CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/05233
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2T6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F21/00048
APPELANTE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. GFB
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. ANGEL-HAZANE-[N] prise en la personne de Maître [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société GFB
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
Association AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 8 janvier 2018, Mme [M] [L] a été embauchée par la société GFB, spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière d'autres bâtiments, en qualité de commerciale, niveau 1, échelon 1 coefficient 100.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la promotion immobilière (n°3248 IDCC 1512).
Par avenant du 5 février 2018, Mme [L] a été promue commerciale, niveau 2, échelon 1 et coefficient 123, sa rémunération étant portée à 1580 euros.
Par avenant du 9 avril 2018, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 26 novembre 2018, Mme [L] a été affectée à un nouveau programme résidentiel, le taux de commissionnement applicable aux ventes réalisées étant fixé à 0,60% du CA TTC et l'intégralité des commissions étant payées à l'acte de vente notarié par devant notaire.
Le 10 décembre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 décembre 2018. Mme [L] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 31 décembre 2018, Mme [L] a été licenciée pour motif économique.
Par acte du 1er février 2021, Mme [L] a assigné la société GFB devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a statué en ces termes :
-Confirme le bien fondé du licenciement économique;
-Juge prescrite la demande de salaire au titre de la requalification de l'échelon;
-Dit que la clause stipulée à l'article 5 du contrat de travail de Mme [M] [L] est légale et applicable;
-Déboute la société GFB de sa demande subsidiaire de la déclarer non-écrite;
-Déboute Mme [L] de1'ensemble de ses demandes;
-Condamne Mme [L] à verser à la société GFB la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens, frais d'exécution inclus.
Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société GFB.
En dernier lieu la société GFB a fait l'objet, en date du 12 février 2024 par le Tribunal de commerce de Melun, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec date de cessation des paiements au 13 août 2022. Me [K] [N] a été désignée ès-qualité de mandataire judicaire de la société GFB.
L'association AGS CGEA de [Localité 10] et Me [K] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire, ont été assignées par Mme [L] en intervention forcée par acte d'huissier du 4 et 8 mars 2024.
La société Angel-Hazane-[N], prise en la personne de Me [K] [N], es-qualité de mandataire judiciaire de la société GFB, s'est constituée le 28 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau du 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaires, de sa demande au titre des commissions, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et par conséquent :
-dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GFB à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre de la qualification : 2.805,27 euros
Congés payés afférents : 280,53 euros
Rappel de salaire au titre des commissions : 5.220 euros
Congés payés afférents : 522 euros
Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.287,56 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt intervenir,
- assortir la décision des intérêts au taux légal,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens,
- débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Angel-Hazane-[N] prise en la personne de Maître [N], mandataire judiciaire de la société GFB et la société GFB demandent à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun du 18 mai 2021 en ce qu'il a :
confirmé le bien fondé du licenciement économique ;
jugé prescrite la demande de salaire au titre de la requalification de l'échelon ;
dit que la clause stipulée à l'article 5 du contrat de travail de Mme [M] [L] est légale et applicable ;
-débouté la société de sa demande subsidiaire de la déclarer non écrite ;
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [L] à verser à la société GFB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement uniquement sur la clause relative au droit de suite du contrat de travail:
- déclarer non écrite la clause stipulée à l'article 5 du contrat de travail de Mme [M] [L] ;
En conséquence,
-condamner Mme [M] [L] à rembourser à Maître [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société GFB, la somme de 12.964 euros ;
Et y ajoutant,
- condamner Mme [M] [L] à verser à Maître [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société GFB un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association AGS CGEA de [Localité 10], intimée défaillante, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
Sur le rappel de salaire au titre de la qualification
1. Sur la prescription
L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'alinéa 3 du même article L.1471-1 prévoit que le délai de prescription de deux ans n'est pas applicable notamment aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
En l'espèce, Mme [L] sollicite un rappel de salaire dont elle estime l'employeur redevable au titre de l'application d'une classification inadéquate et ce, sur une période portant, pour les salaires les plus anciens, sur le mois de janvier 2018.
Par suite, en présentant pour la première fois sa demande aux termes de conclusions visées le 1er février 2021, dans le respect de la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 précité, Mme [L] n'est pas prescrite en ses demandes de rappel de salaires à compter du 1er février 2018 .
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur la classification et le rappel de salaire subséquent
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l'espèce, Mme [L] revendique le coefficient 176 niveau 3 échelon 1 de la convention collective de la promotion immobilière et le rappel de salaire afférent. Pour en justifier, elle se prévaut des fonctions réellement exercées et des termes du contrat de travail indiquant que ' la tenue du poste très opérationnelle implique la détermination d'objectifs périodiques négociés entre les parties et consignés dans des avenants au présent contrat'.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que Mme [L] ne démontre pas qu'elle accomplissait effectivement les tâches relevant d'une classification supérieure.
Il n'est pas contesté en l'espèce, que Mme [L] a bénéficié selon l'avenant en date du 5 février 2018 du niveau 2 échelon 1 de la convention collective.
La convention collective nationale de la promotion immobilière prévoit en son article 19 trois niveaux pour les salariés non cadres.
- le niveau 1;
- le niveau 2 est ainsi défini: ' d'après les instructions indiquant des tâches à accomplir il exécute un travail qualifié se composant d'opérations variées à enchaîner de façon cohérente , il est amené à prendre des initiatives. Le travail demandé correspond au niveau de fin d'études secondaires'.
Est cité à ce niveau le négociateur ou vendeur 1er dégré.
- le niveau 3 est ainsi défini: ' placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui- même d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure et coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de projets ou produits ou de moyens ou de procédés comportant une part d'innovation.
Ces travaux nécessitent la prise en compte de données et de contraintes d'ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées.
Sont cités au titre des tâches: le négociateur ou vendeur 2 ème degré, l'attaché commercial.
Le salarié a une large responsabilité dans les domaines de son secteur d'activité et assure l'animation professionnelle d'un ou de plusieurs groupes soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents. Il bénéficie d'une large autonomie. Le travail demandé correspond au niveau Bac +2 IUT ou [9]'.
Il ressort des pièces versées que si Mme [L], née en 1991, était titulaire d'un BTS, elle avait peu d'expérience professionnelle dans le domaine de la promotion immobilière au moment de son embauche. Les éléments dont elle se prévaut ne font pas ressortir, pour le niveau 3 revendiqué, qu'elle a , en moins d'une année passée dans l'entreprise, assuré ou coordonné la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, qu'elle avait une activité généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de projets ou produits, ou de moyens ou de procédés comportant une part d'innovation, ni que ces travaux nécessitaient la prise en compte de données et de contraintes d'ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées.Il n'est pas plus démontré qu'elle assurait l'animation professionnelle d'un ou de plusieurs groupes soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents
Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes salariales afférentes à un repositionnement à un niveau supérieur de la classification par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des commissions
Le contrat de travail initial prévoit en son article une rémunération mensuelle de 1493 euros, à laquelle s'ajoutera:
'- une part variable de rémunération représentée par des commissions brutes calculées sur le chiffre d'affaires directement initié par le commercial sur le ou les programmes qu'il aura à commercialiser, et dont les modalités de calcul seront déterminées périodiquement par avenants (au moins deux par an et en cas de changement de programme à commercialiser). Ce taux de commissionnement sera au minimum de 0,40 % du chiffre d'affaires TTC.
- De manière ponctuelle et déterminée des challenges pourront être mis en place en fonction des programmes avec des primes complémentaires sur objectifs.
Les commissions ne seront définitivement acquises qu'à la signature de l'acte notarié relatif à la vente effectuée. Elles seront payées à la fin du mois n+1 suivant la signature de l'acte notarié enregistré en informatique ; il sera égal à la commission calculée sur le prix consigné à l'acte notarié au taux en vigueur lors de la réservation.
Toutefois, des avances seront réglées dans le mois n+1 de la purge du délai de rétractation prévu au contrat sur la base d'un montant forfaitaire brut de 400 euros bruts par vente et seront déduites par la suite lors de la constatation définitive de l'acte notarié.
En cas de désistement ou annulation de réservation après versement d'une avance, le montant avancé sera déduit sur le solde des commissions en attente de règlement définitif.
Par ailleurs en cas de démission ou de licenciement, hors faute grave, les commissions sur actes seront payées au fur et à mesure des signatures dans la limite de temps de 6 mois après le départ physique du salarié. En cas de licenciement pour faute grave, aucune commission sur acte à venir d'une réservation enregistrée ne sera due'.
Les commissions auxquelles la salariée peut prétendre, selon son contrat de travail, représentent un élément de sa rémunération.
Si le paiement intervient lors de la signature de l'acte authentique, le contrat définit la vente et non sa réalisation par acte authentique, comme fait générateur. Le fait générateur n'est donc pas la signature de l'acte authentique, lequel détermine uniquement la date du paiement.
Dès lors qu'il est établi que la salariée a exécuté la prestation de travail attendue par l'employeur, à savoir la commercialisation de différents programmes immobiliers, elle ne peut être privée des commissions prévues contractuellement pour des raisons qui lui sont étrangères et sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise (retard dans la mise en oeuvre des programmes notamment), ce quand bien même la signature de l'acte notarié authentifiant la vente est intervenue plus de six mois après son licenciement.
C'est donc en vain que l'employeur et le mandataire es qualités opposent à Mme [L] une limitation à son droit de suite pour les affaires dont d'une part il n'est pas contesté qu'elle est bien celle qui a pris contact avec les acheteurs et qui, d'autre part, ont été suivies, selon les pièces versées aux débats par une vente.
Il convient par conséquent d'allouer à Mme [L] la somme de 5220 euros, outre les congés payés afférents, et ce dans les termes du dispositif.
Il est précisé qu'eu égard à la procédure collective survenue postérieurement au jugement, la créance de la salariée sera fixée au passif de la société.
La société sera pour sa part déboutée de la sa demande subsidiaire de restitution des commissions versées à la salariée au titre du 'droit de suite ' ci-dessus évoqué et contractuellement défini .
Sur le licenciement pour motif économique
Mme [L] conteste la réalité des difficultés économiques de la société. Elle fait valoir que sur la base des documents produits sur la situation de la société, celle -ci présentait déjà lors de son embauche des difficultés économiques tenant surtout au non paiement du Trésor public et de l'Urssaf, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle souligne que la lecture du comparatif des comptes annuels opérés entre l'année 2017 et l'année 2018 révèle non pas une baisse significative mais simplement une année moins fructueuse que la précédente. Les difficultés financières de la société sont essentiellement issues des dettes à l'égard de l'Etat et de l'Urssaf en forte augmentation susceptibles d'être liées à des majorations dont la société était coutumière. Par ailleurs, la société GFB appartenant à un groupe il convient d'apprécier les difficultés économiques au sein du groupe.
Enfin, elle soutient que la société n'a pas vraiment supprimé son poste dès lors que quelques mois après son licenciement elle a procédé à l'embauche d'un commercial, engagé quinze jours après la notification de son licenciement, par une société dirigée par le même gérant, situé au même siège social et ayant le même objet social.
L'employeur et le mandataire es qualités exposent que:
- le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 a diminué de 184 697 euros par rapport à l'exercice 2017; l'effondrement du chiffre d'affaires s'est poursuivi au titre de l'exercice 2019 avec une diminution de 457 701 euros HT, représentant une diminution de 25%;
- le total des dettes de l'exercice 2018 s'élevait à 1.431.428 euros dont 136.742 euros et 408.251 euros liées au personnel;
- les capitaux propres étaient inférieurs de plus de la moitié du capital social;
- Mme [L] a été embauchée alors que les inscriptions Urssaf du mois de novembre 2017 et janvier 2018 demeuraient des inscriptions dans le cadre d'une gestion courante;
- le compte de résultat en cours de préparation pour l'année 2019 laisserait apparaître une dette de l'ordre de 600.000 euros entre 2018 et 2019;
- la société GFB n'a procédé à aucune embauche dans la période contemporaine au licenciement de Mme [L] et a attendu le 20 mai 2019 pour engager un commercial affecté à l'activité secondaire de cosmétique de l'entreprise.
Enfin la société intimée et le mandataire es qualité soutiennent que la société ne disposait pas de possibilité de reclassement, que les sociétés auxquelles Mme [L] se réfère ne peuvent être considérées comme des sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article L.1233-4 du code du travail, certaines relevant par ailleurs du droit mauricien.
Selon l'article L.1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Pour donner suite à notre entretien du 19 décembre dernier, nous vous confirmons notre décision de vous licencier en raison des motifs économiques suivants:
Notre dernière situation sur l'exercice 2018 au 30/11/2018 fait apparaître une baisse de chiffre d'affaires de 19 % par rapport à l'année précédente avec un déficit de plus de 100.000 euros.
L'activité de l'exercice en cours et le CA réalisé à ce jour sont insuffisants pour nous permettre d'envisager un rétablissement de nos comptes sur l'exercice 2018 et les perspectives 2019 laissant présager une baisse continue du chiffre d'affaire avec l'arrêt, le décalage ou l'abandon de nombreuses opérations.
Par ailleurs, l'état des dettes de la société au 30 novembre 2018 s'élève à un total de 694.642 euros dont 211.908 euros redevables à l'URSSAF, dettes à laquelle notre trésorerie ne nous permet pas de faire face à court ou moyen termes.
Cette situation nous a contraint d'envisager la réduction de notre effectif par la suppression des postes non directement productifs tel que votre poste compte tenu de la baisse drastique de notre activité. Afin d'éviter cette mesure, nous avions procédé à une recherche de reclassement individualisé dans notre société, aucune solution n'a pu être trouvée compte tenu de votre qualification, de la spécificité des postes dans notre société et de notre faible effectif...(..)'.
L'employeur produit:
- les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 et l'attestation de l'expert comptable faisant resortir que l'entreprise a connu malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires d'un montant de 1 832 140 euros, un résultat net comptable de - 151 670 euros;
- l'état des inscriptions de privilège du trésor en rapport avec les dettes fiscales et auprès de l'Urssaf qui ont été effectuées de 2017 au mois de décembre 2019.
Il en ressort que le total des dettes de l'exercice 2018 s'élevait à 1431 428 euros dont 136 742 euros et 408 251 liés au personnel, en ce compris une dette de 280.000 euros auprès de l'Urssaf.
Le défaut de paiement réitéré des cotisations ne peut toutefois s'analyser comme un mode de gestion usuel ou révélateur d'agissements illicites de la société. En effet, en considération des inscriptions de privilèges, le tribunal de commerce de Melun, a, en avril 2018, dans le cadre des dispositions des articles L.611-2 et R.611-10 du code du commerce, convoqué la société à un entretien aux fins d'examen des difficultés qu'elle rencontrait alors. La société a sollicité au mois de juillet 2018 des délais de paiement auprès de l'Urssaf, les inscriptions existantes à la date d'embauche de la salariée au mois de janvier 2018 étant encore limitées.
L'employeur communique également une attestation d'expert comptable en date du 27 avril 2020 faisant état d'un chiffre d'affaires à hauteur de 1 374 438 euros HT pour l'exercice 2019, un résultat comptable en baisse de -25%, soit selon les informations mentionnées sur infogreffe un résultat de - 609 535 euros.
Les difficultés économiques de l'entreprise sont établies.
L'examen du registre du personnel montre que quatre postes commerciaux dont celui de Mme [L] ont été supprimés. La société établit par ailleurs n'avoir pas embauché de nouveaux commerciaux à la date du licenciement, un commercial n'ayant été embauché qu'en mai 2019.
Il ressort également d'un contrat de commercialisation conclu le 31 janvier 2019 avec la société SVM Immo que les tâches confiées jusque là aux commerciaux ont été externalisées.
S'agissant de l'appartenance de la société à un groupe, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L233-3 du code de commerce,
'I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale'.
L'employeur souligne à juste titre que les deux sociétés de droit mauricien, qui n'ont pas pour activité la promotion immobilière, ne peuvent être considérés comme des sociétés appartenant à un groupe alors que la société GFB n'a pas de fraction de capital dans ces sociétés ni de détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans les conditions ci-dessus rappelées, qu'il n'est pas démontré qu'elle se comportait à leur égard comme la société mère.
S'agissant de la société Solatol Immobilier, dont l'activité est la promotion immobilière et peut être qualifiée de filiale, il résulte de la fiche de cette société que celle-ci comptait un ou deux salariés et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon l'annonce Bodacc produite aux débats.
La société n'a en conséquence pas manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de Mme [L] fondé par une cause réelle et sérieuse et a rejeté ses demandes au titre de la rupture.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.
Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.
Sur les autres demandes
Il sera rapelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Eu égard au sens de la décision, le mandataire es qualité de la société devra remettre à Mme [L] un bulletin de paie conforme à la décision.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [L] de sa demande de rappel de commissions et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
L'INFIRMANT de ces chefs ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la société GFB aux sommes suivantes:
-5220 euros à titre de rappel de commissions;
-522 euros au titre des congés payés afférents;
ORDONNE à la SCP Angel Hazane [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société GFB de remettre à Mme [M] [L] un bulletin de paie conforme au présent arrêt;
DÉCLARE la décision opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la société GFB;
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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