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CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/07415


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/07415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
21/07415
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
67a451eb90855429d8f6759f

Texte de la décision

26,385 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/12150

APPELANTE

Madame [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K93

INTIMEE

Société WEXLOG FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

La Société Wexlog France est une société qui conçoit, exécute et supervise des systèmes d'information.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2012 à effet du 12 septembre 2012, Mme [N] [S] a été engagée par la société Wexlog France en qualité de consultante à compter du 12 septembre 2012 , statut cadre, position 3-2, coefficient 210, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 667 euros.

La convention collective applicable est la convention Syntec.

La société comptait un effectif de 13 salariés lors du litige.

Mme [S] a fait l'objet, après convocation par lettre du 9 décembre 2013 et entretien préalable fixé au 16 décembre 2013, d'un licenciement le 6 janvier 2014 pour motif économique.

Mme [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 septembre 2014 aux fins de voir juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, que la société Wexlog France a manqué à son obligation de reclassement et enfin condamner la société Wexlog France à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois.

Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes;

-débouté la société Wexlog France de sa demande reconventionnelle;

-condamné la partie demanderesse au paiment des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :

-déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,

-débouter la société Wexlog France de l'intégralité de ses demandes,

-réformer le jugement du 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

-rejeter l'exception de forclusion opposée à la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,

Et statuant de nouveau,

-fixer la rémunération moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de Mme [S] à la somme de 3 667 euros,

-constater que le licenciement pour motif économique notifié le 6 janvier 2014

est sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société Wexlog Franceà payer à Mme [S] les sommes suivantes :

* Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2014 : 4 280,90 euros,

* Congés payés y afférents : 428,10 euros,

avec intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail (6 janvier 2014)

* Indemnité pour travail dissimulé : (6 mois) : 22 002 euros,

* Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement :

(6 mois) : 22 002 euros,

* Dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique : (6 mois) : 22 002 euros,

* Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 euros,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner la société Wexlog France aux dépens.

Aux termes de ses seules conclusions au fond remises via le réseau virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la société Wexlog France demande à la cour de :

A titre principal

-déclarer que la déclaration d'appel de Mme [S] n'a pas opéré effet dévolutif,

Et en conséquence,

-débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fin et conclusions.

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- condamner Mme [S] à payer à la société WexlogFrance la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

La société soutient que la déclaration d'appel de Mme [S] n'a pas d'effet dévolutif en l'absence de respect des articles 901,54 et 542 du code de procédure civile.

La société indique que pour produire effet dévolutif, toute déclaration d'appel doit mentionner qu'elle tend soit à la réformation/information du jugement, et dans ce cas compléter cette mention par l'indication des chefs du jugements critiqués auxquel l'appel est limité, soit à son annulation. Elle souligne que la déclaration d'appel de Mme [S] ne mentionne pas son objet puisqu'elle n'indique pas si elle tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

Par ailleurs, la société soutient qu'en infraction avec les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'acte d'appel de Mme [S] ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement. Elle précise également que l'annexe jointe à la déclaration d'appel n'a pas de valeur procédurale sauf à ce que l'appelant justifie d'une cause étrangère l'ayant empêché de mentionner les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. La société soutient encore que selon la cour de cassation, le recours à l'annexe à la déclaration d'appel peut être utilisé en cas d'empêchement d'ordre technique.

La salariée n'a pas conclu de ce chef.

Selon l'article 901 alinéa 1er dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant (...), et à peine de nullité, (...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 « lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Il est admis que les textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs, mais peuvent en revanche conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu'ils n'ont pas à la suite d'une exception de nullité été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Il en résulte qu'antérieurement à l'arrêté du 25 février 2022 dont l'article 4 précise que 'lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document', la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et à celles de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 précité, peu important que la déclaration ne mentionne pas expressément l'existence d'une annexe, dès lors que la déclaration d'appel et l'annexe, qui fait corps avec elle, sont transmises en même temps au greffe de la cour.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 20 août 2021 au nom de Mme [S] portait dans la rubrique 'objet/portée de l'appel' la mention suivante: 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La déclaration d'appel est jointe à la présente et expose les chefs du jugement critiqués'.

Un document intitulé 'Déclaration d'Appel ' y était effectivement joint dans lequel figuraient les mentions suivantes: ' l'appel tend à l'annulation et la réformation des chefs du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 30 juin 2021 et plus particulièrement en ce qu'il a :'

La cour constate que suivent les chefs du jugement critiqués.

Est mentionné sur ce document qu'il s'agit d'une déclaration d'appel, que l'envoi est effectué par RPVA le 20 août 2021.

Cette déclaration d'appel à laquelle était joint le document précité est donc conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et opère en conséquence l'effet dévolutif permettant à la cour de statuer sur les chefs de jugement ainsi critiqués.

2-Sur la demande au titre des heures supplémentaires

En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit aux débats des tableaux récapitulant le décompte de ses heures pour l'année 2013.

Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures par semaine, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse cependant, l'employeur oppose que la salariée a signé son solde de tout compte le 6 janvier 2014, qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle elle l'a dénoncé, l'accusé de réception du courrier du 2 juin 2014 dans lequel elle émet des contestations n'étant pas produit, si bien que ce solde de tout compte est libératoire.

L'employeur indique également qu'en application de l'article 32 de la convention collective SYNTEC, la rémunération des cadres est forfaitaire et englobe les heures supplémentaires occasionnelles, avec révision si les conditions réelles de travail imposent de façon permanente une augmentation ou une diminution du temps de travail.

La société affirme que la salariée était amenée à compenser un surcroît de travail éventuel un jour, par la diminution de son temps de travail le lendemain.

En revanche, elle ne produit pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.

La cour constate que le solde de tout compte n'est pas produit aux débats, la pièce n°5 que l'employeur vise dans ses conclusions correspondant à son bilan financier pour 2014.

Par ailleurs, le contrat de travail de Mme [S] prévoit un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, sans que la société ne démontre qu'elle a mis en place un système de 'rattrapage' lorsque sa salariée était amenée à travailller plus sur telle journée ou telle semaine.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire de la salariée, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.

Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte de la salariée lequel mentionne des heures supplémentaires pour un montant global de 4016,85 euros (et non 4280,90 euros comme réclamé).

Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer à Mme [N] [S] la somme de 4016,85 euros, outre la somme de 401,68 euros au titre de congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas suffisamment établi en sorte que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejeté.

La salariée est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.

4-Sur le licenciement pour motif économique

Par lettre en date du 6 janvier 2014, la société Wexlog a notifié à Mme [S] son licenciement pour cause économique dans les termes suivants :

'Comme bon nombre d'entreprises du secteur de la prestation informatique, WEXLOG est confrontée à une situation économique particulièrement dégradée.

Du fait de cette conjoncture, nous enregistrons une baisse significative de notre chiffre d'affaires, au terme de l'exercice 2013, se traduisant par une perte d'exploitation supérieure à 57.000 € et par un résultat courant avant impôt de - 58 073 € .

Ces éléments financiers et économiques directement consécutifs à la conjoncture économique, sont amplifiées par le fait que l'un de nos principaux clients, LA POSTE, a brutalement mis fin, en novembre dernier, au volet « Réalisation TMS-WEXLOG » du projet Atlas sur lequel nous intervenions en partenariat avec la société HP depuis juillet 2012.

Or et comme vous le savez ce client représente 50 % de notre chiffre d'affaires.

De ce fait, l'exercice 2014 s'annonce particulièrement délicat.

Et ce d'autant plus, que ce client ne nous a toujours pas payé les prestations que nous avons réalisées pour son compte en 2012 et 2013.

Pour faire face à ces difficultés, nous sommes donc contraints de réorganiser le pôle Conseil et de supprimer le service communication de l'entreprise pour alléger nos charges et, ce faisant, sauvegarder notre compétitivité économique.

C'est la raison pour laquelle nous nous voyons contraints de supprimer votre poste de Consultant, aucune solution dans le classement dans notre entreprise n'ayant été identifiée».

La salariée soutient que son licenciement n'a pas de motif économique faute de preuve de difficultés économiques structurelles, qu'elle ne faisait pas partie du service communication supprimé et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et n'a pas établi les catégories professionnelles et les critères d'ordre du licenciement.

L'employeur répond que ses difficultés économiques étaient bien réelles, son chiffre d'affaires étant bien en baisse à l'époque du licenciement, particulièrement entre 2013 et 2014. Il souligne que les exercices 2013 et 2014 se sont clôturés sur une perte d'exploitation. Il indique enfin qu'aucun reclassement n'était possible, que la salariée ne peut se comparer qu'à des salariés de sa catégorie et que la méconnaissance éventuelle des critères d'ordre n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause.

Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail: 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.

La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.

Au cas d'espèce, si l'employeur justifie des difficultés économiques qui l'ont amené à procéder à la suppression du poste de Mme [S], il n'établit d'aucune façon qu'il a même essayé de procéder au reclassement de sa salariée.

Dès lors le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.

5-Sur les conséquences financières

La salariée demande des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement à hauteur de 6 mois de salaire et une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique.

La cour rappelle que le manquement à l'obligation de reclassement rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement, ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne pouvant demander, au titre du manquement, des dommages et intérêts en sus.

La salariée est ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts 'pour manquement à l'obligation de reclassement '.

Le jugement est confirmé de ce chef.

En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S], de son âge au jour de son licenciement (32 ans), de son ancienneté à cette même date (1 année et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant souligné que la salariée ne justifie pas de sa situation au delà du 1 avril 2015, il y a lieu de lui allouer la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

6-Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail rectifiée

Il convient d'ordonner la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail conforme à la présente décision, celle-ci étant de droit.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Wexlog de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la SAS Wexlog est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civileau profit de Mme [N] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Wexlog est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA cour,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et en ce qu'il a débouté la SAS Wexlog France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour cause économique de Mme [N] [S],

CONDAMNE la SAS Wexlog France à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :

-12000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4016,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 401,68 euros bruts au titre de congés payés afférents,

ORDONNE à la SAS Wexlog France de remettre à Mme [N] [S] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

CONDAMNE la SAS Wexlog France à payer à Mme [N] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel,

DEBOUTE la SAS Wexlog France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS Wexlog France aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

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