'origine d'une demande de formation en anglais qui concernait un ensemble de salariés de tous niveaux ; de par ses fonctions antérieures, il avait un bon niveau d'anglais ; les formations 'Culture for growth', 'Multicontrol', 'elearning conveyor rollers' et 'PC6000" étaient également dispensées à l'ensemble des salariés et non spécifiquement à M. [R] ; seule la formation en conception hygiénique des équipements était spécifique à son poste ;

- Il ne disposait d'aucune équipe dédiée au niveau européen ; la restriction de sa zone d'activité n'a rien à voir avec des faits qui pourraient lui être reprochés ; la prime versée en mars 2018 avait pour objet de le féliciter de son investissement ;il ne s'est jamais vu reprocher au cours de la relation contractuelle une insuffisance de comptes-rendus ; des comptes-rendus ont bien été établis suite aux visites réalisées chez les clients Bonduelle et Mc Cain ; lors de l'édition 2017 du salon CFIA, il n'avait que deux mois d'ancienneté et n'était présent qu'en qualité de visiteur; son rôle était de répartir les visiteurs entre les différents commerciaux et il appartenait ensuite à chaque commercial d'accueillir ses clients ;

- Il était présent au CEO le 19 décembre 2017 et a pris la parole pour rendre compte de ses actions de l'année 2017 ainsi que des projets pour 2018 ; il a permis à la société d'avoir un contact décisionnaire avec le Groupe Bonduelle pour signer un accord cadre applicable à l'ensemble des entreprises du groupe ; les échanges intervenus avec M. [C], de la société Bonduelle, témoignent du rôle actif tenu par M. [R] dans la négociation de l'accord cadre ; un autre accord cadre a été conclu par son intermédiaire avec la société Agromousquetaire ; l'hostilité rencontrée de la part des commerciaux au niveau européen ne lui a pas permis de visiter comme prévu 20 clients clés du secteur par pays ;

- Il a subi une période de chômage de 8 mois et a retrouvé un emploi avec une rémunération brute mensuelle en baisse de près de 47 % par rapport à sa rémunération antérieure ; le conseil de prud'hommes a sous-estimé son préjudice ;

- Aucun objectif n'a été défini ni dans le contrat de travail, ni ultérieurement ; la part variable des années 2017 et 2018, soit 10.000 euros, est due ; elle est également due prorata temporis pour 2019 car l'employeur n'a pu décider seul et arbitrairement de fixer un objectif de 1 million puis 2 millions de chiffre d'affaire deux mois avant le licenciement ;

- L'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; la situation a généré une incertitude permanente sur son avenir professionnel et une grande anxiété ; il était écarté dès le 15 novembre 2018 d'une réunion fixée les 19 et 20 décembre 2018 ; la décision de le licencier a été prise bien avant l'entretien préalable ; il a fait part de son sentiment d'impuissance au médecin du travail ; l'employeur a également instauré un climat de tension entre lui et les autres salariés en lui imputant une baisse du montant de l'intéressement de ses collègues.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2022, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour de :

- Condamner la Société Interroll à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [R], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 20.036.34 euros.

- Condamner la Société Interroll à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande au titre de la part variable de rémunération :

Les objectifs, qui déterminent la rémunération variable, peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Ils doivent être clairs et précis, portés à la connaissance des salariés en début d'exercice. Ils doivent être fondés sur des éléments objectifs, indépendants de l'employeur, et assurer l'égalité des salariés placés dans la même situation.

Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur et que ces objectifs n'ont pas été fixés, le salarié peut demander à la juridiction prud'homale de les fixer en fonction des éléments dont il dispose et notamment des objectifs des années antérieures.

Faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, la rémunération variable doit être payée intégralement (Cass. Soc. 10/07/2013 - n°12-17.921).

En l'espèce, le contrat de travail a prévu en son article 2 'Rémunération' alinéa 2 :

'(...) La rémunération forfaitaire brute annuelle de Monsieur [W] [R] sera de EUR 75.000 pour 218 jours par an à laquelle pourra s'ajouter une partie variable de EUR 5.000 en relation avec les objectifs commerciaux définis'.

Il est constant que la rémunération versée à M. [R] n'a jamais en pratique été assortie d'une partie variable et que, hors avantage en nature véhicule, elle était composée uniquement d'une partie fixe correspondant à un salaire brut mensuel de 6.250 euros.

La société Interroll soutient que '(...) Au regard de l'insuffisance de son travail, du manque d'intérêt et d'implication de Monsieur [R] malgré les mesures mises en place par l'employeur, la société Interroll ne pouvait envisager de lui fixer des objectifs'.

Dans ces conditions, il apparaît que l'employeur revendique l'absence de fixation d'objectifs et ne soutient pas plus avoir fixé un quelconque objectif en octobre 2018 comme l'a pourtant retenu le conseil de prud'hommes.

Partant et dès lors que 'les objectifs commerciaux définis' devant être prévus annuellement n'ont pas été définis, pas plus que n'ont été définies les conditions de calcul de la 'partie variable de 5.000 euros', c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la rémunération variable était intégralement due pour les années 2017 et 2018.

Toutefois, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'année 2019, étant rappelé que le préavis non exécuté s'est terminé le 20 mars 2019 et qu'il est dû, prorata temporis, au titre de la prime sur objectifs entre le 1er janvier et le 20 mars 2019 un rappel de salaire de 1.250 euros brut.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris du chef du quantum du rappel de salaire alloué au titre de la part variable de rémunération et de condamner la société Interroll à payer à M. [R] la somme de 11.250 euros brut [(2x5.000) + 1.250].

Une demande n'étant pas formalisée au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

2- Sur la contestation du licenciement :

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.

En vertu de l'article L1235-1 alinéas 3 à 5 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 décembre 2018 qui fixe les limites du litige relatif à la rupture du contrat de travail, énonce les griefs suivants:

'(...) A la suite de notre entretien du lundi 17 décembre 2018, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

En effet, vous avez été recruté au sein de notre société fort de votre expérience de 19 ans chez Intralox, spécialiste des bandes transporteuses dans l'industrie alimentaire, afin de développer notre activité dans ce secteur.

Nous attendions de vous que vous apportiez votre expérience et expertise aux responsables des ventes de nos différentes entités commerciales. Ainsi le 22 juin 2017, vous leur avez présenté votre rôle et les opportunités de développement dans le secteur du Drink & Food Industry. Vous deviez alors organiser des rencontres et visites chez les industriels du secteur. Une visite chez l'industriel Mc Cain n'a par exemple donné lieu à aucun compte-rendu.

Vous deviez également apporter des outils d'aide au développement sur ce secteur d'activités et rendre compte régulièrement de votre activité: aucune visite/compte-rendu n'a été répertorié dans l'outil CRM.

En mars 2017, vous étiez présent sur le salon CFIA 2017 (Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire). Vous nous avez indiqué par mail du 14 mars 2017 que le stand Interroll avait été visité par 246 prospects dont 75% concernaient le secteur Food.

Par ailleurs, à cette occasion, vous avez rencontré un consultant membre de l'Association Alliance regroupant 200 experts du secteur. Malheureusement, vous n'avez donné aucune suite à ces différents prospects et contacts alors que c'était précisément l'objet de votre recrutement.

En novembre 2017, au cours d'un entretien avec Monsieur [P], il vous a été reproché que votre plan d'actions pour 2018 était incomplet, ce qui a eu pour conséquence l'annulation de la présentation au CEO du groupe car jugée non tangible.

Vous vous étiez également engagé lors de votre présentation à visiter 20 clients clés du secteur par pays. Or, vous êtes très en-dessous de cet objectif. Très peu de visites d'entreprises ont été réalisées et une visite chez l'industriel Bonduelle n'a eu lieu qu'en octobre 2018. La liste des contacts de ce client vous a été demandée en juin 2018 et a été reçue dans un délai de trois mois.

Devant votre manque de résultats en Europe, il vous a été demandé de vous reconcentrer sur le marché français. En octobre 2018, vous avez indiqué à Monsieur [P] qu'un rapport complet de vos activités sur 2018 allait lui être communiqué. Toutefois, aucun rapport ou e mail de votre part n'a été reçu par ce dernier.

Compte-tenu de votre expérience et du niveau de responsabilité, nous étions en droit d'attendre beaucoup plus de votre part que la prestation de travail que vous avez fournie depuis votre embauche en janvier 2017.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)'.

A titre préliminaire, il doit être observé que la société Interroll mais également M. [R], produisent un certain nombre de documents rédigés en langue anglaise non assortis d'une quelconque traduction.

L'article 111 de l'ordonnance de Villers Côterets signée au mois d'août 1539 par le roi François 1er, qui impose que les actes de procédure soient rédigés en français, ne concerne que les actes de procédure et non les pièces produites aux débats ; il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.

Il appartient donc au juge du fond d'apprécier, y compris d'office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère. Si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français.

* * *

Le contrat de travail signé le 2 janvier 2017 a prévu la qualification professionnelle de 'Global Food and Drink Industry Manager', statut cadre, position III, indice 135, au sens des dispositions de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère.

Ainsi que le relève M. [R] et ainsi que l'ont souligné les premiers juges, les fonctions du salarié ne sont pas définies, même sommairement, dans le contrat de travail et il n'est versé aux débats aucune fiche de poste.

Au-delà de l'affirmation de principe de l'employeur selon laquelle les parties 'étaient donc convenues, par cette classification, d'une large autonomie dans le cadre de ses missions' et de ce qu'au regard du niveau de rémunération convenu (rémunération forfaitaire de 75 000 euros pour 218 jours par an à laquelle pourra s'ajouter une part variable de 5 000 euros en relation avec les objectifs commerciaux définis) 'la société était légitimement en droit d'attendre que M. [W] [R] fasse preuve d'engagement, d'investissement et d'initiatives dans ses fonctions', il n'est produit aucun élément objectif contemporain de l'embauche, définissant le poste de travail et 'les objectifs commerciaux définis' auxquels fait référence, sans en indiquer la teneur par voie d'annexe, l'article 2 du contrat de travail.

A cet égard, les indications sur 'les contours du poste de M. [R]' figurant dans les conclusions de la société Interroll, outre qu'elles ne sont associées à aucune autre pièce qu'un échange de courriels particulièrement laconique produit par le salarié, datant des 5 et 6 mai 2016, soit près de sept mois avant l'embauche et à un document de type 'Power point' intitulé 'Interroll Food Segment', daté dans le bordereau de pièces du salarié du mois de mai 2016, rédigé en anglais et présentant de façon générale l'activité de la société dans le secteur alimentaire, sont impropres à démontrer qu'une définition précise du poste ait été communiquée au salarié lors de l'embauche.

De même, l'ancienneté de M. [R] en qualité de commercial dans d'autres entreprises dont 17 années dans le secteur de l'agroalimentaire et l'existence de négociations précontractuelles, ne sont pas plus significatives d'une nécessaire connaissance acquise de la définition précise du poste, dont l'enjeu est d'importance dès lors que l'employeur invoque une insuffisance professionnelle non pas liée à la non atteinte d'objectifs chiffrés, mais à des prestations qu'elle estime aux termes de la lettre de licenciement insuffisantes eu égard au niveau d'expérience et de responsabilité du salarié, notamment du fait de l'absence de rapports de visites, de comptes-rendus ou encore de l'incomplétude d'un plan d'action.

La cour observe en outre qu'il n'est pas justifié de l'envoi au salarié de lettre(s) de recadrage ou encore de la mise en place d'un accompagnement voire d'un plan d'actions et/ou de soutien dans ses missions, avant que n'ait été engagée la procédure qui allait conduire à son licenciement pour insuffisance professionnelle.

A cet égard, l'évocation par l'employeur d'une formation en langue anglaise, qu'il est reproché au salarié de n'avoir pas suivie intégralement, est hors sujet, alors que la teneur de la lettre de licenciement implique de se situer, non pas sur le terrain du niveau linguistique anglophone de M. [R] mais sur celui de la bonne exécution ou non des tâches inhérentes à sa fonction de Global Food and Drink Manager.

La lettre de licenciement n'évoque d'ailleurs nullement une insuffisante maîtrise de la langue anglaise.

De même, s'agissant des autres formations évoquées par l'employeur, outre le fait qu'il n'est pas utilement contesté qu'elles étaient destinées non pas spécifiquement à M. [R] en lien avec ses fonctions, mais à l'ensemble des salariés de l'entreprise, puisqu'elles concernaient la culture d'entreprise ou les produits commercialisés par celle-ci, il ne peut pas plus en être tiré la conclusion que face à des insuffisances qui se soient manifestées dans les résultats du salarié, celui-ci ait été invité à redresser la situation, voire ait été bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement.

Il convient à la lumière de ces éléments, d'examiner les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

* Sur l'absence de visites/comptes-rendus :

La lettre de licenciement énonce: 'Une visite chez l'industriel Mc Cain n'a par exemple donné lieu à aucun compte-rendu'.

Il est ajouté: 'Vous deviez également apporter des outils d'aide au développement sur ce secteur d'activités et rendre compte régulièrement de votre activité: aucune visite/compte-rendu n'a été répertorié dans l'outil CRM'.

Force est de constater que la société Interroll ne produit strictement aucune pièce relative à ce grief et notamment aucun rappel à l'ordre sur une absence de visites de clientèle et/ou prospects et comptes-rendus de visites clients.

De même, aucun témoignage qu'il émane de clients, de supérieurs hiérarchiques du salarié ou de collègues de travail, ne vient éclairer le reproche tel qu'il est formulé.

M. [R] produit pour sa part :

- Un mail adressé le 22 juin 2018 à M. [Z], dont copie à MM. [P], [L] et [X], évoquant à propos d'une rencontre avec le client Bonduelle durant la semaine, des données sur le taux de parts de marché en France, Europe et Amérique du nord et l'acceptation du client et la mise en place d'un partenariat, tandis qu'il est constant qu'un contrat de partenariat a été signé ultérieurement entre la société Interroll et la société Bonduelle le 13 septembre 2018 ;

- un courriel daté du 14 septembre 2018 adressé à MM. [Z] et [P], rédigé en langue anglaise, intitulé 'Bonduelle HQ meeting', dans lequel il fait un compte-rendu d'une visite effectuée la veille auprès de la direction Europe de la société Bonduelle située à [Localité 9] (Nord) et relate notamment le projet par cette société d'un investissement de 40 millions d'euros sur la zone Europe pour l'année 2019 ;

- Un échange de mails avec M. [C], de la société Bonduelle Europe Long Life, M. [R] prenant attache avec ce partenaire commercial le 4 octobre 2018 afin d'évoquer des projets d'investissements et ajoutant : 'Vous rencontrer, ainsi que M. [N], est une priorité pour moi dans la démarche groupe que l'on a avec Bonduelle maintenant !' et la réponse de M. [C] lui proposant d'intervenir le 19 décembre 2018 en réunion de comité de technique Bell France, associant les responsables techniques des 6 usines françaises du groupe.

- La réponse de M. [K], de la société Interroll qui, informé des démarches relatées par M. [R] lui écrivait le 5 octobre 2018: 'Nickel !! Good job'.

S'agissant du client Mc Cain, il est produit par M. [R] une copie d'agenda électronique mentionnant à la date du 3 février 2017 de 11h à 12h30, une rencontre avec la société Mc Cain à [Localité 6] (Pas-de-Calais).

Il produit également une 'fiche d'opportunité' datée du 17 juillet 2019 indiquant 'Projet MCP 2017 Mc Cain' mentionnant l'information des personnes suivantes '[W], [E], [O] et [A]' sans autre précision.

Il produit encore une présentation de type 'Power point' mentionnant sur la page d'en-tête son nom et celui de M. [U], 'France account manager' présentant de façon synthétique un projet avec la société Mc Cain pour l'année 2017-2018, auquel est associé un schéma technique.

Ces éléments démentent l'absence de restitution par M. [R] des démarches effectuées en direction du client Mc Cain, étant observé qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucune relance de sa part sur ce sujet entre le 3 février 2017, date du rendez-vous initial de M. [R] avec le client, et le 5 décembre 2018, date d'engagement de la procédure de licenciement, soit aucune réaction pendant plus d'un an et dix mois, l'ampleur de cette plage temporelle rendant peu crédible, au regard d'une absence totale d'écrit de la part de l'employeur, le défaut allégué de restitution de l'avancée des démarches conduites par M. [R].

L'absence d'aboutissement d'un partenariat avec la société Mc Cain, évoquée dans les conclusions de l'employeur, n'est pas visée dans la lettre de licenciement et aucun élément de fait ne permet d'en imputer l'origine à une insuffisance professionnelle de M. [R].

Il n'est produit aucun élément objectif et vérifiable concernant le grief formulé relatif à un défaut d'utilisation de 'l'outil CRM', non visé au contrat de travail, dans une fiche de poste ou tout autre document évoquant les obligations formelles du salarié en matière de traitement des données relatives aux comptes rendus de visites, alors que les échanges de mails dont se prévaut M. [R] démontrent qu'il communiquait avec sa hiérarchie pour rendre compte des démarches effectuées en clientèle.

Le grief n'est pas établi.

* Sur les carences reprochées lors du salon CFIA 2017 :

Il est reproché à M. [R] de n'avoir donné aucune suite à différents prospects et contacts lors d'un salon dénommé 'CFIA' (Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire) au mois de mars 2017.

M. [R] soutient que les clients et prospects approchés lors de ce salon ne lui étaient pas attribués sur un plan commercial, qu'il n'avait que deux mois d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il lui appartenait à réception des clients et en fonction du secteur concerné, de les répartir entre les différents commerciaux.

Il produit :

- Une liste de prospects dont il soutient sans être contredit qu'elle correspond aux prospects rencontrés lors du salon CFIA 2017, en faisant observer qu'à la rubrique 'commercial' mentionnée face à l'identité de chaque client, son nom ne figure pas mais qu'est en revanche mentionné le nom du commercial en charge du client.

- Une carte de France métropolitaine, présentant le découpage du territoire et l'attribution des secteurs géographiques aux différents commerciaux dont les noms figurent sur la liste susvisée

- Un organigramme du service commercial France de la société Interroll sur lequel il n'apparaît pas, précisant qu'il avait été convenu qu'il interviendrait sur un secteur de dimension européenne et non sur le territoire national.

Outre le fait que la société Interroll ne produit aucun élément d'information définissant de façon objective le rôle et les missions précises de M. [R], notamment dans le cadre d'un salon tel que le CFIA, de telle façon que le manquement reproché ne peut être relié à une obligation contractuelle objective et vérifiable, la cour relève que, comme c'est le cas du grief tiré de l'absence de compte-rendu de la rencontre avec le client Mc Cain le 3 février 2017, il n'est justifié d'aucune demande de retour d'information ou relance adressée au salarié entre mars 2017, mois du salon CFIA et l'engagement de la procédure de licenciement en décembre 2018.

Si, comme le soutient l'employeur, ce salon constituait un vivier incontournable de clients et prospects dont le démarchage ultérieur relevait de la responsabilité première de M. [R], il n'est pas expliqué par la société appelante que l'intéressé n'ait pas été invité dans le délai d'un an et dix mois séparant le dit salon de l'engagement de la procédure de licenciement, à transmettre un retour d'information sur la concrétisation de partenariats commerciaux avec les prospects rencontrés.

S'agissant de la mention dans la lettre de licenciement relative au fait qu'à l'occasion du salon CFIA, M. [R] ait rencontré 'un consultant membre de l'Association Alliance regroupant 200 experts du secteur', ce point n'est pas contesté, M. [R] reconnaissant avoir alors rencontre M. [T] et justifiant qu'à l'occasion de la nouvelle année 2018, il transmettait ses voeux à M. [T], qu'il était alors convenu d'une rencontre commerciale qui était organisée au sein des locaux de la société [T] Engeneering le 30 janvier 2018 et qu'il en informait M. [H], président de la société Interroll, le 29 janvier 2018.

L'employeur n'explicite pas les suites concrètes en termes de chiffre d'affaires, qui devaient résulter de cette prise de contact avec M. [T] et il ne produit d'ailleurs aucun élément chiffré permettant de lier la liste de prospects du salon CFIA versée aux débats par le salarié à l'activité du salarié, dont on ignore les objectifs pour les années 2017 et 2018, qui ne sont indiqués ni dans le contrat de travail, ni dans une annexe.

Le grief n'est pas établi.

* Sur l'insuffisance du plan d'actions pour 2018 et l'insuffisance des visites clients :

Le grief est ainsi libellé : 'En novembre 2017, au cours d'un entretien avec Monsieur [P], il vous a été reproché que votre plan d'actions pour 2018 était incomplet, ce qui a eu pour conséquence l'annulation de la présentation au CEO du groupe car jugée non tangible'.

De façon contradictoire, l'employeur après avoir énoncé ce grief reproche au salarié de n'avoir pas respecté un engagement pris lors de 'votre présentation' de visiter 20 clients clés du secteur par pays.

Le salarié verse aux débats des billets d'avion et une note de frais qui mentionne sous la rubrique 'Suisse trip' des frais d'hôtel et de repas en Suisse, pays dans lequel se trouve le siège social de la société Interroll, basé à [Localité 7].

Il affirme avoir pris la parole lors d'une réunion devant le CEO le 19 décembre 2017 et avoir à cette occasion effectué une présentation de ses actions sur l'année 2017 et de ses projets pour l'année 2018.

Il produit à ce titre un document rédigé en langue anglaise, de type 'Power point' dont l'en-tête indique '[W] [R] - Food et Beverage Industry Manager - [Localité 7] 19/12/2017", traitant des rubriques suivantes: 'Activities 2017 (Activités 2017) - Findings (Résultats) - Actions 2018 - Market situation France (Situation du marché français) - Food and beverage global information - Plan 2018 - Products developement (Développement de produits)'.

Cette présentation fait état d'une évolution du chiffre d'affaires sur ses clients cibles de + 262.000 euros.

Elle présente les principaux clients cibles pour l'année 2018 (Mc Cain, Danish Crown, Plukon Food Goup) et les clients Bonduelle, Vandemoortele et Groupe Lactalis.

Outre le fait que la lettre de licenciement ne contient aucune indication sur le caractère jugé 'incomplet' de la présentation de M. [R], l'employeur n'est pas plus précis dans ses écritures aussi bien sur le refus allégué, non démontré et au demeurant formellement contesté qui aurait été opposé au salarié de prendre la parole lors de la réunion du 19 décembre 2017, que sur les raisons précises de l'inconsistance qui aurait été pointée par sa hiérarchie quant à la présentation figurant dans le document 'Power point' susvisé.

Quant à l'engagement pris de visiter 20 clients clés du secteur par pays, M. [R] ne le conteste pas, mais il relève s'être heurté à des difficultés au niveau européen avec les commerciaux.

Il produit à cet égard un échange de mails en langue anglaise en date du 9 avril 2018 avec M. [F], cadre commercial de la société Interroll basé aux Pays-Bas, afin de développer les échanges commerciaux avec le client Plukon et la réponse de son interlocuteur, qui lui oppose un refus catégorique de prise de contact, considérant qu'il est de la seule responsabilité de M. [R] de s'en charger.

('No, I did not, I do not want to be rude but I think il is your own call to make an appointment with end customers, so go ahead call them make an appointment and go there, may be you can also visit some other end customers in the Fish industry, this industry is huge in le Royaume des Pays-Bas').

M. [R] justifie avoir alors transmis cet échange à sa hiérarchie, en la personne de M. [Z], qui lui répondait le 9 avril 2018 : 'Simply unbelievable, I'll discuss this further' ('Tout simplement incroyable, je vais en discuter davantage').

Cet incident illustre encore les difficultés rencontrées par le salarié liées à l'imprécision de sa fonction et de ses tâches.

La société Interroll soutient que M. [R] est étranger au développement d'un partenariat avec la société Bonduelle et que le contrat cadre versé aux débats n'est 'qu'une ébauche de contrat non aboutie'.

Elle soutient notamment que M. [R] n'avait pas le pouvoir de représenter la société pour signer ce type d'accord de partenariat et que la signature figurant sur l'exemplaire produit par M. [R] aurait été surchargé de la signature de M. [B], représentant légal de la société Bonduelle.

Outre le fait qu'aucun élément de comparaison n'est produit à l'appui des graves allégations de faux qui s'évincent de l'argumentation développée par la société appelante, il est pour le moins surprenant, d'une part que si un tel fait devait être avéré, il n'ait pas donné lieu à l'engagement d'une procédure à caractère disciplinaire à l'encontre du salarié, d'autre part que la société Bonduelle, dont il est affirmé qu'elle est cliente de la société Interroll 'depuis 2000" et génère une activité commerciale régulière, n'ait pas été sollicitée pour démentir la réalité de la signature du document contractuel versé aux débats par le salarié.

Par ailleurs, la cour observe que ce document n'est pas seulement signé de M. [M] [B] ès-qualités de 'sourcing director' de la société Bonduelle mais également daté manuellement et paraphé DC sur toutes les pages.

M. [R] soutient qu'il existe une version définitive de l'accord cadre, signé de la société Bonduelle et de M. [H] ès-qualités de représentant légal de la société Interroll, que cette dernière à dessein ne produit pas, mais qu'il avait pour sa part dès le mois d'octobre 2018, fixé un rendez-vous le 19 décembre 2018 au siège de la société Bonduelle à [Localité 9] 'pour présenter votre entreprise, vos produits et services, le contrat cadre, lors du comité technique BELL France de décembre' (mail de M. [C] du 5 octobre 2018), tandis qu'il évoquait précisément dans le message qu'il indiquait à ce même M. [C] le 4 octobre 2018: 'J'ai rencontré dernièrement M. [B] concernant un accord cadre signé entre nos deux sociétés au niveau global.

Je suis en charge pour Interroll du marché Food et voudrais m'entretenir avec vous pour parler des différents projets d'investissements que vous avez (...)'.

Au regard de ces éléments, il n'est pas crédible que, quelles que fussent les relations commerciales antérieures existant entre les sociétés Interroll et Bonduelle, M. [R] n'ait pas tenu un rôle majeur dans l'aboutissement d'un accord cadre avec cette cliente importante de l'entreprise.

L'argumentation développée par l'intimée sur la surcharge prétendue d'un document précontractuel est ainsi à la fois inutile et contredite par les pièces versées aux débats par le salarié.

S'agissant de la signature d'un contrat avec la société Agromousquetaires, il n'est pas contesté que M. [R] n'est pas à l'origine de la négociation de ce contrat cadre qui apparaît avoir été discutée au mois d'avril 2017, ainsi que cela résulte des échanges de mails entre M. [V] et M. [Y] versés aux débats par l'employeur.

Au demeurant, M. [R] ne produit qu'un projet de contrat non signé et s'il évoque dans un mail à sa hiérarchie en date du 5 février 2018 l'objectif d'un doublement des ventes directes auprès du client Agrocab (groupe Intermarché), rien n'indique qu'il ait 'conclu un contrat cadre avec Agromousquetaire' comme il l'affirme dans ses conclusions.

Il n'en demeure pas moins que le grief formulé par l'employeur dans la lettre de licenciement d'une insuffisance du plan d'actions pour 2018 n'est pas étayé d'éléments objectifs et vérifiables suffisamment précis de nature à caractériser le manquement reproché au salarié.

* Sur la tardiveté de la transmission de la liste de contacts du client Bonduelle :

La lettre de licenciement énonce, à propos du client Bonduelle : 'La liste des contacts de ce client vous a été demandée en juin 2018 et a été reçue dans un délai de trois mois'.

La société Interroll ne s'explique pas sur ce grief pourtant visé dans la lettre de licenciement, elle ne vise aucune pièce justifiant d'une demande précise, notamment en termes de délai d'exécution et d'une réponse tardive du salarié.

Le grief apparaît d'autant moins fondé que le 22 juin 2018, M. [R] recevait un mail de félicitations de M. [X], Senior Vice Président Corporate Marketing & Culture Interroll Group, suite à un retour d'informations du salarié sur le développement du partenariat avec le client Bonduelle et l'acceptation par ce client de signer un contrat cadre et que les relations commerciales se poursuivaient avec l'organisation en octobre 2018 d'un rendez vous avec le comité technique BELL France qui allait permettre à M. [R] de prendre attache avec les responsables techniques des 6 usines françaises du groupe Bonduelle.

Précédemment, le 14 septembre 2018, M. [R] avait adressé à MM. [Z] et [P], le compte rendu d'une rencontre intervenue la veille au siège de la société Bonduelle en y joignant une liste de contacts du client.

Rien ne permet de considérer cet envoi comme tardif par rapport à une demande formulée à la veille d'une période estivale.

Le grief n'est pas établi.

* Sur l'absence de rapport des activités 2018 :

La lettre de licenciement indique : 'En octobre 2018, vous avez indiqué à Monsieur [P] qu'un rapport complet de vos activités sur 2018 allait lui être communiqué. Toutefois, aucun rapport ou e mail de votre part n'a été reçu par ce dernier'.

La société Interroll ne justifie pas de la demande qui aurait été formulée auprès de M. [R] par M. [P] 'en octobre 2018", sans autre précision, tandis que les échanges de mails versés aux débats font état de retours réguliers d'information du salarié auprès de sa hiérarchie et qu'aucun élément contractuel ne vient définir la forme et la fréquence de comptes rendus d'activité.

Le grief n'est pas établi.

En conclusion, il apparaît que ne sont pas soumis à la cour des éléments précis, objectifs, imputables au salarié et se rapportant à l'exécution de tâches relevant de sa qualification, de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement.

Les griefs formulés par l'employeur sont d'autant plus sujets à caution que M. [R] avait précédemment été salarié pendant plus de 5 ans d'une société BDL Convoyeur Systèmes, dont le représentant légal n'est autre que M. [H], également président de la société Interroll et signataire de la lettre de licenciement.

La connaissance du secteur d'activité avait d'ailleurs conduit M. [H] à annoncer dès le 26 octobre 2016 l'embauche à compter du 1er janvier 2017 de M. [R] dans des termes enthousiastes: '(...) [W] a démarré sa carrière avec l'équipe BDL tambour moteur en 1999. En 2006 il a rejoint Intralox pour revenir à la source après 14 ans chez Intralox.

L'expertise métier de [W] sera j'en suis convaincu d'un grand apport pour le développement de nos affaires sur ce segment de marché (...)'.

En outre, l'absence de période d'essai prévue au contrat de travail d'un cadre dont la rémunération de base était fixée à 75.000 euros par an mérite d'être soulignée dans ce contexte, la brusque découverte au mois de décembre 2018 d'une prétendue insuffisance professionnelle étant d'autant moins crédible qu'elle n'est étayée d'aucun élément précis et objectif.

Ainsi et s'il ne résulte d'aucun des éléments soumis au débat que la véritable cause de licenciement soit d'ordre économique, comme le soutient le salarié, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [R] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement entrepris.

Compte-tenu de l'incidence de la part variable de rémunération omise par l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un salaire de référence de 6.919,51 euros sur la base duquel, il est dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à 90,72 euros nets.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

M. [R] comptait une année révolue d'ancienneté et non, comme il le soutient à tort, plus de deux ans, étant ici rappelé que pour la détermination de l'ancienneté à retenir, il convient de se situer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, qui caractérise la date de rupture du contrat de travail.

(Cass. Soc. 26/09/2006 - n°05-43.841).

Dès lors et en application de l'article L1235-3 du code du travail, l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 1 et 2 mois de salaire.

Eu égard aux circonstances de la rupture, au salaire de référence (6.919,51 euros) et au fait que M. [R] n'a retrouvé un emploi moyennant un salaire inférieur (4.850 euros brut) que le 6 mai 2019 et jusqu'au mois de décembre 2020, sans préciser toutefois le motif de la fin de ce contrat de travail, il est justifié de condamner la société Interroll à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L1235-4 du code du travail, la société Interroll sera condamnée à rembourser à l'organisme d'assurance chômage les allocations servies à M. [R] dans la limite de six mois. Le jugement sera confirmé de ce chef.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [R] soutient que l'exécution du contrat a été émaillée de nombreux actes déloyaux de la part de l'employeur.

Il évoque à ce titre: l'imprécision de son poste, la réduction de son secteur de l'Europe à la France, des sollicitations pour effectuer les présentations auprès de clients ou auprès de salariés de la société qui lui ont été progressivement retirées, une volonté de la direction de l'évincer qui s'était manifestée bien avant l'entretien préalable et l'instauration d'un climat de tension avec ses collègues qui pour certains, ont refusé de collaborer avec lui.

S'il est produit par le salarié un mail adressé à M. [P] daté du 18 octobre 2018, rédigé en langue anglaise, évoquant le fait que M. [H] lui aurait laissé entendre que la direction de la société souhaitait trouver un accord avec M. [R], en vue d'organiser son départ de la société, aucun autre élément ni courriel de l'employeur ne vient conforter que tel ait été l'intention de la direction de l'entreprise, alors en outre qu'il est établi que M. [R] a poursuivi sa collaboration pour se rendre notamment au mois de décembre 2018 au siège de la société Bonduelle dans le cadre du contrat de partenariat mis en place avec cette société cliente, les mails ultérieurement échangés entre l'intéressé et sa hiérarchie n'évoquant pas un tel départ négocié avant que ne soit engagée au mois de décembre 2018 la procédure de licenciement.

Pour le reste, les modifications contractuelles dont se prévaut M. [R] ne sont pas établies, alors précisément que les contours de sa fonction et la définition précise de ses attributions demeurent particulièrement floues, tandis que la teneur des échanges écrits entre le salarié et sa hiérarchie ne révèle aucune critique de l'intéressé sur une réduction de son périmètre d'intervention ou de ses tâches, étant ici observé que lorsque M. [R] a été amené à se plaindre du comportement adopté à son égard par M. [F] au sujet d'un refus de collaboration, il apparaît qu'il a été soutenu par sa hiérarchie en la personne de M. [Z], ainsi que cela résulte des termes de l'échange de courriels susvisé.

Il n'est pas plus établi que l'absence de convocation de M. [R] à une réunion commerciale dont la date reste imprécise puisqu'elle devait avoir lieu, selon les termes du mail de M. [S] du 15 novembre 2018, 'le mercredi 19 ou le jeudi 20 décembre' caractérise une volonté de l'évincer alors que rien n'est précisé sur l'identité des 9 destinataires du mail et que l'employeur soutient sans être utilement contesté que cette réunion concernait les commerciaux itinérants et nullement le domaine d'activité de M. [R].

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un comportement déloyal de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'est pas rapportée et le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de ce chef de demande sera confirmé.

4- Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce dernier chef.

5- Sur la demande de remise de documents sous astreinte :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Interroll à remettre à M. [R] un bulletin de salaire rectificatif, l'attestation Pôle Emploi, et un reçu pour solde de tout compte rectifiés.

Il sera en revanche infirmé du chef de l'astreinte fixée par les premiers juges qui n'apparaît pas justifiée au cas d'espèce.

6- Sur les dépens et frais irrépétibles :

La société Interroll, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [R], contraint d'exposer des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur ce même fondement juridique.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des sommes allouées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la part variable de rémunération ainsi qu'en ce qui concerne la fixation d'une astreinte provisoire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Interroll à payer à M [R] les sommes suivantes :

- 13.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.250 euros brut à titre de rappel sur la part variable de salaire ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte provisoire la condamnation à remise par l'employeur d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés ;

Y ajoutant,

Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Déboute la société Interroll de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Interroll à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Interroll aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

N. BOSSARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.